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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 27 août 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00272 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IEYA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
DEMANDEURS :
Madame [F] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 24]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [W] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 24]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
Madame [U] [B] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 27]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [K] veuve [B], intervenant à la succession de Madame [T] [A] Veuve [B] par représentation de Monsieur [P] [B], né le [Date naissance 12] 1962 et décédé le [Date décès 7] 2025, son époux prédécédé.
née le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 22]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 20]
Monsieur [R] [B], intervenant à la succession de Madame [T] [A] veuve [B] par représentation de Monsieur [P] [B], né le [Date naissance 12] 1962 et décédé le [Date décès 7] 2025, son père prédécédé
né le [Date naissance 13] 1992 à [Localité 21]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
Madame [J] [B], intervenant à la succession de Madame [T] [A] Veuve [B] par représentation de Monsieur [P] [B], né le [Date naissance 12] 1962 et décédé le [Date décès 7] 2025, son père prédécédé
née le [Date naissance 11] 2004 à [Localité 23]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 19]
Monsieur [G] [B], intervenant à la succession de Madame [T] [A] Veuve [B] par représentation de Monsieur [P] [B], né le [Date naissance 12] 1962 et décédé le [Date décès 7] 2025, son père prédécédé
né le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 23]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 19]
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 26]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
Représentés par Me Anne DESLANDES, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
N° RG 25/00272 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IEYA – Jugement du 27 août 2025
DÉFENDEUR :
Madame [O] [B] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 24], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 17]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 09 juillet 2025
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 27 août 2025
— signé par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition.
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[T] [A] veuve [B] est décédée le [Date décès 14] 2022 et a laissé pour lui succéder ses enfants :
— [F] [B] épouse [L],
— [W] [B] épouse [C],
— [O] [B] épouse [H],
— [U] [B] épouse [Z],
— [P] [B],
— [V] [B].
[P] [B] est décédé le [Date décès 7] 2025 et a laissé pour lui succéder :
— [Y] [K] veuve [B] ;
— [R] [B],
— [J] [B],
— [G] [B].
La succession de [T] [A] veuve [B] comprend une maison individuelle à usage d’habitation située à [Adresse 25].
Se plaignant que [O] [B] épouse [H] empêche la vente de la maison alors qu’une offre d’achat a été émise, par acte du 19 juin 2025, [F] [B] épouse [L], [W] [B] épouse [C], [U] [B] épouse [Z], [Y] [K] veuve [B], [R] [B], [J] [B], [G] [B] et [V] [B] l’ont fait assigner devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— voir autoriser la vente de l’immeuble indivis, situé à [Adresse 25], au prix de 210 000 euros net vendeur, sur le fondement de l’article 815-6, alinéa 1er du code civil ;
— condamner [O] [B] épouse [H] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [O] [B] épouse [H] aux dépens.
Ils font valoir que :
— la maison, inoccupée depuis le décès de [T] [A] veuve [B], constitue le seul actif successoral qui se dégrade faute d’entretien et génère des charges ;
— le refus de [O] [B] épouse [H] de procéder à la vente n’est pas justifié ;
— il existe une urgence à procéder à la vente, le candidat acquéreur risquant de retirer son offre.
À l’audience du 9 juillet 2025, [O] [B] épouse [H] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun, et notamment, autoriser la vente d’un immeuble.
En l’espèce, la mesure demandée est urgente et justifiée par l’intérêt commun, en ce que la maison, qui représente l’essentiel de l’actif de la succession, génère inutilement des charges et risque de se dégrader, alors même qu’une offre d’achat à hauteur de l’estimation du prix de vente a été émise.
Il ressort des éléments transmis qu’une première offre d’achat n’avait pu aboutir en 2023 pour un prix de 235000 euros faute d’accord de la défenderesse et que les avis de valeur démontrent que la maison a perdu en valeur depuis. Enfin la succession est grevée par des legs qui ne peuvent être délivrés faute de liquidités.
[O] [B] épouse [H], qui ne comparaît pas, ne justifie aucunement son refus de procéder à la vente de la maison.
Il est urgent et de l’intérêt commun de vendre l’immeuble et il sera dès lors fait droit à la demande selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il n’y pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
AUTORISE la vente de l’immeuble indivis, situé à [Adresse 25] par [F] [B] épouse [L], [W] [B] épouse [C], [U] [B] épouse [Z], [Y] [K] veuve [B], [R] [B], [J] [B], [G] [B] et [V] [B] au nom de l’indivision ;
DIT que le prix de vente sera fixé à la somme minimum de 210 000 euros, net vendeur ;
DIT que le prix de vente pourra être baissé de 10 000 euros à défaut d’offre dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et baissée à nouveau de 10 000 euros si pendant un nouveau délai de six mois aucune offre n’est présentée ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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