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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 19 janv. 2026, n° 25/01791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01791 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P32B
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DEMANDEUR:
S.A. -LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline TREZEGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [M] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 24 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Janvier 2026 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Caroline TREZEGUET
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 07 mars 2019 et avenant signé le 22 avril 2020 la société LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Mme [M] [Y] un crédit renouvelable n°100961805300040989303.
Selon offre de crédit préalable acceptée le 11 avril 2019 et avenant signé le 22 avril 2020 la société LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Mme [M] [Y] un crédit affecté n°100961805300040989304 d’un montant de 8.000 euros pour l’acquisition d’un véhicule RENAULT CLIO 1.58 DCI 90CV ZEN avec un taux débiteur fixe de 2,89%.
Le 27 juillet 2021, la commission de surendettement a déclaré Mme [M] [Y] recevable à la procédure de surendettement.
Par jugement du 10 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a renvoyé la situation à l’examen de la commission de surendettement. Celle-ci a imposé un plan de remboursement sur 18 mois ce qui a été contesté par Mme [M] [Y].
Par jugement du 13 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection a rééchelonné les dettes sur une durée de 84 mois avec effacement partiel, sans intérêt, en 3 paliers successifs, le premier de 2 mois, le deuxième de 11 mois et le troisième de 71 mois.
S’agissant des créances de la société LYONNAISE DE BANQUE, aucun versement n’était prévu pour le premier et deuxième palier puis un versement mensuel pour le troisième palier de 71 mois et effacement du solde.
Mme [M] [Y] a de nouveau déposé une demande de surendettement le 3 août 2023 déclaré recevable le 29 août 2023.
Un nouveau plan de redressement a été élaboré le 7 novembre 2023 sur 79 mois , mis en place le 29 février 2024.
Reprochant une situation d’impayés à Mme [M] [Y] concernant les échéances de remboursement prévues pour le solde débiteur de son compte courant ainsi que les cotisations d’assurance de ses crédits, la société demanderesse l’a mis en demeure de régulariser la situation par courrier recommandé du 15 mai 2024.
A défaut de régularisation, elle a constaté la caducité du plan le 19 juin 2024 et l’a mis de nouveau en demeure de régulariser la situation par courrier recommandé du 30 septembre 2024, réitéré le 30 octobre et le 10 décembre 2024.
Par courrier recommandé du 21 janvier 2025, la société demanderesse lui a notifié la résiliation des contrats de crédit et l’a mis en demeure de régler la somme totale de 11.480,47 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, la société LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Mme [M] [Y], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
le condamner à payer la somme de 2.637,93 euros au titre de l’utilisation n°5 du crédit n°1009618053000409893 03-05 avec intérêts au taux contractuel de 5.60 % à compter du 29 avril 2025,
le condamner à payer la somme de 1.853,76 euros au titre de l’utilisation n°6 du crédit n°1009618053000409893 03-06 avec intérêts au taux contractuel de 4.750 % à compter du 29 avril 2025 ;
le condamner à payer la somme de 6.611,09 euros au titre du crédit affecté n°1009618053000409893 04 avec intérêts au taux contractuel de 2.890 % à compter du 29 avril 2025 ;
le condamner à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
le condamner aux dépens,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
A cette audience, la société LYONNAISE DE BANQUE représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office.
Mme [M] [Y], cité à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la société LYONNAISE DE BANQUE , se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 05 février 2024, puisqu’elle a été engagée le 19 juin 2025.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur les demandes en paiement au titre du crédit n°100961805300040989303
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 21 janvier 2025 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 21 janvier 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Sur les conséquences du défaut de remise de la fiche d’informations
Selon l’article L.341-1 du code de la consommation le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.312-12 ou L.312-85, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L.312-17, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-19 et suivants, L.312-65, L.312-28, L.312-29, L.312-43, L.312-66, L.312-85 et les articles L.312-92 et L.312-93, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-31, L.312-89 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L.312-68, aux articles L.312-69 et L.312-70 n’ont pas été respectées.
L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en conseil d’État.
Cette fiche mentionne, en caractères lisibles, l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation.
A défaut de respect de cette obligation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue sur le fondement de l’article L.34- du code de la consommation.
A cet égard, la seule mention dans l’offre de crédit selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et/ou avoir été en possession de la fiche pré-contractuelle d’information est insuffisante à prouver l’accomplissement de cette formalité en ce qu’elle ne permet pas au Juge de vérifier que ladite fiche est conforme aux exigences réglementaires.
De plus, cette mention, rédigée en petits caractères et insérée dans un paragraphe non spécifique, ne permet pas au consommateur de l’apprécier dans un premier temps et de l’amender le cas échéant.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la société LYONNAISE DE BANQUE produit aux débats une fiche d’informations pré-contractuelles non signée par l’emprunteur ni paginée dans le cadre de la liasse contractuelle qui lui a été remise.
Dans ces conditions, la société LYONNAISE DE BANQUE ne justifie pas avoir remis la fiche d’informations pré-contractuelle à Mme [M] [Y], qui a ainsi été privée de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, la demanderesse sera déchue en totalité du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues par Mme [M] [Y] au titre de l’utilisation n°05
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 3.500 euros
— Déduction des versements : 1.744,13 euros
soit : un total restant dû de 1.755,87 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
En conséquence Mme [M] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 1.755,87 euros.
Sur les sommes dues par Mme [M] [Y] au titre de l’utilisation n°06
Il ressort de l’historique de compte que la créance s’établit comme suit :
— Capital emprunté : 2.647,54 euros
— Déduction des versements : 1.317,29 euros
soit : un total restant dû de 1.330,25 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil , à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.33-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 204, C-565/2), l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, la demanderesse sollicite de faire courir les intérêts à compter du 25 avril 2025, date du décompte produit aux débats.
Cependant, le décompte ne démontre pas l’envoi d’une mise en demeure de régulariser à cette date et ne peut donc caractériser le point de départ des intérêts.
Il y a donc lieu de faire courir les intérêts à compter de la délivrance de l’assignation en justice, le 19 juin 2025.
En outre, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L33-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, Mme [M] [Y] sera donc condamnée au paiement des sommes de 1.755,87 euros et 1.330,25 euros avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du 19 juin 2025.
Sur les demandes en paiement au titre du crédit n°100961805300040989304
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 21 janvier 2025 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 21 janvier 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Sur les conséquences du défaut de remise de la fiche d’informations
Selon l’article L.341-1 du code de la consommation le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.312-12 ou L.312-85, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L.312-17, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-19 et suivants, L.312-65, L.312-28, L.312-29, L.312-43, L.312-66, L.312-85 et les articles L.312-92 et L.312-93, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-31, L.312-89 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L.312-68, aux articles L.312-69 et L.312-70 n’ont pas été respectées.
L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en conseil d’État.
Cette fiche mentionne, en caractères lisibles, l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation.
A défaut de respect de cette obligation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue sur le fondement de l’article L.34- du code de la consommation.
A cet égard, la seule mention dans l’offre de crédit selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et/ou avoir été en possession de la fiche pré-contractuelle d’information est insuffisante à prouver l’accomplissement de cette formalité en ce qu’elle ne permet pas au Juge de vérifier que ladite fiche est conforme aux exigences réglementaires.
De plus, cette mention, rédigée en petits caractères et insérée dans un paragraphe non spécifique, ne permet pas au consommateur de l’apprécier dans un premier temps et de l’amender le cas échéant.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la société LYONNAISE DE BANQUE ne produit aucune fiche d’informations pré-contractuelles, de sorte qu’elle ne démontre pas qu’elle ait mis l’emprunteur en mesure de comparer les offres de crédit et d’appréhender l’étendue de son engagement.
En conséquence, la demanderesse sera déchue en totalité du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues par Mme [M] [Y]
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 8.000 euros
— Déduction des versements : 9.943,27 euros
soit : un total restant dû de 5.056,73 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
En conséquence Mme [M] [Y] sera condamnée au paiement de la somme de 5.056,73 euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil , à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.33-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 204, C-565/2), l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, la demanderesse sollicite de faire courir les intérêts à compter du 25 avril 2025, date du décompte produit aux débats.
Cependant, le décompte ne démontre pas l’envoi d’une mise en demeure de régulariser à cette date et ne peut donc caractériser le point de départ des intérêts.
Il y a donc lieu de faire courir les intérêts à compter de la délivrance de l’assignation en justice, le 19 juin 2025.
En outre, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L33-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, Mme [M] [Y] sera donc condamné au paiement des sommes de 5.056,73 euros avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du 19 juin 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [M] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande de la société LYONNAISE DE BANQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la société LYONNAISE DE BANQUE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit renouvelable n°100961805300040989303 conclu entre la société LYONNAISE DE BANQUE et Mme [M] [Y] le 07 mars 2019 ;
CONDAMNE Mme [M] [Y] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.755,87 euros pour solde du crédit renouvelable n°100961805300040989303 au titre de l’utilisation n°05 avec intérêts à taux légal non majoré à compter du 19 juin 2025 ;
CONDAMNE Mme [M] [Y] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.330,25 euros pour solde du crédit renouvelable n°100961805300040989303 au titre de l’utilisation n°06 avec intérêts à taux légal non majoré à compter du 19 juin 2025 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit affecté n°1009618053000409893 04 conclu entre la société LYONNAISE DE BANQUE et Mme [M] [Y] le 11 avril 2019 ;
CONDAMNE Mme [M] [Y] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 5.056,73 euros pour solde du crédit affecté n°1009618053000409893 04 avec intérêts à taux légal non majoré à compter du 19 juin 2025 ;
DÉBOUTE la société LYONNAISE DE BANQUE du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Mme [M] [Y] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société LYONNAISE DE BANQUE de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
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