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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 22/01472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SARL D' c/ S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, S.A.S. LR CONSTRUCTION, S.A. MAAF, S.A.S. AGOA ARCHITECTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
Minute N°
DOSSIER N° : N° RG 22/01472 – N° Portalis DBWS-W-B7G-DYNI
copie executoire
la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS
la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA
Me Emilie SOUBEYRAND
DEMANDEURS
Monsieur [M] [V]
né le 13 Juillet 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Madame [X] [V]
née le 11 Août 1961 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Viviane SONIER, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Marie TRAPADOUX, avocat au barreau de LYON, plaidant.
DÉFENDERESSES
S.A.S. AGOA ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON
S.A. MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
S.A.S. LR CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Avril 2025 tenue par Jean-Paul RISTERUCCI, Président et Sonia ZOUAG, assesseur en qualité de juges rapporteurs, assistés de Audrey GUILLOT, greffier
à l’issue des débats à l’audience du 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré.
Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 juin 2025 par mise à disposition au greffe. Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal. Le délibéré a été rporogé au 02 septembre 2025 et au 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Jean-Paul RISTERUCCI, Président
Sonia ZOUAG et Slovia STELZIG, assesseurs
assistés de Audrey GUILLOT, greffier
La présente décision contradictoire, rendue en premier ressort, est signée par Jean-Paul RISTERUCCI, Président et par Audrey GUILLOT, greffier.
****
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [M] [V] et Madame [X] [V] ont fait édifier sur leur terrain situé [Adresse 4] à [Localité 6] (Ardèche), une maison d’habitation avec piscine.
Ils ont confié à la Sasu Agoa Architecture, par contrat du 27 mars 2015, une mission d’architecture pour maison individuelle.
Les travaux ont débuté le 23 avril 2015.
La SAS LR Investissement a pris en charge, selon devis du 6 janvier 2015 et du 24 avril 2015, le lot gros œuvre et le lot terrassement, VRD et construction de la maison.
Monsieur [N] [W] [K] exerçant sous l’enseigne Carrelage [K] a pris en charge le lot carrelage/faïences.
La société Apave Sud Europe a assuré la mission de bureau de contrôle.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 23 septembre 2016.
Considérant que l’intégralité des réserves n’a pas été levée malgré leurs démarches amiables, les époux [V] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas qui a institué une expertise par ordonnance du 3 août 2017, au contradictoire de Monsieur [N] [W] [K] et de son assureur la SA Maaf Assurances, de la Sasu Agoa Architecture, de la SAS LR Investissement et de son assureur la société de droit étranger QBE Insurance Europe Limited assureur et de la société Apave Sud Europe, confiée à Monsieur [U] [F].
Par ordonnance du 11 janvier 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SA Generali Iard et à la SA CBL Insurance Europe Dac, citées en qualité d’assureurs de la SAS LR Investissement.
Puis, par ordonnance du 29 août 2018, Monsieur [E] [H] a été désigné en remplacement de Monsieur [U] [F].
L’expert a dressé rapport de ses opérations qu’il a déposé le 2 décembre 2020.
Par ordonnance du 27 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a notamment reçu l’intervention volontaire de la société de droit étranger QBE Europe en s qualité d’assureur de la société LR Investissement, mis hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited, déclaré irrecevable la demande provisionnelle des époux [V] fondée sur la responsabilité contractuelle de la société Agoa Architecture au titre du préjudice de jouissance, écarté la fin de non-recevoir opposée par la société Agoa Architecture au titre de des demandes provisionnelles fondées sur le principe d’une responsabilité décennale, dit n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise de Monsieur [E] [H], dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions déclarées recevables.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 25 mai 2022, Monsieur [M] [V] et Madame [X] [V] ont fait citer la Sasu Agoa Architecture, la SA Maaf Assurances en qualité d’assureur de Monsieur [N] [W] [K], la SAS LR
Construction anciennement LR Investissement et son assureur la société de droit étranger QBE Europe SA/NV devant le tribunal judiciaire de Privas sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants, 1217 et 1231 et suivants du code civil, pour juger que la société LR Construction est constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil, de la condamner avec son assureur la société QBE Europe à leur payer les sommes de 3 080 euros TTC au titre de la maîtrise d’œuvre, 11 450,96 euros TTC indexé sur le coût de la construction à compter du 20 décembre 2017 au titre des travaux de la terrasse Est, 1 650 euros TTC au titre des caniveaux Ouest, de la condamner à leur payer sur le fondement contractuel la somme de 715 euros TTC au titre de la reprise de l’œil de bœuf, 715 euros TTC au titre de la reprise des couvertines, 5 551,08 euros TTC au titre de la reprise des coulures en façade, de la condamner avec son assureur à leur payer la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation in solidum des sociétés Agoa et Maaf à leur payer la somme de 10 409,97 euros HT, soit 12 491,96 euros TTC, au titre de la reprise du carrelage en terrasse, de condamner in solidum les sociétés LR Investissement et QBE Europe à leur payer la somme de 2 365 euros TTC au titre des caniveaux Ouest et l’œil de bœuf, de condamner la société LR Investissement à leur payer la somme de 5 551,08 euros TTC au titre de la reprise des coulures en façade, de condamner in solidum les sociétés Agoa Architecture, la Maaf, la société LR Construction et la société QBE Europe à leur payer à titre provisionnel la somme de 3 080 euros TTC au titre de la maîtrise d’œuvre et celle de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance et en tout état de cause de condamner in solidum les sociétés Agoa Architecture, la Maaf, la société LR Construction et la société QBE Europe à leur payer la somme de 8 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire, et de condamner les mêmes aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [H].
Statuant sur l’incident soulevé par la SA Maaf Assurances, par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des époux [V], de la société Agoa Architecture, de la société LR Construction et de la société QBE Europe à son égard, condamné la SA Maaf Assurances aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer aux défendeurs la somme de 1000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions récapitulatives n° 3 du 13 février 2024, Monsieur [M] [V] et Madame [X] [V] demandent à titre principal de juger que la société LR Construction est constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil, de la condamner avec son assureur la société QBE Europe à leur payer les sommes de 3 080 euros TTC au titre de la maîtrise d’œuvre, 11 450,96 euros TTC indexé sur le coût de la construction à compter du 20 décembre 2017 au titre des travaux de la terrasse Est, 1 650 euros TTC au titre des caniveaux Ouest, de la condamner à leur payer sur le fondement contractuel la somme de 715 euros TTC au titre de la reprise de l’œil de bœuf, 715 euros TTC au titre de la reprise des couvertines, 5 551,08 euros TTC au titre de la reprise des coulures en façade, de la condamner avec son assureur à leur payer la somme de 12 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation in solidum des sociétés Agoa et Maaf à leur payer la somme de 10 409,97 euros HT, soit 12 491,96 euros TTC, au titre de la reprise du carrelage en terrasse, de condamner in solidum les sociétés LR Investissement et QBE Europe à leur payer la somme de 2 365 euros TTC au titre des caniveaux Ouest et l’œil de bœuf, de condamner la société LR Investissement à leur payer la somme de 5 551,08 euros TTC au titre de la reprise des coulures en façade, de condamner in solidum les sociétés Agoa Architecture, la Maaf, la société LR Construction et la société QBE Europe à leur payer la somme de 3 080 euros TTC au titre de la maîtrise d’œuvre et celle de 12 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
En tout état de cause, de condamner in solidum les sociétés Agoa Architecture, la Maaf, la société LR Construction et la société QBE Europe à leur payer la somme de 8 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner les mêmes aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [H], ordonner l’exécution provisoire.
Ils reprennent les désordres constatés par l’expert sur la terrasse Est, les caniveaux Ouest, les coulures en façades Ouest et les responsabilités retenues par celui-ci. Ils attirent l’attention sur la présentation de la société LR Construction comme coordinateur et sur ses diverses interventions en tant que concepteur du projet de construction en réalisant les plans d’exécution, les quantitatifs, les estimatifs, les documents contractuels et techniques pour l’ensemble des intervenants du chantier et servant d’intermédiaire entre les différents corps de métier. Ils ajoutent que la société LR Construction s’est associée à la réception des travaux jouant le rôle de maître d’œuvre ou au moins de coordinatrice des travaux du chantier, permettant ainsi de la qualifier de constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil et d’engager sa responsabilité au titre des désordres relevant de la garantie décennale. Ils associent à cette responsabilité de plein droit une responsabilité contractuelle sur les désordres au titre de la reprise de l’œil de bœuf, les couvertines et des coulures en façade.
A titre subsidiaire, ils précisent que la société Agoa Architecture a été défaillante dans le suivi de chantier, notamment elle n’est pas intervenue sur les désordres qui lui avait été signalés alors qu’elle a validé l’exécution des travaux. A l’égard de la SA Maaf Assurances, ils font observer que l’assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d’assurance qui s’entend comme le commencement effectif des travaux confiés à son assuré Monsieur [W] [K] qui les a réalisés entre le mois de mars et juin 2016, c’est-à-dire pendant la période de couverture de l’assurance. Enfin, ils soulignent que la garantie décennale couvre les défauts qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences.
Par conclusions récapitulatives n° 2 du 15 janvier 2025, la SAS LR Construction sollicite le débouté des époux [V] de leurs demandes à son encontre, de même que le débouté de la société Agoa Architecture de sa demande tendant à être relevée et garantie de toute condamnation par la société LR Construction. Elle sollicite la condamnation de la société Agoa Architecture à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, de condamner la Maaf, assureur décennal de Monsieur [W] [K], à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, de condamner QBE Europe, ès qualité d’assureur décennal, à la relever et garantir de toutes demandes formées à son encontre, de débouter les autres parties de toutes leurs autres demandes comme étant irrecevables, infondées ou injustifiées, de condamner solidairement les époux [V] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle affirme avoir régularisé un devis pour la construction d’une maison individuelle et un autre pour le terrassement et soutient que les constats de l’expert ne la concernent pas. Elle dément la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil considérant qu’elle n’a pas servi d’intermédiaire avec les autres corps de métier, ni établi un récapitulatif des intervenants ni géré la maîtrise d’œuvre, la coordination. Il n’existe pas d’écrit en ce sens, ce que n’établissent pas les mails et elle n’a fait que recommander d’autres professionnels tout en faisant observer que le rôle de premier intervenant ne peut être confondu avec une entreprise tous corps d’état qui réalise la construction et que le rôle de coordinateur était tenu par le cabinet d’architecture Agoa. Elle considère par ailleurs que la garantie décennale définie par l’article 1792 du code civil ne s’applique pas puisque les désordres dont se prévalent les époux [V] n’affectent pas la solidité ou l’intégrité de l’ouvrage. Quant à la responsabilité contractuelle invoquée par eux, elle considère que les coulures proviennent d’un défaut de conception de l’ouvrage et que les couvertines n’ont pas fait l’objet de constatations précises lors de l’expertise, de sorte qu’en l’absence de faute établie dans la réalisation de l’ouvrage, aucune responsabilité ne peut être retenue. Sur le préjudice de jouissance, elle estime que la simple affirmation faite par les époux [V] et dont le chiffrage forfaitaire n’est pas justifié entraine le rejet de cette demande.
Elle ajoute que les demandes subsidiaires des époux [V] ne la concerne pas dans la mesure où elle n’est pas liée aux demandeurs par un contrat de construction de maison individuelle et ne peut donc voir sa responsabilité engagée que pour des travaux qu’elle a réalisés.
Dans des écrits récapitulatifs n° 2 du 19 novembre 2024, la société de droit étranger QBE Europe SA/NV, en sa qualité d’assureur allégué de la société LR Investissement, conclut à titre principal au débouté des époux [V] de leurs demandes à son encontre en l’état d’une activité de constructeur de maison individuelle non souscrite. A titre subsidiaire, elle sollicite le débouté des époux [V] de leurs demandes sur le visa de l’article 1792 du code civil et les fondements de la responsabilité décennale et contractuelle, au regard de l’absence de garantie au titre de l’activité de maître d’œuvre, de VRD et pose de carrelage. A titre très subsidiaire, elle demande de juger que la franchise prévue à la police souscrite par la société LR Investissement sera opposable aux tiers, de condamner la SA Maaf et la société Agoa Architecture à la relever et garantir intégralement pour toutes sommes qui auraient été mises à sa charge, y compris pour ce qui est des dépens et des frais irrépétibles, subsidiairement les condamner à la relever et garantir à hauteur de 90% des condamnations mises à sa charge, y compris pour ce qui est des dépens et des frais irrépétibles. En tout état de cause, elle sollicite le débouté des parties adverses, notamment la société Agoa Architecture et la Maaf de toute demande de relevé et garantie formulée à son encontre, de condamner les époux [V], ou tout autre succombant, à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
A titre principal, elle fait valoir que la société LR Construction a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec les époux [V] alors qu’elle n’était assurée qu’au titre des activités de maçonnerie, couverture et charpente, et n’était donc pas garantie pour cette activité qui génère des risques spécifiques distincts. Elle précise ensuite qu’aucune demande n’est formée à son encontre sur le fondement décennal au titre de la reprise de l’œil de bœuf, de la reprise des couvertines et de la reprise des coulures en façade.
Sur le fondement décennal au titre de la repise des travaux de la terrasse Est, elle rappelle que la société LR Investissement n’a conclu aucun contrat, ni perçu de rémunération au titre de la mission de maîtrise d’œuvre, qui en revanche avait été confiée à la société Agoa Architecture. Elle ajoute que la société LR Investissement n’était pas assurée en tant que maître d’œuvre. Elle explique aussi que la société [W] [K], en charge du lot carrelage, est entièrement responsable selon les dires de l’expert, d’autant que ce point a fait l’objet d’une réserve au procès-verbal de réception des travaux, excluant la garantie décennale. Elle soutient ne pas devoir sa garantie sur le fondement décennal concernant les caniveaux Ouest pour lesquels la société LR Investissement serait intervenue en qualité de maître d’œuvre et ajoute que la partie VRD a été sous-traitée à la société AETP qui n’a pas été mise en cause par les demandeurs. Concernant les demandes fondées sur la responsabilité civile générale au titre de l’œil de bœuf, induisant un préjudice purement esthétique, elle rappelle que la société LR Investissement a changé plusieurs fois d’assureurs et qu’en qualité d’assureur à la déclaration d’ouverture de chantier, elle n’a vocation à intervenir qu’au titre des garanties obligatoires, or la réclamation n’est pas intervenue sous l’empire de sa couverture et elle n’a donc pas vocation à intervenir en garantie.
Elle s’oppose à la demande formée au titre du préjudice de jouissance en ce que les époux [V] ne justifient pas du préjudice subi dont ils n’ont jamais fait état au cours de l’expertise et alors qu’ils n’ont subi aucune infiltration à l’intérieur de leur maison.
Dans des conclusions n° 3 du 17 septembre 2024, la SAS Agoa Architecture sollicite à titre principal le débouté de Monsieur et Madame [V] de leurs demandes à son encontre ainsi que de leur demande au titre du préjudice de jouissance. A titre subsidiaire, elle sollicite l’application, en matière de responsabilité contractuelle, de la clause d’exclusion des condamnations solidaires ou in solidum stipulée au contrat d’architecte, de débouter les époux [V] ou tout autre partie, à son encontre, de toutes demandes excédant la somme de 360 euros TTC, à défaut excédant 10 % des dommages qui seraient retenus. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés LR Construction, son assureur la société QBE Europe et la Maaf Assurances, en qualité d’assureur de Monsieur [W] [K], à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, de juger inopposable à tout tiers bénéficiaire la franchise prévue au contrat de la Maaf Assurances et Monsieur [W] [K], et de condamner solidairement Monsieur et Madame [V], à défaut les parties perdantes, à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que la mission de maîtrise d’œuvre qui lui a été confiée était partielle et limitée à la direction de l’exécution des travaux et à l’assistance aux opérations de réception et qu’elle n’avait aucune mission de conception ou technique. Considérant qu’elle ne pouvait pas tout surveiller ou voir et que sa mission la soumet à une obligation de moyen, elle estime que l’existence de désordres ne suffit pas à caractériser une faute. Elle précise qu’elle a relevé les non-conformités et les désordres affectant les travaux réalisés par Monsieur [W] [K] en les réservant lors de la réception. Elle s’oppose au préjudice de jouissance invoqué par les demandeurs en raison d’une absence de faute en lien avec un tel préjudice qui n’est en outre pas prouvé.
Subsidiairement, si sa responsabilité était retenue, elle oppose la validité et l’application de l’article 5.2 du contrat d’architecte qui stipule l’exclusion des obligations solidaires ou in solidum à raison des dommages imputables aux autres intervenants participant à l’opération ayant pour conséquence qu’elle ne doit réparer que les dommages provoqués par sa faute sans devoir répondre de ceux imputables aux autres.
Sur la garantie des responsables, elle soutient que les désordres incombent entièrement à la société LR Construction assurée par QBE et à Monsieur [W] [K] assuré auprès de la Maaf Assurances. Elle précise que la société LR Construction et les époux [V] ont conclu un contrat de marché de travaux comprenant plusieurs lots et qu’elle n’était pas investie de la construction de la maison des demandeurs, considérant ainsi qu’elle ne peut être qualifiée de constructeur de maison individuelle et qu’à ce titre la garantie de la société QBE au titre des désordres de nature décennale est mobilisable. Par ailleurs, elle ajoute que les désordres affectant les caniveaux et les coulures en façade proviennent de l’activité de maçonnerie de la société LR Investissement qui a été déclarée et assurée auprès de la compagnie QBE dont la garantie est mobilisable à ce titre.
Elle se prévaut ensuite de l’article L 241-1 du code des assurances et fait valoir que l’assureur de Monsieur [W] [K], la Maaf Assurances, doit mobiliser sa garantie quant aux désordres relevant de la mauvaise conception de l’ouvrage réalisé par son assuré du fait de l’absence de plans d’exécution ainsi que de défauts d’exécution dans la réalisation de la chape et du carrelage de la terrasse. Elle affirme que le contrat d’assurance était en vigueur à compter du 16 février 2016, soit au moment de la conclusion du marché par les demandeurs et lors de l’exécution des travaux par Monsieur [W] [K], d’autant que la société Maaf Assurances ne justifie pas d’un nouvel assureur au moment de la réclamation. Pour s’opposer au refus de garantie de la Maaf Assurances, elle ajoute que, bien les désordres ont été réservés à la réception, ils n’étaient pas apparents dans leur ampleur et leurs conséquences pour les époux [V].
Dans ses conclusions récapitulatives n° 3 du 19 novembre 2024, la SA Maaf Assurances demande à titre principal de dire et juger qu’elle n’était pas l’assureur de Monsieur [W] [K] à la date d’ouverture du chantier et en conséquence, de débouter les époux [V], la société LR Construction, la société Agoa Architecture et la société QBE Europe SA/NV de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre en qualité d’assureur décennal, de dire et juger que la police d’assurance souscrite par Monsieur [W] [K] exclut de manière formelle et limitée les indemnités nécessaires aux travaux de reprise des ouvrages et les dommages immatériels qui en découlent, et en conséquence de débouter les époux [V], la société LR Construction, la société Agoa Architecture et la société QBE Europe SA/NV de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle. A titre subsidiaire, elle sollicite qu’il soit dit et jugé que les désordres étaient apparents et réservés à réception et en conséquence de débouter les époux [V], la société LR Construction, la société Agoa Architecture et la société QBE Europe SA/NV de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre elle en qualité d’assureur décennal et en qualité d’assureur responsabilité civile.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande de dire et juger que la responsabilité de Monsieur [W] [K] est limitée à 50% des travaux de réparation dus pour la réfection de la terrasse Est, et en conséquence de limiter sa condamnation à 50% du coût de reprise des désordres de la terrasse Est, de dire et juger que la franchise contractuelle au titre de la garantie décennale souscrite par Monsieur [W] [K] s’élève à 1 250 euros et en faire application, de dire et juger que la franchise contractuelle au titre de la garantie contractuelle souscrite par Monsieur [W] [K] s’élève à 500 euros et en faire application, de condamner la société LR Construction, la société Agoa Architecture et la société QBE Europe SA/NV d’avoir à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. En tout état de cause, condamner tout succombant à payer à la Maaf Assurances la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle se prévaut des articles L 241-1 et A 243-1 du code des assurances pour faire valoir que la garantie est accordée lorsque les travaux ont fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d’assurance et précise que Monsieur [W] [K] n’a été assurée auprès d’elle qu’à compter du 16 février 2016 alors que la déclaration d’ouverture du chantier a été émise le 21 avril 2015. A titre subsidiaire, elle soutient que les réserves portées au procès-verbal de réception du 23 septembre 2016 étaient des désordres apparents à la réception et réservés qui ne relèvent pas de la garantie décennale. A titre très subsidiaire, elle expose qu’il ressort des conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [W] [K] que la garantie décennale s’exerce dans la limite du coût des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage après application d’une franchise. Sur le préjudice de jouissance, elle fait valoir que les demandeurs n’apportent pas la preuve du préjudice allégué tant dans son principe que dans son montant.
Sur les recours entre constructeurs, elle se prévaut de l’article 1240 du code civil pour dire que la société Agoa Architecture chargée d’une mission de direction et de réception des travaux a commis une faute en manquant à son devoir de surveillance du chantier et de vigilance au stade de la réception des travaux puisqu’elle n’a émis aucune réserve concernant les pentes de la terrasse Est, contribuant ainsi à la survenance du dommage.
Quant à la responsabilité contractuelle de Monsieur [W] [K], le contrat d’assurance exclut de manière formelle et limitée les indemnités nécessaires aux travaux de reprise des ouvrages et les dommages matériels qui en découlent. A titre subsidiaire, elle déduit des conditions particulières et générale du contrat d’assurance que la garantie s’exerce dans la limite du coût des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage après application d’une franchise de 500 euros par sinistre.
MOTIFS
Sur la nature des travaux de construction et la réception
Pour la construction de leur maison d’habitation [Adresse 4] à [Localité 6] (Ardèche), Monsieur [M] [V] et Madame [X] [V] ont obtenu un permis de construire délivré le 12 mars 2015 ;
Ils ont signé le 27 mars 2015 un contrat d’architecte qui confie à Madame [C] [O] une mission partielle de maîtrise d’œuvre qui comporte le versement d’un acompte à la signature du contrat, la direction de l’exécution des contrats de travaux et l’assistance aux opérations de réception ;
Auparavant, ils avaient signé le 6 janvier 2015, avec la Sarl LR Investissement, un devis pour la construction d’une maison individuelle comprenant la réalisation de fondations, d’un radier, des élévations, des enduits de façade et le carrelage ;
Puis, ils ont encore signé le 24 avril 2015, avec la Sarl LR Investissement, un devis pour le terrassement et la VRD ;
Il s’avère que Monsieur [N] [W] [K] exerçant sous l’enseigne Carrelage [K] a pris en charge le lot chape et carrelage collé ;
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 23 avril 2015. Les travaux ont été réceptionnés le 23 septembre 2016 ;
La désignation du bureau de contrôle Apave est intervenue en cours de chantier pour une mission solidité des ouvrages et sécurité des personnes dans les constructions en cas de séismes qui a été réalisée à la fin des travaux ;
Un procès-verbal de réception du 23 septembre 2016, signé par le maître d’ouvrage, les époux [V], le maître d’œuvre la Sasu Agoa architecture, et quatre entreprises sur les neuf concernées, comporte deux annexes de réserves :
Une première annexe sur le poste carrelage comportant trois réserves :
— plinthes 1er étage terrasse non réalisées,
— carreaux terrasse RDC à changer car problème d’écoulement,
— carrelage qui se décolle sur terrasses extérieures,
Et le rappel qu’il reste un solde dû de 1 808,75 euros ;
Une deuxième annexe comportant cinq réserves :
— remplacement joint baie vitrée étage,
— à contrôler joint d’étanchéité porte garage et porte de service,
— capacité de dégagement des eaux de pluies à confirmer lors des prochaines pluies (caniveaux garage),
— clôture terrain à terminer,
— fourniture plan VRD domaine privé ;
Sur la qualification des désordres
Le désordre de nature décennale
L’article 1792 du code civil institue un régime de responsabilité en matière de dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
Les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent du même régime de responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ;
La réception de l’ouvrage est une condition de mise en œuvre de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil. Elle est définie par l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserve. Elle présente un caractère expresse, tacite ou judiciaire ;
En l’occurrence, il est versé aux débats deux procès-verbaux de la réception de l’ouvrage qui a réuni le maître d’ouvrage, les entreprises et l’architecte le 23 septembre 2016 ;
Dans son rapport du 26 novembre 2020, l’expert judiciaire rappelle les points litigieux qui concernent :
— la chape et les carrelages collés sur les terrasses extérieures,
— les caniveaux du garage et du portail,
— les coulures sur façade ;
Aux termes de ses investigations, il retient :
Sur la terrasse couverte de la maison (terrasse Est), jointant les plages de la piscine, des pentes orientées en direction de la maison rendant l’ouvrage impropre à sa destination car les eaux des intempéries ruisselaient abondamment ; avec le gel ou la pluie, les occupants de la maison risquent la chute ;
Il ajoute que ces désordres menacent la solidité de l’ouvrage dans la mesure où l’eau peut stagner dans les joints et faire éclater le carrelage avec le gel. Il constate que certains joints de carrelage se sont creusés et qu’il n’y a pas de joints de retrait dans la chape, puis sur le carrelage collé, de sorte que les carreaux peuvent se fissurer par compression de la chape artisanale bien qu’une partie de celle-ci soit absorbée par la colle du carrelage ;
Si les réserves à la réception relèvent qu’il convient de changer des carreaux sur la terrasse du rez-de-chaussée et que le carrelage se décolle sur les terrasses extérieures, le dommage dans son ampleur et ses conséquences, c’est-à-dire affectant la totalité de la terrasse, ne s’est révélé qu’après la réception car n’ayant été mis en évidence qu’au cours des opérations d’expertise ;
Le caniveau Ouest vers le portail n’a pas été réalisé. Il a été remplacé par un bourrelet béton en bordure de la chaussée. Cet aménagement détourne en partie les eaux de ruissellement de la route, mais il n’évacue pas, comme l’aurait fait un caniveau, les eaux du trapèze d’accès en pente juste en amont du portail ;
Il en résulte que les eaux du trapèze se dirigent à grande vitesse vers la porte du garage en aval et qu’elles stagnent devant le portail. L’expert considère que le trapèze d’accès est impropre à sa destination en cas de pluie (flaques) ou de gel ;
Le caniveau Ouest vers la porte du garage. L’aménagement consiste en un double caniveau qui n’arrive pas à évacuer la trop grande quantité d’eau provenant de la rampe en enrobé, outre le fait qu’il est empli de végétaux. Le phénomène est accentué par une forte pente en direction du garage qui reçoit de l’eau à l’intérieur et se trouve impropre à sa destination ;
En revanche, l’installation de grilles en plastique, plutôt que celles en fonte prévues au devis, ont une classe de charge apte à supporter des surcharges de véhicules légers ;
La mention dans le procès-verbal de réception indiquant qu’il conviendra de vérifier la capacité de dégagement des eaux de pluie ne permet pas de considérer que le désordre a été précisément identifié à la réception pour pouvoir être levé alors qu’au contraire le dommage ne s’est révélé dans son ampleur et ses conséquences qu’au cours des opérations d’expertise ;
Ainsi, il peut être considéré que ces désordres revêtent un caractère décennal ;
Les autres désordres
Le maître d’ouvrage peut aussi agir sur un fondement contractuel en application de l’ancien article 1147 du code civil, compte tenu de la conclusion de la relation contractuelle antérieurement au 1er octobre 2016, applicable notamment aux travaux qui ne tendent pas à la réalisation d’un ouvrage ou pour les travaux qui tendent à sa réalisation mais qui n’ont pas été réceptionnés, ou ont été réservés à la réception, et aux dommages intermédiaires qui n’étaient pas apparents à la réception, aux défauts ou aux non-conformités sans gravité ;
L’expert judiciaire a pu décrire :
Une coulure en façade Ouest sous l’œil de bœuf à l’étage est présente en permanence contre la façade, sur l’enduit en frotté fin lisse, consécutive à l’absence de dispositif de déport de l’eau par rapport à la façade, notamment l’absence d’une pièce extérieure en aluminium avec larmier fixée contre le dormant ;
Des coulures de présence permanente sur et sous les appuis de fenêtres : de la salle d’eau de l’étage et du châssis vertical du garage. Elles sont situées à l’aplomb d’une jonction de couvertines en alu sur les acrotères, et il est indiqué qu’un fil d’eau doit s’écouler sur l’oreille de l’appui de fenêtre et rejaillir ensuite sur le côté ;
Une tâche en forme de U présente en permanence sur l’allège en façade sous la fenêtre de la salle de bain du rez-de-chaussée due à l’absence de trame dans l’enduit à la jonction du remplissage avec les murs latéraux ;
Ces désordres étaient présents lors de la réception. L’analyse du technicien permet de considérer qu’ils sont de nature esthétique et donc sans gravité ;
Sur les responsabilités encourues
A l’égard du maître d’ouvrage, chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre ces divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour les travaux qu’ils ont contribués à réaliser ;
La responsabilité des constructeurs
La garantie décennale
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs ;
La garantie est due par le constructeur lié au maître d’ouvrage par un contrat de louage. Les époux [V] s’adressent à titre principal à la Sarl LR Investissement, aujourd’hui la SAS LR Construction, à laquelle ils imputent le rôle de coordinateur, au-delà de la signature des deux contrats de marché pour la construction de la maison et pour le terrassement et la VRD ;
La chronologie de l’opération de construction montre que dans un cadre préparatoire, le premier contact du maître de l’ouvrage a été initié en 2014 avec la SAS LR Construction et qu’il sera suivi de nombreux échanges sous l’intitulé « Projet maison [V] » avec la perspective d’établir des plans et ensuite les mettre à jour, apprécier les possibilités techniques d’adapter les changements souhaités par les époux [V], leur présenter un projet abouti, leur transmettre les coordonnées de personnes sérieuses, indépendamment de la part de travaux proposé par le constructeur ;
Outre ces interventions, il a été réalisé, toujours dans le cadre de l’année 2014, le chiffrage de la totalité de la construction de la maison, du terrassement jusqu’à la peinture pour un montant de 396 800 euros TTC (courriel du 2 novembre 2014), la transmission d’un plan personnalisé et de plans complémentaires revêtus du logo LR Investissements avec une proposition sur la disposition de la maison pour « sauver » le maximum de terrain au Sud Est de la maison et agencer les pièces intérieures (courriels du 3 décembre 2014 et du 11 décembre 2014), la finalisation du plan de DAI pour la constitution du dossier de permis de construire (courriel du 5 janvier 2015), l’envoi du récépissé et de l’adoption du permis de construire (courriel du 29 janvier 2015), la transmission de la liste du groupement d’artisan (courriel du 21 septembre 2015) ;
Les échanges courant 2015 illustrent encore les démarches de la Sarl LR Investissement pour le compte du maître d’ouvrage afin de trouver un assureur dommage-ouvrages qui lui a opposé en préalable le besoin de confier à un bureau de contrôle le suivi technique de la construction que pouvait, selon la Sarl LR Investissement, gérer sans problème un architecte DPLG, et in fine le contact pris par cette dernière avec la SAS Apave ;
En effet, dans son courriel du 15 juin 2015, la Sarl LR Investissement précise qu’elle a fait appel au contrôleur Apave qu’elle prend habituellement pour prendre la suite de cette mission ;
De même, la prise en charge par la Sarl LR Investissement de l’étude d’éclairage qu’elle a confiée à un électricien, la transmission du justificatif de l’enregistrement du carreleur [N] [K] à la chambre des métiers et l’envoi au maître d’ouvrage et à l’architecte du devis de cette entreprise ;
S’il n’y a pas eu de contrat écrit, ces courriels illustrent les nombreuses prestations que la Sarl LR Investissement a assumées, permettant de reconnaître qu’elle a accompli une mission de conception du projet de construction des époux [V] comportant la préparation du dossier de permis de construire – prestation qui a été exclue de la mission de l’architecte – l’établissement des plans de construction, la mise en relation avec les différents corps de métier et l’assistance dans le choix des entreprises, la fourniture de devis, la relation régulière et suivie avec le maître de l’ouvrage qui l’a tenue informée du passage de chaque entreprise et a requis ses avis et conseils sur le coût de l’opération et le métrage, et le choix des matériaux ;
L’ensemble de ces prestations que les époux [V] qualifient de coordination, relève de la maîtrise d’œuvre, en l’occurrence partielle, complétée par celle de la Sasu Agoa Architecture qui a pris en charge le suivi des travaux et les opérations de leur réception ;
Cette analyse est confortée par le constat que le contrat passé avec l’architecte maître d’œuvre ne porte pas sur les postes études préliminaires, dossier de demande de permis de construire, études de projet, dossier de consultation des entreprises, mise au point des contrats de travaux, de même que par le constat de l’absence de compétence particulière de Monsieur [M] [V] et Madame [X] [V] dans le domaine de la construction. Leurs interventions pour préciser leurs souhaits et besoins avant le début de la construction, rendre compte à la Sarl LR Investissement de leurs démarches auprès des entreprises conseillées, s’assurer de la bonne réalisation des prestations souhaitées pendant le chantier, ne sauraient leur conférer la qualité de maître d’œuvre, ni constituer une immixtion fautive ;
Le désordre, s’agissant du carrelage de la terrasse Est est imputé pour partie à une mauvaise conception du fait de l’absence de vues en plan d’exécution et de coupes de détails techniques en vue d’une bonne gestion des eaux de ruissellement sur l’ensemble des terrasses de la maison et les plages de la piscine ;
Le désordre, s’agissant des caniveaux Ouest, est imputé à une absence de conception et d’exécution et à l’absence de gestion des eaux de ruissellement pour laquelle aucun calcul hydraulique n’a été réalisé ;
A l’égard de Monsieur [M] [V] et de Madame [X] [V], la Sarl LR Investissement devenue la SAS LR Construction a engagé sa responsabilité décennale compte tenu de son implication dans la conception du projet de construction qui s’est avérée défaillante sur les points débattus ;
La garantie des autres désordres
Les désordres consistent en des coulures en façade sous l’œil de bœuf et en une tache en U sous fenêtre ;
Ils sont imputables à la Sarl LR Investissement devenue la SAS LR Construction qui avait la charge de la réalisation de l’ouvrage de maçonnerie et a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée dès lors qu’ils résultent dans le premier cas d’une mauvaise conception puisque l’œil de bœuf a été réalisé sans plan d’exécution (sans appui saillant avec goutte d’eau) et dans le second cas d’une mauvaise exécution puisqu’il n’y a pas de trame dans l’enduit à la jonction du remplissage avec les murs latéraux ;
Les autres désordres consistant en des coulures sur et sous les appuis de fenêtres résultent pour les premiers d’une mauvaise conception que l’expert judiciaire impute à la société Etanchéité 0726 qui a fourni et posé les couvertines en alu sur les acrotères. Ils ne peuvent être imputés à la Sarl LR Investissement devenue la SAS LR Construction, laquelle n’assurait pas le suivi du chantier ;
Les époux [V] ne présentent pas de demande subsidiaire à l’encontre d’une autre partie à l’instance sur ce dernier poste de désordres ;
La garantie de l’assureur
La mise en œuvre de la garantie est sollicitée par les époux [V] au titre du désordre décennal ;
Elle s’adresse à la société de droit étranger QBE Europe SA/NV, assureur de la Sarl LR Investissement devenue la SAS LR Construction, qui soutient que sa garantie n’est pas mobilisable en l’état d’un contrat de construction de maison individuelle ;
Or, si les époux [V] imputent à la SAS LR Construction la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil, pour autant ils n’agissent pas sur le fondement de l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation et ils ne prétendent pas que cette dernière leur a proposé un contrat « clés en mains » ou tout serait compris, sans qu’ils n’aient aucun pouvoir ou liberté de choix dans l’exécution de la construction, et où l’entreprise se charge de l’intégralité de la construction d’une maison individuelle ;
Il y a lieu d’écarter ce moyen de défense et de retenir que la Sarl LR Investissement devenue la SAS LR Construction a souscrit le 26 mars 2014, auprès de la compagnie QBE un contrat Cube entreprises de construction (n° 0085272/8658) garantissant sa responsabilité civile générale et sa responsabilité civile décennale et que ce contrat était toujours en cours lors de la déclaration d’ouverture de chantier qui est intervenue le 21 avril 2015 avant sa résiliation à effet au 31 décembre 2015 ;
Cependant, la garantie est limitée au risque déclaré par l’assuré qui était couvert en 2015 pour les activités de « maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ à l’exclusion des enduits hydrauliques », de « couverture dont travaux accessoires d’étanchéité (max 150m²/chantier) hors pose de capteur solaires » et de « charpente et structures en bois » ;
Dès lors que le tribunal a accueilli l’action exercée par le maitre d’ouvrage sur le fondement de l’article 1792 du code civil, il sera dit que la société de droit étranger QBE Europe SA/NV ne garantit pas l’activité de maîtrise d’œuvre qui est reprochée à la Sarl LR Investissement devenue la SAS LR Construction, de sorte que la demande de condamnation in solidum sera rejetée ;
En revanche, dans le rapport entre assureur et assuré, la société de droit étranger QBE Europe SA/NV doit sa garantie à la Sarl LR Investissement devenue la SAS LR Construction, au titre des autres désordres qui relèvent de son intervention personnelle sur le chantier (l’œil de bœuf et la tache sous fenêtre en forme de U), sous réserve de l’application de la franchise contractuelle à l’égard de l’assurée ;
Sur l’indemnisation des préjudices
Le désordre décennal
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être placé dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit ;
La solution réparative proposée par l’expert distingue les travaux sur la terrasse Est d’un montant de 11 450,96 euros TTC (préparation, fourniture et pose), auxquels il doit être ajouté le coût de la maîtrise d’œuvre, soit 3 080 euros TTC, et les travaux sur les caniveaux Ouest d’un montant de 1 650 euros TTC ((fouilles, fournitures, et pose) ;
La Sarl LR Investissement devenue la SAS LR Construction sera condamnée à payer à Monsieur [M] [V] et Madame [X] [V] la somme de 11 450,96 euros TTC (terrasse Est), celle de 3 080 euros (maîtrise d’œuvre) et la somme de 1 650 euros TTC (caniveaux) ;
Il sera dit que la somme de 11 450,96 euros sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise (26 novembre 2020) et celle du jugement ;
Les époux [V] seront déboutés de leur demande de condamnation in solidum avec la société de droit étranger QBE Europe SA/NV ;
Les autres désordres
Les travaux de reprise des coulures en façade sous l’œil de bœuf et la tache en U sous fenêtre représentent la somme de 715 euros TTC et de 220 euros TTC ;
La Sarl LR Investissement devenue la SAS LR Construction sera condamnée à payer à Monsieur [M] [V] et Madame [X] [V] la somme de 715 euros TTC et celle de 220 euros TTC ;
Dans le rapport entre assureur et assuré, la société de droit étranger QBE Europe SA/NV doit sa garantie à la Sarl LR Investissement devenue la SAS LR Construction, sous réserve de l’application de la franchise contractuelle à l’égard de son assurée ;
Le préjudice immatériel
Monsieur [M] [V] et Madame [X] [V] sollicitent la réparation d’un préjudice de jouissance qu’ils associent à l’existence des désordres et aux difficultés rencontrées dans la mise en cause des responsabilités de chacun dans la construction de leur maison ;
Il y a lieu d’analyser cette dernière remarque comme une évocation de la durée du dommage subi et de constater, à défaut d’explications complémentaires, que les demandeurs n’en apportent pas une illustration personnelle ;
Il sera rappelé que l’expert judiciaire a retenu une privation de jouissance de la terrasse qui ne peut être que partielle, en des périodes, puisqu’il s’agit de pluie et de gel, qui n’incitent pas nécessairement à son utilisation ;
Au regard de ces observations, le préjudice pouvant résulter du trouble de jouissance sera évalué limitativement à la somme de 4 000 euros ;
Il ne convient pas d’associer à cette condamnation la société de droit étranger QBE Europe SA/NV dès lors que cet assureur ne doit pas sa garantie au titre de l’activité de maîtrise d’œuvre à laquelle sont reliés les désordres décennaux ;
Sur le recours des coauteurs
Lorsque le désordre est dû à l’action conjuguée de divers locateurs d’ouvrage, chacun ayant contribué à le causer dans son entier, ces divers constructeurs ont un recours contre les autres pour déterminer un partage de responsabilité entre coresponsables à proportion de leurs fautes respectives ;
Il doit être tenu compte dans cette appréciation de l’éventuelle interdépendance des fautes commises par l’ensemble des parties intervenantes dans la construction ;
Le recours est présenté par la Sarl LR Investissement devenue la SAS LR Construction contre la SA Maaf Assurance en sa qualité d’assureur du carreleur Monsieur [N] [W] [K]. La demande porte donc sur le lot carrelage pris en charge par ce dernier auquel elle impute l’entière responsabilité des désordres dénoncés sur ce lot ;
Il est aussi celui qu’exerce la Sarl LR Investissement devenue la SAS LR Construction contre la Sasu Agoa Architecture au titre de sa condamnation concernant l’œil de bœuf et le nettoyage des murs ;
De son côté, la SA Maaf Assurance procède subsidiairement contre la SAS LR Construction et son assureur et contre la Sasu Agoa Architecture ;
La Sasu Agoa Architecture exerce ce même recours contre la SAS LR Construction et son assureur et contre la SA Maaf assurances ;
Enfin, la société de droit étranger QBE Europe SA/NV demande à être relevée et garantie des sommes mises à sa charge par la SA Maaf Assurance et la Sasu Agoa Architecture et subsidiairement de fixer cette garantie à 90 % ;
S’agissant du désordre décennal relatif à la terrasse, Monsieur [N] [W] [K] est intervenu sur la base d’un devis du 9 février 2016 pour une prestation qui, selon les éléments recueillis, a débuté après le 21 février 2016, de sorte que la SA Maaf Assurance était bien l’assureur lors de son intervention effective sur le chantier ;
Il a été retenu que l’origine du désordre affectant la terrasse Est est en partie imputable à une mauvaise conception de la part de la Sarl LR Investissement du fait de l’absence de vues en plan d’exécution et de coupes de détails techniques en vue d’une bonne gestion des eaux de ruissellement sur l’ensemble des terrasses de la maison et les plages de la piscine ;
Le désordre est aussi le résultat d’une mauvaise exécution de la part du carreleur qui est partie de l’altitude du mini caniveau en nez des terrasses et est allé rejoindre le bas de la baie vitrée en réalisant des pentes vers la maison ;
Cette mauvaise exécution caractérise la faute commise imputable au carreleur venant en concurrence de celle de la Sarl LR Investissement devenue la SAS LR Construction ;
Il est enfin le résultat de la défaillance de l’architecte maître d’œuvre qui n’a pas exercé un contrôle suffisant du chantier. Cette défaillance vient en concurrence des fautes précédemment relevées ;
Compte tenu des obligations de chacun des intervenants à l’opération de construction, le manquement qui peut leur être imputé personnellement justifie d’opérer entre eux le partage de responsabilité suivant :
— la Sarl LR Investissement devenue la SAS LR Construction : 25 %,
— la SA Maaf assurance pour Monsieur [N] [W] [K] : 50 %,
— la Sasu Agoa Architecture : 25 % ;
La condamnation prononcée à titre principal contre la Sarl LR Investissement devenue la SAS LR Construction ouvre droit à un recours contre la SA Maaf Assurances qui sera condamnée à la garantir à hauteur de la somme de 5 725,48 euros indexée selon les modalités prédéfinies (terrasse Est), celle de 1 540 euros (maîtrise d’œuvre) et la somme de 2 000 euros (préjudice de jouissance) ;
La condamnation prononcée à titre principal contre la Sarl LR Investissement devenue la SAS LR Construction ouvre droit à un recours contre la Sasu Agoa Architecture qui sera condamnée à la garantir à hauteur de la somme de 2 862,74 euros indexée selon les modalités prédéfinies (terrasse Est), celle de 770 euros (maîtrise d’œuvre) et la somme de 1 000 euros (préjudice de jouissance) ;
S’agissant du désordre décennal relatif aux caniveaux, il a été retenu une absence de conception et d’exécution et l’absence de gestion des eaux de ruissellement pour laquelle aucun calcul hydraulique n’a été réalisé ;
Dans sa mission de suivi du chantier, l’architecte maître d’œuvre n’a pas exercé le contrôle nécessaire qui aurait permis de déceler les anomalies relevées ;
Compte tenu des obligations de chacun des intervenants à l’opération de construction, le manquement qui peut leur être imputé personnellement justifie d’opérer entre eux un partage de responsabilité de moitié ;
La condamnation prononcée à titre principal contre la Sarl LR Investissement devenue la SAS LR Construction ouvre droit à un recours contre la Sasu Agoa Architecture qui sera condamnée à la garantir à hauteur de la somme de 825 euros ;
S’agissant des désordres relatifs à l’œil de bœuf et à la tache en U sous fenêtre, il a été retenu une mauvaise conception dans le premier cas et une mauvaise exécution dans le second cas, imputable à la Sarl LR Investissement devenue la SAS LR Construction, que pouvait déceler l’architecte maître d’œuvre au surplus averti par le maître d’ouvrage ;
Compte tenu des obligations de chacun des intervenants à l’opération de construction, le manquement qui peut leur être imputé personnellement justifie d’opérer entre eux un partage de responsabilité de moitié ;
La condamnation prononcée à titre principal contre la Sarl LR Investissement devenue la SAS LR Construction lui ouvre droit, ainsi qu’à la société de droit étranger QBE Europe SA/NV qui lui apporte sa garantie, à un recours contre la Sasu Agoa Architecture qui sera condamnée à les garantir à hauteur de la somme de 357,50 euros (œil de bœuf) et de 110 euros (tache en forme de U sous fenêtre) ;
Sur les autres demandes
Les intérêts sur les indemnités allouées seront fixés au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil ;
La Sarl LR Investissement devenue la SAS LR Construction, la société de droit étranger QBE Europe SA/NV, la SA Maaf assurance, la Sasu Agoa Architecture, qui succombe entièrement ou pour partie, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, ainsi qu’au coût du rapport d’expertise de Monsieur [E] [H] ;
La Sarl LR Investissement devenue la SAS LR Construction, la société de droit étranger QBE Europe SA/NV, la SA Maaf assurance, la Sasu Agoa Architecture seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [M] [V] et Madame [X] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Sarl LR Investissement devenue la SAS LR Construction, la société de droit étranger QBE Europe SA/NV, la SA Maaf assurance, la Sasu Agoa Architecture, seront déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Déclare la Sarl LR Investissement devenue la SAS LR Construction, en tant que maître d’œuvre, responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil des désordres affectant la terrasse Est et les caniveaux Ouest de l’immeuble appartenant à Monsieur [M] [V] et Madame [X] [V] et tenue de supporter la réparation du préjudice subi ;
En conséquence, condamne la Sarl LR Investissement devenue la SAS LR Construction à payer à Monsieur [M] [V] et Madame [X] [V] :
— la somme de 11 450,96 euros TTC au titre de la terrasse Est,
— la somme de 3 080 euros TTC au titre de la maîtrise d’œuvre,
— la somme de 1 650 euros TTC au titre des caniveaux Ouest,
— la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Dit que la somme de 11 450,96 euros sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise (26 novembre 2020) et celle du jugement ;
Déboute Monsieur [M] [V] et Madame [X] [V] de leur demande de condamnation in solidum contre la société de droit étranger QBE Europe SA/NV ;
Déclare la Sarl LR Investissement devenue la SAS LR Construction responsable sur le fondement contractuel des désordres relatifs aux coulures en façade sous l’œil de bœuf et à la tache en forme de U sous fenêtre apparues sur l’immeuble appartenant à Monsieur [M] [V] et Madame [X] [V] et tenue de supporter la réparation du préjudice subi ;
En conséquence, condamne la Sarl LR Investissement devenue la SAS LR Construction à payer à Monsieur [M] [V] et Madame [X] [V] :
— la somme de 715 euros TTC au titre de l’œil de bœuf,
— la somme de 220 euros TTC au titre de tache en forme de U sous fenêtre ;
Dit que la société de droit étranger QBE Europe SA/NV doit sa garantie à la Sarl LR Investissement devenue la SAS LR Construction, sous réserve de l’application de la franchise contractuelle à l’égard de son assurée ;
Dit que les intérêts sur les indemnités allouées seront fixés au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil ;
Dit que dans les rapports entre co-auteurs la part de responsabilité du désordre décennal relatif à la terrasse est répartie de la manière suivante :
— la Sarl LR Investissement devenue la SAS LR Construction : 25 %,
— la SA Maaf assurance pour Monsieur [N] [W] [K] : 50 %,
— la Sasu Agoa Architecture : 25 % ;
Condamne la SA Maaf Assurance à garantir la Sarl LR Investissement à hauteur de :
— la somme de 5 725,48 euros TTC au titre de la terrasse Est, indexée selon les modalités prédéfinies
— la somme de 1 540 euros TTC au titre de la maîtrise d’œuvre,
— la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la Sasu Agoa Architecture à garantir la Sarl LR Investissement devenue la SAS LR Construction à hauteur de :
— la somme de 2 862,74 euros au titre de la terrasse Est, indexée selon les modalités prédéfinies, – la somme de 770 euros TTC au titre de la maîtrise d’œuvre,
— la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Dit que dans les rapports entre co-auteurs la part de responsabilité du désordre décennal relatif aux caniveaux est partagée par moitié entre la Sarl LR Investissement devenue la SAS LR Construction et la Sasu Agoa Architecture ;
Condamne la Sasu Agoa Architecture à garantir la Sarl LR Investissement devenue la SAS LR Construction à hauteur de la somme de 825 euros ;
Dit que dans les rapports entre co-auteurs, la part de responsabilité des désordres relatifs à l’œil de bœuf et à la tache en U sous fenêtre, est partagée par moitié entre la Sarl LR Investissement devenue la SAS LR Construction et la Sasu Agoa Architecture ;
Condamne la Sasu Agoa Architecture à garantir la Sarl LR Investissement devenue la SAS LR Construction et la société de droit étranger QBE Europe SA/NV à hauteur de la somme de 357,50 euros (œil de bœuf) et de 110 euros (tache en forme de U sous fenêtre) ;
Condamne in solidum la Sarl LR Investissement devenue la SAS LR Construction, la société de droit étranger QBE Europe SA/NV, la SA Maaf assurance, la Sasu Agoa Architecture, aux dépens de la présente instance, ainsi qu’au coût du rapport d’expertise de Monsieur [E] [H] ;
Condamne in solidum la Sarl LR Investissement devenue la SAS LR Construction, la société de droit étranger QBE Europe SA/NV, la SA Maaf assurance, la Sasu Agoa Architecture, à payer à Monsieur [M] [V] et Madame [X] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Sarl LR Investissement devenue la SAS LR Construction, la société de droit étranger QBE Europe SA/NV, la SA Maaf assurance, la Sasu Agoa Architecture, de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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