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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 23/01473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/01473 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIO4
88B
__________________________
16 avril 2026
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
[B] [I]
__________________________
N° RG 23/01473 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIO4
__________________________
CC délivrées à :
URSSAF AQUITAINE
M. [B] [I], Architecte
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 16 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Anthony PRINCE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean-Christophe LLORENS, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 29 janvier 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Julie VINCIGUERRA, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
N° RG 23/01473 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIO4
EXPOSÉ DU LITIGE
L’union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Aquitaine (URSSAF) a envoyé à Monsieur [B] [I] deux mises en demeure datées des 27 avril et 2 juin 2023, dont l’accusé de réception de la première est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » et la seconde délivrée le 7 juin 2023 selon la signature apposée sur l’accusé de réception, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur les mois de mars et d’avril 2023, pour un montant total de 1979 euros.
Puis, le 19 juillet 2023, le directeur de l’URSSAF Aquitaine a émis une contrainte d’un même montant. Cette contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice du 9 août 2023.
Monsieur [B] [I] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée du 15 septembre 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2026.
Lors de cette audience, l’URSSAF Aquitaine, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— déclarer l’opposition à contrainte formée par Monsieur [B] [I] irrecevable,
— valider la contrainte émise le 19 juillet 2023 pour un montant de 1979 euros,
— condamner Monsieur [B] [I] au paiement de la somme de 1979 euros,
— rejeter la demande de remise de dette,
— condamner Monsieur [B] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 71.83 euros et relatifs à la saisie-attribution de 325.22 euros,
— condamner Monsieur [B] [I] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose, sur le fondement des articles R.133-3 du code de la sécurité sociale, 655 et 656 du code de procédure civile, que Monsieur [B] [I] disposait d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte pour former opposition, or il n’a formé opposition que le 15 septembre 2023, alors que la contrainte avait été signifiée le 9 août 2023 à son domicile. Elle indique que contrairement à ce qu’indique le requérant, la commission de recours amiable a bien statué sur sa saisine du 23 février 2023, mais que cette décision n’a aucune incidence sur le présent recours, ne concernant pas les mêmes mises en demeure. Sur le montant réclamé, elle fait valoir que le requérant a procédé à une déclaration de cotisations pour le mois de mars 2023, en date du 7 avril 2023, pour un montant de 938 euros, et qu’en l’absence de règlement à leur date d’exigibilité, des majorations de retard ont été décomptées, conformément à l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, soit 48 euros et que pour le mois de mai 2023, il a procédé à une déclaration de cotisations, en date du 9 mai 2023, pour un montant de 944 euros, et qu’en l’absence de règlement à leur date d’exigibilité, le prélèvement étant revenu impayé, des majorations de retard ont été décomptées à hauteur de 49 euros. Concernant, la saisie-attribution effectuée le 6 septembre 2023, elle explique que si cette procédure d’exécution forcée concerne bien la présente contrainte contestée, les fonds ne sont toutefois plus bloqués et sont à la disposition du débiteur puisqu’une mainlevée simple a été signifiée à la banque de l’usager et que dès lors, ni le commissaire de justice, ni l’Urssaf Aquitaine n’a perçu de fonds.
Lors de cette audience, Monsieur [B] [I], comparant, a déclaré maintenir son opposition.
Il expose qu’une saisie-attribution du 6 septembre 2023 a été fructueuse à hauteur de 2 535,58 euros, comme indiqué sur son relevé bancaire [1] daté du 13 septembre 2023 et indique que cette somme n’a pas été prise en compte, relevant par ailleurs une absence de détail du montant de la saisie dans le courrier d’huissier de justice daté du 13 septembre 2023 et que l’URSSAF mentionne un montant différent avec un écart de 394,93 euros.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que « pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.».
Aux termes du troisième alinéa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
L’article 640 du code de procédure civile dispose que « lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ».
La contrainte du 19 juillet 2023 a été signifiée à étude à Monsieur [B] [I] par acte de commissaire de justice délivré le 9 août 2023 et Monsieur [B] [I] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée adressée au tribunal le 15 septembre 2023, selon les mentions de La Poste.
Or, le délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait le jeudi 24 août 2023 à minuit. Il sera précisé que le point de départ du délai de forclusion est celui du lendemain de la signification de la contrainte et non pas le jour où le signifié a effectivement pris connaissance de l’acte. Seule la date de la signification en l’étude et non celle du retrait ou de la réception de l’avis de dépôt en l’étude doit donc être prise en compte.
Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée irrecevable.
A défaut d’opposition recevable, la contrainte est devenue définitive et comporte, en application de l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, tous les effets d’un jugement si bien qu’il n’y a pas lieu ni de valider cette contrainte, ni de condamner Monsieur [B] [I] au paiement de la somme objet de la contrainte.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Dès lors, Monsieur [B] [I] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. En outre, Monsieur [B] [I] sera condamné à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 19 juillet 2023 délivrée à Monsieur [B] [I] irrecevable,
CONDAMNE Monsieur [B] [I] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 71.83 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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