Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 16 juin 2025, n° 24/01783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01783 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3IT
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 24/01783 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3IT
Minute
AFFAIRE :
[F] [H], [S] [H], [W] [H], [X] [J]
C/
L’Agent Judiciaire de l’État
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL AVOCAGIR
la SELARL LE BOEDEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSES :
Madame [F] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 9]
Madame [S] [H]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
Madame [W] [H]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
N° RG 24/01783 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3IT
Madame [X] [J]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Maître Iwann LE BOEDEC de la SELARL LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
L’Agent Judiciaire de l’État
Direction des affaires juridiques
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représenté par Maître Clément BOURIE de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 18 juin 2013, [P] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 16] pour obtenir le paiement d’arriérés de salaires et d’indemnités et la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été évoquée devant le bureau de jugement qui s’est déclaré en partage de voix selon procès-verbal du 19 [Date décès 18] 2014.
Un jugement de départage a été rendu avant dire droit a été rendu le 12 [Date décès 18] 2016 ordonnant une expertise judiciaire.
[P] [H] est décédé au mois de [Date décès 18] 2018 et ses ayants droit, Mme [F] [H] née [Y], Mme [S] [H], Mme [W] [H] et Mme [X] [J] ont poursuivi l’action introduite par le de cujus devant le conseil de prud’hommes de [Localité 16].
Un pré-rapport a été rendu le 24 avril 2018 puis un second pré-rapport a été rendu le 9 juillet 2019.
Les parties ont été reconvoquées pour une audience de départage le 19 novembre 2019 et le jugement a été rendu le 14 janvier 2020.
L’employeur de [P] [H], la SARL DILMEX, a interjeté appel de ce jugement le 6 février 2020. Par arrêt du 29 mars 2023, la cour d’appel de [Localité 16] a confirmé le jugement attaqué.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure prud’homale et de la procédure d’appel résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, les ayants droit de [P] [H], soit Mme [F] [H] née [Y], Mme [S] [H], Mme [W] [H] et Mme [X] [J], ont, par acte en date du 04 mars 2024, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 [Date décès 18] 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mmes [H] et Mme [J] ès qualités demandent au tribunal de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à leur verser la somme de 21 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Les ayants droit de [P] [H] soutiennent que la durée anormalement longue de la procédure devant le conseil de prud’hommes de [Localité 16], entre la date de saisine de la juridiction et le prononcé de la décision, soit 78 mois, de même que celle de la procédure d’appel, entre la déclaration d’appel et le prononcé de l’arrêt, soit 37 mois est déraisonnable et constitutive d’un déni de justice au sens des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
Les ayants droit de [P] [H] concluent que devant le conseil des prud’hommes ce délai déraisonnable ne peut être imputé à une quelconque carence des parties dans la conduite du procès, incriminant le délai anormalement long imputable au manque chronique de moyens affectés au bon fonctionnement de la justice. Ils font valoir que la responsabilité de l’Etat est incontestable s’agissant des délais d’expertise et indiquent qu’ils ont sollicité, après le décès de [P] [H] en [Date décès 18] 2018, le remplacement de l’expert, ce qui leur a été refusé.
Les ayants droit de [P] [H] ajoutent que ni la complexité du dossier, ni le comportement des parties n’expliquent le délai de jugement.
Les ayants droit de [P] [H] exposent être demeurés, ainsi que [P] [H] de son vivant, dans une situation d’attente et d’incertitude insoutenable quant à la réussite de la procédure engagée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de son argumentation, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, 9 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de :
— A titre principal, rejeter la demande indemnitaire et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de Mmes [H] et Mme [J] ès-qualités,
— A titre subsidiaire, la réduire à de plus justes proportions, de même que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.
Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un délai légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice.
Il conclut que les délais devant le conseil des prud’hommes ne sont pas excessifs, ni imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice, s’agissant notamment des problèmes de santé rencontrés par l’expert, collaborateur occasionnel du service public.
Il conclut, s’agissant de la procédure d’appel, que le délai écoulé jusqu’à la régularisation des dernières écritures n’est pas imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice et que le délai entre ces dernières écritures, l’audience de plaidoirie et le délibéré n’est pas excessif.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 février 2025 par le juge de la mise en état.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle….”.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.
L’article L. 1454-2 du code de travail dans sa version applicable à l’espèce dispose par ailleurs que : “En cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation et d’orientation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes.
L’affaire est reprise dans le délai d’un mois.”.
Enfin, aux termes de l’article R. 1454-29 du code du travail, “En cas de partage des voix, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation et d’orientation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi.
En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l’affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi”.
Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions du déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois, lequel délai ne repose sur aucune disposition légale, serait considéré comme raisonnable, alors que l’article R. 1454-29 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce dispose que l’audience présidée par le juge départiteur doit être tenue dans le mois du renvoi suivant le procès-verbal de partage prononcé par le bureau de jugement du conseil de prud’hommes. Le caractère raisonnable du délai doit toutefois être apprécié en tenant compte de la particularité de la procédure devant le conseil de prud’hommes qui comporte différentes phases (conciliation, procédure devant le bureau de jugement, procédure de départage) dont le déroulement successif entraîne de facto un alourdissement du délai procédural.
En l’espèce, les ayants droit de [P] [H] invoquent comme excessif le délai mis par le conseil de prud’hommes de [Localité 16] pour juger la procédure dont il l’a saisi de son vivant et qu’ils ont poursuivie. Il ressort des pièces produites que :
— [P] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 16] le 18 juin 2013,
— les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation pour le 3 septembre 2013
— l’affaire a été évoquée devant le bureau de jugement le 19 [Date décès 18] 2014,
— le procès-verbal de partage de voix est intervenu le 19 [Date décès 18] 2014,
— par jugement rendu en formation de départage du 12 [Date décès 18] 2016, le conseil a notamment dit n’y a avoir plus lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale et a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [L] [N], qui, ayant rencontré de graves problèmes de santé, a tardé à exécuter sa mission et ne l’a pas achevée, malgré l’adjonction d’une assistance et la proprogation du délai autorisée par le juge départiteur. Un pré-rapport a été établi le 9 mai 2019 mais, par la suite, aucun rapport définitif n’a été déposé par l’expert.
— les parties ont été convoquées devant le juge départiteur pour une audience de départage fixée au 19 novembre 2019,
— le jugement de départition est intervenu le 14 janvier 2020.
En l’espèce, la durée globale de jugement de 78 mois a indéniablement dépassé le délai raisonnable qui est évalué en principe devant le conseil de prud’hommes à 18 mois en considération des particularités procédurales inhérentes à la justice prud’homale et à un temps de conciliation puis d’échanges entre les parties jusqu’à l’audience devant le bureau de jugement nécessaire au débat judiciaire devant un conseil de prud’hommes.
Cependant, en l’espèce, il résulte des seuls éléments procéduraux produits à la présente juridiction, et notamment de la lecture du rappel de la procédure dans les décisions du 14 janvier 2020 et du 29 mars 2023 que le jugement en date du 12 [Date décès 18] 2016 a dit n’y avoir plus lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’enquête pénale.
Cette formulation du rappel du dispositif de ce jugement du 12 [Date décès 18] 2016, non produit aux débats par les demanderesses, implique qu’une décision avait préalablement ordonné un sursis à statuer.
Les demanderesses, qui prétendent qu’aucune décision de sursis à statuer n’est intervenue, ne produisent pas les éléments relatifs aux évènements procéduraux intervenus entre l’audience de conciliation et le jugement du 12 [Date décès 18] 2016 (ni même ce jugement) alors que le dossier a nécessairement fait l’objet de renvois, si aucun sursis à statuer n’a été ordonné, ce dont les demanderesses pourraient parfaitement justifier.
Or, il ne peut être imputé à un dysfonctionnement des services de la justice, les délais engendrés par un sursis à statuer. Il y a donc lieu d’exclure du délai excessif le délai entre l’audience de conciliation et le jugement du 12 [Date décès 18] 2016 dès lors que les éléments produits aux débats laissent apparaître que dans cet intervalle une décision de sursis à statuer est intervenue.
Le délai entre le jugement du 12 [Date décès 18] 2016 et le dépôt du deuxième pré-rapport du 9 juillet 2019 ne peut pas non plus être imputé à un dysfonctionnement du service public de la justice. Il est de jurisprudence constante que les éventuelles défaillances des collaborateurs judiciaires, distincts et autonomes de l’institution judiciaire (avocats, experts, mandataires judiciaires, notaires…) n’engagent pas la responsabilité de l’Etat.
Ainsi, en l’espèce, c’est le délai entre le 3 septembre 2013 et le 9 juillet 2019, soit 70 mois, qu’il convient de déduire, pour les raisons qui précèdent, et non le délai de principe de 18 mois. Le délai déraisonnable sera donc évalué devant le conseil de prud’hommes à 8 mois.
Les ayants droit de [P] [H] invoquent également comme excessif le délai mis par la cour d’appel de [Localité 16] pour statuer sur la procédure dont elle a été saisie. Il ressort des pièces produites que :
— la déclaration d’appel date du 6 février 2020 ;
— les parties ont conclu respectivement le 6 mai 2020 et le 3 août 2020, leurs écritures notifiées la veille de la clôture le 8 [Date décès 18] 2022 ont été jugées irrecevables ;
— la clôture a été prononcée le 8 [Date décès 18] 2022 ;
— l’arrêt d’appel est intervenu le 29 mars 2023.
En l’espèce, la durée globale afin qu’il soit statué de 37 mois a dépassé le délai raisonnable. Il s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement des délais de traitement d’une procédure d’appel, qui est évaluée à 25 mois en considération d’un délai raisonnable de traitement de l’affaire devant la cour d’appel qui est évalué à un an.
II. Sur la réparation du préjudice
Les ayants droit de [P] [H] concluent que le préjudice subi est constitué par le préjudice moral lié à l’attente injustifiée de l’issue du procès.
L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut à titre principal au rejet de la demande à défaut de justificatif du préjudice allégué et à titre subsidiaire à une réduction de la demande.
Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l’espèce, le préjudice est caractérisé par la longueur de l’attente subie pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes par le conseil de prud’hommes de [Localité 16] puis par la cour d’appel de [Localité 16] et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au-delà d’un délai raisonnable.
En revanche, les demanderesses ne produisent aucune pièce justifiant d’un préjudice moral excédant celui que le dépassement excessif du délai raisonnable du jugement cause nécessairement et qui consiste en des désagréments allant au-delà des préoccupations habituellement causés par un procès.
Il convient de leur allouer ès qualités, en considération de l’ensemble de ces éléments, la somme de 4 125 euros.
III. Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens. Les ayants droit de [P] [H] se verront en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 250 euros.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [F] [H] née [Y], Mme [S] [H], Mme [W] [H] et Mme [X] [J] ès qualités d’ayant droit de M. [P] [H] une somme totale de 4 125 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation du préjudice subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant le conseil de prud’hommes de [Localité 16] et devant la cour d’appel de [Localité 16],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer enseemble à Mme [F] [H] née [Y], Mme [S] [H], Mme [W] [H] et Mme [X] [J] ès qualités une somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame RAFFRAY, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pharmacie ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Bail renouvele ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Renouvellement ·
- Clause ·
- Expert ·
- Accession
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- État de santé, ·
- Consultation ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Date ·
- Médecin
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Dossier médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Prothése ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Demande d'expertise ·
- Provision ·
- Litige ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Titre
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Consignation ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Marches ·
- Entrepreneur ·
- Garantie ·
- Lot ·
- Référé ·
- Ingénierie
- Habitat ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Décès
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Juge des référés ·
- Procès ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Redevance ·
- Location-accession ·
- Lot ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Taux légal ·
- Résiliation du contrat ·
- Intérêt ·
- Option
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Interdiction ·
- Habitation ·
- Enchère ·
- Juge ·
- Police
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Procédure civile ·
- Défaillant ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Trêve ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.