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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 20 août 2025, n° 25/02397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02397 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNXF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
11ème civ. S4
N° RG 25/02397 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNXF
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me SCHMELTZ Adélaïde
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 317 425 981, représentée par son directeur général
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, case 116, substituant Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
OBJET : Crédit-bail ou leasing – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Août 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 25/02397 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNXF
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable du 27 mars 2021 acceptée et signée électroniquement le même jour, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR par l’intermédiaire de GRAND EST AUTOMOBILE a consenti à M. [B] [S] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque PEUGEOT 108 Style VTi 72 S&S BVM5 5 portes d’une valeur de 15 250,56 euros, d’une durée de 49 mois, avec paiement de loyers de 1,049 % du prix TTC du véhicule loué outre le premier loyer de 13,855 % et un prix de vente final de 57,703 % du prix comptant TTC du véhicule.
Le véhicule financé immatriculé [Immatriculation 11] a été livré le 9 avril 2021.
Des loyers étant impayés, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR a adressé à M. [B] [S] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 4 317,15 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 29 juillet 2024.
La S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR a prononcé la déchéance du terme du contrat par lettre recommandée en date du 8 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR a fait assigner M. [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection à l’audience du 6 juin 2025 aux fins de :
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande ;
— déclarer régulière la résiliation contractuelle ;
Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire ;
— condamner M. [B] [S] à lui payer la somme 13 383,13 € arrêtée au 23 juillet 2024 outre les intérêts au taux contractuel sur cette somme à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement ;
— lui ordonner de lui restituer le véhicule PEUGEOT 108 immatriculé [Immatriculation 11] n° de série FF3PSCFB7LR088684 avec ses documents administratifs et ses clés (simple et double) sous astreinte de 100 € par jours de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— passé ce délai, l’autoriser à appréhender le véhicule en quelque mai et quel qu’endroit que ce soit y compris avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner M. [B] [S] à lui payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR, représentée par son conseil, dépose son dossier de plaidoiries au soutien de ses demandes.
Elle s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office au titre de la vérification de la solvabilité.
M. [B] [S], bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation applicable au présent contrat, «le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge est dans l’obligation de chercher si l’action est forclose. Une mensualité payée partiellement est considérée comme non payée. Chaque paiement va s’imputer non pas sur l’échéance appelée mais sur la précédente non payée.
En l’espèce, la S.A. CREDIPAR a assigné M. [B] [S] par acte du 3 mars 2025.
L’action a donc été engagée dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu au mois d’avril 2023 (échéance principale du 5 avril 2023).
2. SUR LA DÉCHÉANCE DU TERME
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L.312-40 du code de la consommation, «En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.»
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR produit la lettre recommandée envoyée le 29 juillet 2024 à M. [B] [S] à l’adresse [Adresse 4] et retournée à l’expéditeur avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse » alors que l’ensemble des documents contractuels ou produits aux débats sont établis à l’adresse suivante, [Adresse 1].
En conséquence, faute de rapporter la preuve de la modification de la domiciliation contractuelle du débiteur, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR sera déboutée de sa demande en constatation de la régularité de la déchéance du terme.
3. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION JUDICIAIRE
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d’avril 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu le 27 mars 2021.
4. SUR LA CRÉANCE
En application de l’article L.312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit quant au régime protecteur s’y appliquant.
Aux termes de l’article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué, calculées selon l’article D.312-18.
Selon l’article L.312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de location avec option d’achat signée le 27 mars 2021, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 23 juillet 2024, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR est fondée à obtenir la condamnation de M. [B] [S] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 3 921,03 euros au titre des loyers échus et non réglés et de l’indemnité de résiliation à hauteur de 8 799,57 €.
En l’espèce, aucun taux d’intérêt contractuel s’agissant d’une location avec option d’achat n’est prévu aux documents contractuels prévus ni mentionné dans les écritures de la partie demanderesse. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande de condamnation au paiement d’intérêts contractuels.
D’autre part, il est également prévu au contrat à l’article 6.2 le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 26,59 euros.
En conséquence, il convient de condamner M. [B] [S] au paiement de la somme de 12 747,19 euros, arrêtée au 23 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il sera rappelé que l’article L.313-51 du code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts dans le cas de la défaillance de l’emprunteur d’un prêt à la consommation.
5. SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU VÉHICULE
S’agissant d’une location, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR est demeurée propriétaire du véhicule.
En conséquence, il appartiendra à M. [B] [S] de restituer le véhicule dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer d’astreinte, la société demanderesse étant également autorisée à appréhender le véhicule objet du litige ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
6. SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [B] [S] qui succombe sera condamné aux dépens.
7. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [B] [S] succombant, il sera condamné à payer à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR une somme qu’il est équitable de fixer à 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ». En l’espèce, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ;
DECLARE la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR recevable en son action ;
PRONONCE la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu le 27 mars 2021 entre la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR et M. [B] [S] et portant location avec option d’achat du véhicule de marque PEUGEOT 108 Style VTi 72 S&S BVM5 5 portes immatriculé [Immatriculation 11] n° de série FF3PSCFB7LR088684 ;
CONDAMNE M. [B] [S] à payer à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR, la somme de 12 747,19 euros (douze-mille-sept-cent-quarante-sept euros et dix-neuf centimes) davec intérêts au taux légal à compter de la présente décision étant rappelé que l’article L.313-51 du code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts dans le cas de la défaillance de l’emprunteur d’un prêt à la consommation ;
ORDONNE à M. [B] [S] de restituer à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR et à ses frais le véhicule de marque PEUGEOT 108 Style VTi 72 S&S BVM5 5 portes immatriculé [Immatriculation 11] n° de série FF3PSCFB7LR088684, dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE, à défaut de restitution volontaire passé ce délai, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR à appréhender le véhicule en quelques mains ou quelques lieux qu’il se trouve avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
RAPPELLE que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la créance de la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR ;
DIT n’y avoir lieu à assortir la condamnation d’une astreinte ;
CONDAMNE M. [B] [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [B] [S] à payer à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR la somme de 300 € (trois-cents euros) au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdit par la mise à disposition du jugement au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la
Maryline KIRCH Protection
Laurent DUCHEMIN
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