Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 8 avr. 2026, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BTP HEMERA c/ S.A.R.L., S.A.S. MAISONS NEUVES, S.A.S.U. TESTONI REUNION, S.A.R.L. ORGANISME DE CONTROLE DIDES, E.U.R.L. 3C CONSEILS COORDINATION, S.A.S. CO3 INGENIERIE, S.A.R.L. KVN INGENIERIE ET CONSEILS, S.A.S. OPTIRUN, S.A.S. FHDB, S.A.R.L. SIGNATURE ALU, S.A.R.L. INTELEC SYSTEM, E.U.R.L. HD METAL |
Texte intégral
RG 25/00399 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJ3G – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 08 Avril 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 08 Avril 2026
N° RG 25/00399 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJ3G
NAC : 54G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 AVRIL 2026
S.A.R.L. BTP HEMERA
C/
S.A.S. CO3 INGENIERIE, E.U.R.L. HD METAL, S.A.S.U. TESTONI REUNION, S.A.R.L. INTELEC SYSTEM OI, [M] [F] [B] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CENT POUR CENT, S.A.R.L. SIGNATURE ALU, S.A.R.L. TP CONSTRUCTION, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), S.A.S. FHDB, S.A.S. MAISONS NEUVES, S.A.S. OPTIRUN, S.A.R.L. ORGANISME DE CONTROLE DIDES, S.A.R.L. KVN INGENIERIE ET CONSEILS, E.U.R.L. 3C CONSEILS COORDINATION DE CHANTIERS, [J] [Z] entrepreneur individuel, en sa qualité d’architecte
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BTP HEMERA
sise [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]/REUNION
Représentée par Maître Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. INTELEC SYSTEM OI
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. SIGNATURE ALU
sise [Adresse 4] [Localité 6][Adresse 5] [Localité 7]
Représentée par Maître Anne-laure SITALAPRESAD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. TP CONSTRUCTION
sise [Adresse 6] [Localité 8] [Adresse 7]
Représentée par Maître Emma DELAUNAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
sise [Adresse 8]
Représentée par Maître Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
RG 25/00399 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJ3G – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 08 Avril 2026
S.A.S. FHDB
sise [Adresse 9]
S.A.S. MAISONS NEUVES
sise [Adresse 10]
Représentés par Maître Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.S. OPTIRUN
sise [Adresse 11]
Représentée par Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. ORGANISME DE CONTROLE DIDES
sise [Adresse 12]
Représentée par Maître Aude CAZAL de la SELARL CAZAL – SAINT-BERTIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. KVN INGENIERIE ET CONSEILS
sise [Adresse 13] [Localité 3] [Adresse 14]
Représentée par Maître Florence MERCATELLO, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
E.U.R.L. 3C CONSEILS COORDINATION DE CHANTIERS
sise [Adresse 15]
Représentée par Maître Asma DODAT AKHOUN de la SELARL DODAT AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [J] [Z] entrepreneur individuel, en sa qualité d’architecte
demeurant [Adresse 16]
S.A.S. CO3 INGENIERIE
sise [Adresse 17] [Localité 9] [Adresse 18]
E.U.R.L. HD METAL
sise [Adresse 19]
S.A.S.U. TESTONI REUNION
sise [Adresse 20]
Monsieur [M] [F] [B] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CENT POUR CENT
demeurant [Adresse 21] [Localité 10]
Non représentés
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 18 Mars 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 08 Avril 2026 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, cadre greffier
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Mahalia GALAIS
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me [K] [G], Me Aude CAZAL, Me Emma DELAUNAY, Me Asma DODAT AKHOUN, Me Iqbal AKHOUN, Me Nathalie JAY, Me Normane OMARJEE, Me Florence MERCATELLO, Me Anne-laure SITALAPRESAD
le :
RG 25/00399 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJ3G – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 08 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 15 octobre 2024, la SAS FHDB, maitre d’ouvrage, a confié à la SARL BTP HEMERA le lot gros œuvre du chantier du " centre médical [Localité 11] " sis [Adresse 22] à [Localité 12], lequel a débuté le 14 novembre 2024.
La SARL BTP HEMERA a été mise en demeure, par courrier du 23 septembre 2025, en raison d’allégations de désordres et non conformités affectant ses prestations, de :
fournir l’ensemble des justificatifs contractuels (fiches d’autocontrôle, PV d’essais, bons de livraison béton, fiches techniques, DOE provisoire),sous un délai de 8 jours calendaires à compter de la réception du courrier, de : présenter un plan détaillé de reprise et de mise en conformité de l’ensemble des ouvrages défectueux,
préciser le calendrier d’exécution de reprises,
communiquer l’ensemble des pièces justificatives contractuelles.
La SAS FHDB a informé dans ce même courrier la société BTP HEMERA qu’elle se réservait le droit, à défaut d’exécution conforme dans ce délai de :
prononcer la résiliation du marché aux torts exclusifs de BTP HEMERA conformément à l’article 13 du CCAP,faire exécuter les travaux de reprise par toute entreprise de notre choix, à ses frais, risques et périls,appliquer l’ensemble des pénalités prévues (retard, non-remise de documents, non-conformités),retenir et compenser sur les situations en cours, les avances, ainsi que sur la retenue de garantie, les excédents de dépenses et préjudices directs ou indirects.
S’étant vue notifier la résiliation dudit marché par courrier du 8 octobre 2025, la SARL BTP HEMERA a fait assigner, par actes de commissaire de justice du 27 octobre 2025, la SAS FHDB, la SAS MAISONS NEUVES, la SAS OPTIRUN, la SARL ORGANISME DE CONTROLE DIDES, la SAS CO3 INGENIERIE, la SARL KVN INGENIERIE ET CONSEILS, l’EURL 3C CONSEILS COORDINATION DE CHANTIERS, M. [J] [Z], entrepreneur individuel, l’EURL HD METAL, la SASU TESTONI REUNION, la SARL INTELEC SYSTEM OI, M. [M] [F] [B], entrepreneur individuel, la SARL SIGNATURE ALU, la SARL TP CONSTRUCTION, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise confiée à M. [S], ainsi que la production des attestations d’assurance pour chacun des défendeurs intervenants sur le chantier, la suspension de tout travaux sur ledit chantier dans l’attente du rapport de l’expertise judiciaire, sous astreinte de 2.000 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir, la mise sous scellés dudit chantier jusqu’à la date d’expertise judiciaire. Elle réclame également la condamnation, à titre provisionnelle, de la SAS FHDB à payer les factures échues et impayées sur les situations de travaux réalisés et certifiés à la date de la notification de la résiliation, soit la somme de 271.678,04 euros ainsi qu’au paiement de la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais de l’expertise.
Dans ses dernières conclusions, la SARL BTP HEMERA réclame également d’enjoindre à la SAS FHDB de justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de la souscription d’une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, couvrant au minimum la créance actuelle de la SARL BTP HEMERA (271.678,04 euros) et les créances à naitre susceptibles de résulter des travaux complémentaires, de reprise ou de finition dans le cadre de la résiliation contestée du marché, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
Au soutien de sa demande, la SARL BTP HEMERA expose que la société OPTIRUN, maitre d’œuvre, a sollicité, le 21 septembre 2025, une réunion technique, laquelle n’a jamais eu lieu en raison de l’indisponibilité de la société OPTIRUN.
Elle indique avoir fait dresser un procès-verbal de constat de l’état d’avancement du chantier à la suite de la réception d’une notification par la société OPTIRUN de la fermeture du chantier du 1er au 6 octobre 2025.
Elle explique que la tenue du délai de 8 jours qui lui a été imposé n’était pas raisonnable au regard de la nature et du nombre de points évoqués, la reprise des désordres allégués nécessitant une analyse technique approfondie, une organisation de chantier adaptée et parfois l’intervention de plusieurs corps d’état et que la résiliation du marché le 8 octobre 2025 lui a été notifié par courrier d’avocat représentant les intérêts de la SCCV FHDB, laquelle n’est pas partie au marché.
RG 25/00399 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJ3G – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 08 Avril 2026
Elle ajoute que la SAS OPTIRUN lui a interdit l’accès au chantier à compter du 13 octobre 2025, alors qu’elle était tenue d’évacuer le chantier dans les 15 jours suivant la réception de la lettre de résiliation, soit le 21 octobre 2025 et que d’autres entreprises étaient déjà présentes sur les lieux pour prendre la suite des travaux commencés dès le 14 octobre, date du constat d’état des lieux contradictoire, preuve selon la SARL BTP HEMERA que les désordres n’étaient pas si graves et ne nécessitaient pas de reprises importantes. Elle s’oppose à toute demande de mise hors de cause.
La SARL BTP HEMERA précise enfin que la SAS FHDB n’a pas réglé l’ensemble des situations de travaux réalisées et certifiées à la date de la notification de la résiliation en dépit d’une mise en demeure de payer en date du 16 octobre 2025. Elle indique que le marché de travaux porte sur une somme d’un montant supérieur au seuil de 12.000 euros à partir duquel la garantie de paiement prévu par l’article 1799-1 du code civil est obligatoire.
En défense, la SAS FHDB et la SAS MAISONS NEUVES réclament le rejet de l’ensemble des demandes formulées par la SARL BTP HEMERA et, à défaut, de :
Compléter la mission de l’expert des chefs suivants :- calculer le retard du chantier au jour de sa résiliation
— chiffrer les divers préjudices subis par la société FHDB ".
Condamner solidairement les sociétés BTP HEMERA et SMABTP à payer à la SAS FHDB la somme de 60.000 euros par mois de suspension, à titre de provision à valoir sur son préjudice.Condamner solidairement les sociétés BTP HEMERA et SMABTP à payer à la SAS FHDB et la SAS MAISONS NEUVES la somme de 2.500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles font valoir que les preuves sont déjà établies dès lors que quatre actes successifs, ayant date certaine, dont au moins un établi contradictoirement – fixent définitivement l’état réel du chantier et révèlent des ouvrages majeurs non réalisés, des réseaux et réservations non terminés, des enduits non réalisés, une gestion de la sécurité irresponsable. Elles ajoutent que les relevés du géomètre montrent un problème de planéité.
Elles font valoir, s’agissant du choix de l’expert, que l’article 237 du code de procédure civile s’oppose à ce que la demanderesse choisisse l’expert judiciaire et qu’il ne leur revient pas d’avancer les frais d’expertise à laquelle elles s’opposent.
S’agissant de la demande de suspension des travaux, elles font valoir que l’atteinte au droit de propriété ainsi causé serait disproportionnée dès lors que le rez-de-chaussée du bâtiment en construction est destiné à recevoir, au moins en partie, une pharmacie, laquelle a déjà dû repousser l’autorisation de transfert accordée par l'[Localité 13], qui expire le 23 mai 2026, et qu’elle ne peut pas repousser une seconde fois. Elles indiquent que les pertes d’exploitation s’élèveraient à la somme de 30.000 euros par mois de fermeture, sans compter les intérêts bancaires de 5.100 euros par mois, et que la pharmacie se retournerait nécessairement contre la société FHDB pour le paiement de ces frais, outre les pénalités dues en cas de retard de livraison. Elles ajoutent que la suspension des travaux est inutile dans la mesure où le lot confié à la demanderesse a été repris et livré par son successeur.
Sur ce point, la SARL BTP HEMERA réplique que la poursuite des travaux aurait pour effet de faire disparaître ou d’altérer l’objet même de l’expertise. Elle souligne en outre que cette situation lui fait courir le risque d’être tenue pour responsable de désordres résultant des interventions postérieures d’autres entreprises.
S’agissant de la demande de provision, la SAS FHDB et la SAS MAISONS NEUVES opposent que le décompte général définitif révèle une surfacturation de 11,03% et, prenant en considération les pénalités établies conformément aux dispositions de l’article 11.7 du CCAP, conclut à un solde de 970.632,59 euros en faveur de la maitrise d’ouvrage.
Sur ce point, la SARL BTP HEMERA réplique contester le décompte tant dans son principe que dans le détail de ses montants. Elle indique que l’appréciation de la réalité de la surfacturation suppose des constations et analyses techniques relevant de la mission d’expertise sollicitée, contrairement aux situations de travaux antérieures à la résiliation, certifiées par la maitrise d’œuvre et facturées.
S’agissant de la demande de garantie, la SAS FHDB et la SAS MAISONS NEUVES opposent que la SARL BTP HEMERA n’est pas fondée à réclamer tardivement l’application de l’article 1799-1 du code civil dans la mesure où le contrat est résilié et les travaux terminés.
La SARL BTP HEMERA réplique que cette garantie est d’ordre public et peut donc être réclamée à tout moment par l’entrepreneur et que l’obligation de fournir une telle garantie n’est pas sérieusement contestable en l’espèce dès lors que le montant du marché est supérieur au seuil légal et que les travaux réalisés n’ont pas été intégralement achevés.
La SARL SIGNATURE ALU réclame, à titre principale, sa mise hors de cause et formule, à titre subsidiaire, des protestations et réserves. Elle réclame, en tout état de cause, la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’aucune demande n’est formulée à son encontre et qu’il n’est pas fait référence au lot menuiserie, dont elle est titulaire.
La SARL 3C CONSEILS COORDINATION DE CHANTIERS formule des protestations et réserves.
La SARL INTELEC SYSTEM OI réclame sa mise hors de cause et la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et formule, subsidiairement, des protestations et réserves.
Elle fait valoir que les désordres invoqués relèvent exclusivement du lot gros œuvre et sont sans rapport avec le lot électricité dont elle a la charge.
La SARL BTP HEMERA réplique qu’il apparait nécessaire que l’expert analyse la succession et l’imbrication des interventions des différents lots pour déterminer si certains désordres ou surcoûts peuvent avoir été aggravés, révélés ou rendus irréversibles par des interventions postérieures et notamment par le percement nécessaire à l’installation des réseaux électriques.
La SARL TP CONSTRUCTION réclame sa mise hors de cause et la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle oppose que les désordres invoqués relèvent exclusivement du lot gros œuvre et qu’aucun grief n’est formulé à son encontre.
La SARL ORGANISME DE CONTROLE DIDES formule des protestations et réserves et réclame la condamnation de la SARL BTP HEMERA aux dépens.
La SMABTP formule des protestations et réserves et réclame d’étendre la mission de l’expert aux chefs de mission suivants :
Décrire quels travaux ont été réalisés par BTP HEMERA et par l’entreprise lui ayant succédé s’il y a lieuDire si les désordres sont des défauts d’exécution ou d’achèvementDire si les désordres relevés présentent un caractère de gravité décennalLaisser aux parties un délai d’un mois pour la transmission de leur dire
La société KVN INGENIERIE ET CONSEILS formule des protestations et réserves et réclame la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société OPTIRUN formule des protestations et réserves.
Régulièrement assignés, la SAS CO3 INGENIERIE, M. [J] [Z], l’EURL HD METAL, la SASU TESTONI REUNION, M. [M] [F] [B], n’ont pas comparu.
Par ordonnance du 24 décembre 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 janvier 2026 afin de permettre à Me [K] [G], représentant la SAS FHDB et la SAS MAISONS NEUVES de transmettre ses conclusions à l’ensemble des avocats.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et les dernières écritures des parties pour le surplus et un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur les demandes. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera également rappelé que les demandes des parties tendant à voir le juge des référés « constater » (sauf dans les cas spécifiquement prévus par la loi), « déclarer » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les éléments produits par la SARL BTP HEMERA, notamment les procès-verbaux de commissaire de justice, les échanges de correspondance et les éléments contractuels, devis et factures, mettent suffisamment en relief l’existence de désordres, ainsi qu’un litige d’ordre technique.
Nonobstant les constatations opérées par les différents commissaires de justice et le rapport privé établi par un géomètre-expert, une expertise judiciaire apparait nécessaire afin d’analyser techniquement les désordres allégués, d’en déterminer les causes, l’étendue et les responsabilités éventuelles dans des conditions garantissant à la fois le respect du principe contradictoire et l’indépendance de l’expert désigné. Dès lors, le moyen soulevé par les sociétés FHDB et MAISONS NEUVES, tendant au rejet de la mesure d’expertise, doit être écarté comme inopérant.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, en tenant compte des demandes des sociétés FHDB, MAISONS NEUVES et SMABTP visant à voir compléter la mission de l’expert, étant observé que si le juge des référés n’est pas lié par les propositions des parties quant au choix de l’expert, celles-ci conservent toutefois la faculté de suggérer un professionnel.
La provision à valoir sur les frais d’expertise ne pourra être mise à la charge de la SAS FHDB, la décision étant susceptible d’aboutir à une caducité si cette dernière, opposée à l’expertise, faisait le choix de ne pas procéder au paiement de cette avance.
Sur la suspension des travaux
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait qui, indirectement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage imminent, quant à lui, s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement et à bref délai si la situation se perpétue.
Le juge des référés doit ainsi constater, avec l’évidence qui s’impose à sa juridiction, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et donc la survenance et la réalité sont certaines. Un dommage purement éventuel ne peut pas être retenue pour fonder son intervention.
En l’espèce, la SARL BTP HEMERA réclame la suspension de tous travaux sur le chantier et sa mise sous scellé dans l’attente du rapport de l’expertise judiciaire au risque de se voir imputer des désordres résultant des interventions ultérieures d’autres sociétés sur le chantier.
La SAS FHDB et la SAS MAISONS NEUVES opposent que lot litigieux a été repris par une tierce société qui a achevé les travaux et que l’arrêt du chantier lui occasionnerait un important préjudice financier. Elles produisent un courrier de la société OPTIRUN attestant de la reprise et de l’achèvement des travaux initialement confiés à la SARL BTP HEMERA, à l’exception de l’escalier.
Il en résulte que la mesure sollicitée apparait disproportionnée au regard de son utilité et de ses conséquences financières dès lors qu’elle n’est plus de nature à préserver les droits de la société demanderesse.
Aussi, dès lors que tout péril est exclu, un dommage imminent n’est pas caractérisé et il y a lieu de rejeter la demande de suspension des travaux de construction.
Sur la demande de paiement des travaux réalisés
Les pouvoirs du juge des référés sont strictement définis aux article 834 et 835 du Code de procédure civile qui déterminent son office soit par référence à la nature des mesures qu’il est en son pouvoir de prescrire, en lui attribuant la faculté d’ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état, lorsqu’il s’agit de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite, soit, par la nécessité d’agir en urgence, pour prendre des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation ou au contraire que justifie l’existence d’un différend. La loi l’autorise également à accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que celle-ci est sérieusement contestable.
En l’espèce, la SARL BTP HEMERA réclame la condamnation, à titre provisionnelle, de la SAS FHDB à payer les factures échues et impayées sur les situations de travaux réalisés et certifiés à la date de la notification de la résiliation, soit la somme de 271.678,04 euros et produit à cet effet 6 factures du lot gros œuvre et une mise en demeure de payer du 16 octobre 2025.
La SAS FHDB et la SAS MAISONS NEUVES opposent que le décompte général définitif produit en pièce n°22 révèle un écart entre les sommes facturées et les travaux de sorte qu’il en résulte un trop perçu par la SARL BTP HEMERA auquel doit s’imputer des pénalités de retard.
Il résulte des explications apportées et des pièces produites une contestation sérieuse quant au quantum de la créance existante entre les parties que seule l’expertise judiciaire permettra de déterminer au regard des travaux réalisés, des désordres constatés et du coût des travaux de reprise. Dès lors, il n’y a lieu à référé de ce chef.
Sur l’injonction de produire une garantie de paiement
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1799-1 du code civil, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1779 3° vise les contrats de louage d’ouvrage et d’industrie des architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite d’études, devis ou marchés.
Le décret n° 99-658 du 30 juillet 1999 pris pour application de l’article 1799-1 du code civil fixe le seuil de garantie de paiement à la somme de 12.000 euros.
Le maitre de l’ouvrage est débiteur de l’obligation de garantie dès la signature du marché qui peut être sollicitée à tout moment même après la réalisation des travaux par l’entrepreneur qui n’a pas été payé par le maitre de l’ouvrage (Civ. 3e 15 sept. 2016, n°15-19.648).
Dès lors, ni les retards pris sur le chantier, ni les éventuelles malfaçons ne sont de nature à exonérer le maître d’ouvrage de son obligation d’ordre public de fournir une garantie financière, pas plus que la possibilité d’une compensation future avec une créance du maitre de l’ouvrage. La contestation sur le montant des sommes dues est sans incidence sur l’obligation de fournir la garantie prévue par l’article 1799-1 du code civil (Cass. 3e civ. 17 juin 2015, n° 14-17.897).
A défaut d’obtenir ladite garantie, l’entrepreneur peut saisir le juge des référés en exécution forcée par voie d’astreinte.
En l’espèce, la SARL BTP HEMERA réclame d’enjoindre à la SAS FHDB de justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de la souscription d’une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, couvrant au minimum la créance actuelle de la SARL BTP HEMERA (271.678,04 euros) et les créances à naitre susceptibles de résulter des travaux complémentaires, de reprise ou de finition dans le cadre de la résiliation contestée du marché, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
Elle produit un acte d’engagement conclut entre la société FHDB, maitre de l’ouvrage, et la SARL BTP HEMERA pour le lot gros œuvre à un prix convenu de 1.624.855 euros.
Dès lors, l’existence de l’obligation de la SAS FHDB d’avoir à fournir une garantie de paiement au sens de l’article 1799-1 du code civil n’est pas sérieusement contestable, les moyens tirés de la résiliation du contrat et de l’achèvement des travaux étant inopérants dans la mesure où la garantie de paiement est due dès la signature du marché et à tout moment dès lors que le marché n’est pas soldé.
En conséquence, la SAS FHDB sera condamnée sous astreinte, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance, à fournir à la SARL BTP HEMERA une garantie de paiement répondant aux prévisions de l’article 1799-1 du code civil et du décret du 30 juillet 1999 précité, étant observé que la garantie porte uniquement sur les sommes dues au titre du marché et ne peut donc pas garantir de créances à naitre.
Sur les demandes de mise hors de cause
Les sociétés SIGNATURE ALU et INTELEC SYSTEM OI réclament leur mise hors de cause dans la mesure où les lots menuiserie et électricité, dont elles sont respectivement titulaires, ne sont pas concernés par les désordres invoqués.
En l’espèce, le juge des référés ne peut que constater qu’il résulte tant des désordres allégués que des pièces versées aux débats que ceux-ci ne concernent ni le lot menuiserie ni le lot électricité.
Par ailleurs, la seule circonstance invoquée par les sociétés FHDB et MAISONS NEUVES tirée de la nécessité de s’assurer que d’éventuels désordres, susceptibles d’être imputés à des travaux postérieurs, ne lui soient pas ultérieurement reprochés, ne saurait caractériser un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile justifiant le maintient dans la cause des sociétés SIGNATURE ALU et INTELEC SYSTEM OI.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause des sociétés SIGNATURE ALU et INTELEC SYSTEM OI.
En revanche, il n’est pas exclu que des désordres tenant à un défaut de planéité soit susceptibles de trouver leur origine dans des travaux de terrassement de sorte qu’il apparait prématuré, à ce stade de la procédure, de prononcer la mise hors de cause de la société TP CONSTRUCTION.
Sur les demandes de production de pièces
Il est admis qu’il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil, et des articles 11 et 145 du code de procédure civile, qu’il peut être ordonné à une partie, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’elle détient, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production par le tiers détenteur.
Le demandeur doit démontrer un intérêt légitime à établir ou conserver la preuve légale de faits dont pourrait dépendre la solution d’un éventuel litige et ainsi l’utilité, voire la pertinence dans cette perspective, de la production de pièces sollicitée. Ainsi, le motif n’est légitime que si les pièces sollicitées sont susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige, c’est-à-dire s’il elles ont un lien suffisant et apparemment bien fondé avec le litige futur.
La demande de condamnation des défendeurs à remettre à la SARL BTP HEMERA leur attestation d’assurance, obligation notamment prévue lorsque la mise en œuvre d’une responsabilité décennale est envisagée en application des dispositions combinées des articles 1792-1 du code civil et L242-1 du code des assurances, ne pourra qu’être rejetée à ce stade, la présente mesure d’instruction ayant précisément pour objet d’objectiver l’existence et la nature des éventuels désordres, puis d’en déterminer les causes et les responsabilités qui en découlent.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’avance des frais de l’expertise sera mise à la seule charge de la SARL BTP HEMERA. Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent par provision,
Ordonnons la mise hors de cause, à ce stade, de la SARL SIGNATURE ALU et la SARL INTELEC SYSTEM OI.
Rejetons la mise hors de cause de la société TP CONSTRUCTION.
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert : Monsieur [U] [N] [C], expert près la Cour d’Appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, demeurant [Adresse 23] LA [Adresse 24] BAINS, [Courriel 1], 0692687964/0262339183.
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1. Se faire préciser les liens, le cas échéant contractuels, entre les divers intervenants et recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chaque partie, les missions confiées, les éventuelles missions supplémentaires par rapport aux devis initiaux, et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis à la date de ses opérations en précisant les travaux exécutés, en cours d’exécution et ceux restant à réaliser.
2. Décrire les désordres listés dans l’assignation ou les pièces et écritures des parties, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert.
3. Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession; au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition.
4. Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées.
5. Indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert.
6. Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause.
7. Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie de déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées.
8. Examiner les comptes entre les parties, vérifier les sommes appelées, réglées ou restant dues au titre des travaux exécutés.
9. Décrire le planning contractuel de travaux, en précisant les délais d’exécution initialement prévus et la date contractuelle d’achèvement du chantier et dire s’il existe des retards dans l’exécution des travaux, en chiffrant la durée et en précisant les périodes concernées et, le cas échéant, rechercher la ou les causes des dits retards.
10. Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût ; Le cas échéant, proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune entreprise intervenue sur le chantier.
11. Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation.
12. Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser.
13. De manière plus générale, rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au juge du fond susceptible d’être saisi d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices ayant pu être subis.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires.
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 22] à [Localité 12] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera.En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent.En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Fixons à la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SARL BTP HEMERA à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Condamnons la SAS FHDB à justifier auprès de la SARL BTP HEMERA de la souscription d’une garantie de paiement de son marché de travaux, conformément aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois à compter de la signification de l’ordonnance, pendant une période maximale de 90 jours.
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes et notamment la demande de production de pièces, de suspension des travaux et de paiement d’une provision.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de la SARL BTP HEMERA.
Rappelons que :
1. le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
2. la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Rappelons que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Prothése ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Demande d'expertise ·
- Provision ·
- Litige ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Titre
- Droit de la famille ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Révocation des donations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Dette
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Consignation ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Parc ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Dégât des eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Bail renouvele ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Renouvellement ·
- Clause ·
- Expert ·
- Accession
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- État de santé, ·
- Consultation ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Date ·
- Médecin
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Dossier médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Décès
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Juge des référés ·
- Procès ·
- Réserve
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Juge ·
- Public ·
- Charges ·
- Dépens ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.