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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 avr. 2026, n° 25/04516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
DESISTEMENT DU 28 AVRIL 2026
Service du surendettement
Association SOLIHA c/ [L]
MINUTE N°
DU 28 AVRIL 2026
N° RG 25/04516 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3BU
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me TEBOUL
le
DEMANDERESSE:
CREANCIER :
Association SOLIHA
2 bis rue Cronstadt
06000 NICE
représentée par Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Fabienne MAROUANI, avocate au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
DEBITRICE :
Madame [C] [L] séparée [N]
19 Av Emile Ripert
06300 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 28 Avril 2026, la décision a été rendue sur le siège le 28 avril 2026
PRONONCE : sur le siège le 28 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 24 septembre 2025, Madame [C] [N] née [L] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 16 octobre 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Madame [C] [N] née [L].
Consécutivement à cette notification, un recours en contestation a été formé par l’association SOLIHA.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 avril 2026, à laquelle,
L’association SOLIHA, représentée par son conseil, a déclaré se désister de son recours, la contestation portant non sur la recevabilité mais sur l’orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Madame [C] [N] née [L] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’étant parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de déclarer le désistement de l’association SOLIHA parfait, ce qui met fin à l’instance en contestation.
Selon les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance.
Il convient donc de constater l’extinction de l’instance et d’ordonner le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement,
CONSTATE le désistement de l’association SOLIHA à son recours formé contre la décision de recevabilité de Madame [C] [N] née [L] en date du 16 octobre 2025;
CONSTATE l’extinction de l’instance et ordonne le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
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