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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 27 juin 2024, n° 24/02455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2024
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Juin 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 septembre 2024
à Me GUEDON
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02455 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42JE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [Localité 7] HABITAT SEML
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [W]
né le 15 Février 1964
demeurant [Adresse 2]
non comparant
— EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé établi le 02 novembre 2001, la société [Localité 7] HABITAT a consenti à Monsieur [B] [W] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3], escalier 1, 4ème étage, [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 266,86 euros.
Une sommation de laisser accès aux lieux loués pour préparation et exécution des travaux a été signifiée à Monsieur [B] [W], 24 août 2023.
Par acte du commissaire de justice du 20 mars 2024, la Société [Localité 7] HABITAT a fait assigner en référé Monsieur [B] [W], devant le juge des contentieux de la protection et demande au juge des référés de :
Autoriser la société MARSEILLE HABITAT, assistée de la SCP GIRARDOT-UREN commissaires de justice, à pénétrer sur les lieux sis [Adresse 4] et à réaliser ou faire réaliser tous les travaux nécessaires et urgents afin de cesser les troubles ;Juger que le commissaire de justice désigné pourra se faire assister d’un serrurier et des personnes prévues dans l’article 21 de la loi 991 ou de la force publique en cas de besoinCondamner Monsieur [B] [W] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement déjà signifié.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 juin 2024.
A l’audience, la société [Localité 7] HABITAT, représentée par son avocat, a réitéré les termes e son assignation
Bien que régulièrement cité par acte remis à étude, Monsieur [B] [W] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
MOTIFS
Sur la recevabilité
La société [Localité 7] HABITAT justifie par le titre de propriété produit aux débats être propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédure, et partant de sa qualité à agir ;
La requérante est en conséquence recevable en ses demandes.
Sur le fond
En matière de bail, l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. Pendant la toute la durée du bail le bailleur est obligé d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
Aux termes de l’article 7 « e » de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de « permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris » ;
Et le bail liant les parties rappelle en son article IX que le locataire est tenu de « … laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que des travaux nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués… » ;
Toutefois si la société [Localité 7] Habitat soutient que « le faux plafond de la chambre de cet appartement s’est effondré, ce qui occasionne de graves dégâts dans les logements situés dans les étages inférieurs ; que ce sinistre cause des infiltrations sur les murs de l’immeuble et les volets du logement menacent de tomber », elle ne verse pas aux débats aucun élément permettant d’établir l’existence des désordres ;
De surcroît, la société [Localité 7] Habitat fait valoir que Monsieur [B] [W] n’a pas répondu aux multiples demandes d’accès à son logement et mises en demeure, afin de permettre à l’entreprise mandaté par la bailleresse de réaliser les travaux urgents, ces demandes ne sont pas versées aux débats ;
Seule la sommation de laisser accès au logement signifié par acte de commissaire de justice le 24 août 2023, par acte remis en étude, est produite aux débats ;
Il est relevé que cette sommation a été signifiée durant la période estivale et il y a plus d’un an ;
Il s’ensuit que la société [Localité 7] HABITAT échouant à établir la réticence de Monsieur [B] [W] à laisser accès à l’appartement sis [Adresse 5] avec l’évidence requise en référé, elle sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société [Localité 7] HABITAT qui succombe supportera la charge des dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il est rappelé qu’en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent:
DECLARONS la société [Localité 7] HABITAT recevable en ses demandes ;
DEBOUTONS la société [Localité 7] HABITAT de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTONS la société [Localité 7] HABITAT de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [Localité 7] HABITAT aux entiers dépens ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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