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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 12 févr. 2026, n° 24/04943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04882 du 12 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 24/04943 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XWQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN
Assesseurs : SECRET Yoann
TOMAO Jean-Claude
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 12 novembre 2024, [N] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision du 18 octobre 2022 de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (M. D.P.H) rejetant sa demande d’affiliation de l’assurance vieillesse des parents au foyer ([N]) pour la période allant du 2008 à 2017.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 octobre 2025.
Par décision du 6 novembre 2025, la réouverture des débats a été ordonnée afin d’obtenir les observations des parties sur des éléments de droit et de fait et de permettre à la MDPH d’éventuellement réévaluer son positionnement eu égard aux textes applicables.
L’affaire a été nouvellement évoquée à l’audience du 16 décembre 2025 et les parties ont présenté oralement leurs prétentions et moyens.
[N] [U], en personne, maintient sa demande initiale.
Elle expose avoir été l’aidante de sa mère à compter de 2008. Elle ajoute être bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés depuis mai 2017 et avoir été affiliée à l’AVPF de 2017 à 2019. Elle précise qu’elle ignorait la possibilité de pouvoir bénéficier de l’AVPF avant l’année 2017. Elle estime que la position de la MDPH est incompréhensible compte tenu de l’impossibilité physique pour sa mère d’accomplir des démarches administratives.
La MDPH des Bouches-du-Rhône, régulièrement représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal, en soutenant ses écritures datées du jour de l’audience, de rejeter la demande adverse.
Elle expose que la mère de la requérante avait formulé une demande d’AVPF, par dossier reçu le 20 décembre 2016, afin que sa fille bénéficie du statut d’aidante familiale. Elle soutient qu’aucun droit ne peut être ouvert avant cette date compte tenu de l’impossibilité d’une affiliation rétroactive et de l’absence de demande antérieure.
Bien que convoquée, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’est pas comparante, ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures de la MDPH des Bouches-du-Rhône, précédemment visées, pour un complet exposé de ses moyens.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions en vigueur du 22 décembre 2006 au 10 novembre 2010, disposait qu’est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la personne et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres assumant, au foyer familial, la charge d’une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles reconnaît que l’état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple.
Du 11 novembre 2010 au 31 janvier 2014, ce texte était ainsi rédigé : « est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel la personne et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres assumant, au foyer familial, la charge d’une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles reconnaît que l’état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple. »
Du 1er février 2014 au 31 août 2023, la rédaction de cette même disposition était la suivante : « est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel la personne et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres assumant, au foyer familial, la charge d’une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles reconnaît que l’état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple. »
L’article R. 381-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 4 juin 2006 au 31 octobre 2011, disposait que « l’affiliation des personnes mentionnées à l’article L. 381-1, est laissée à la diligence de l’organisme ou du service débiteur des prestations familiales ».
L’article D. 381-4 du code de la sécurité sociale, en vigueur du 4 juin 2006 au 31 octobre 2011, disposait que « l’affiliation de la personne assumant au foyer familial la charge d’un adulte handicapé est faite à sa demande par l’organisme ou le service débiteur des prestations familiales après avis motivé de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
Cette commission se prononce, après information de la personne handicapée vivant au domicile familial ou bénéficiant d’une prise en charge partielle dans un établissement ou un service médico-social, sur la nécessité pour elle de bénéficier de manière permanente à domicile de l’assistance ou de la présence de l’aidant familial ayant déposé la demande d’affiliation ».
L’article R. 381-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er novembre 2011 au 1er septembre 2023, disposait que « sous réserve des dispositions des alinéas suivants, l’affiliation des personnes mentionnées à l’article L. 381-1, est laissée à la diligence de l’organisme ou du service débiteur des prestations familiales.
(…)
L’affiliation de la personne assumant au foyer familial la charge d’un adulte handicapé est faite à sa demande par l’organisme ou le service débiteur des prestations familiales, sur l’avis conforme et motivé de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Cette commission se prononce, après information de la personne handicapée vivant au domicile familial ou bénéficiant d’une prise en charge partielle dans un établissement ou un service médico-social, sur la nécessité pour elle de bénéficier à domicile de l’assistance ou de la présence de l’aidant familial ayant déposé la demande d’affiliation ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que [N] [U] a personnellement formulé pour la première fois, auprès de la MDPH, une demande d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en raison de la qualité d’aidante familiale, pour les années 2008 à 2017, par formulaire reçu le 5 novembre 2021.
En outre, la mère de la requérante avait formulé une demande d’affiliation de sa fille à la date du 20 décembre 2016. La preuve d’une demande antérieure n’est pas rapportée.
Or comme le soutient justement la MDPH, les droits et prestations ne peuvent être attribués rétroactivement.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande d’affiliation de l’assurance vieillesse des parents au foyer pour la période allant du 2008 à 2017.
Sur les frais du procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la nature du litige, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de chaque partie.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition ;
REJETTE la demande formulée par [N] [U] d’affiliation de l’assurance vieillesse des parents au foyer pour la période allant du 2008 à 2017 ;
LAISSE les dépens à la charge de chaque partie.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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