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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 8 janv. 2026, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Janvier 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00260 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4ZL
DEMANDERESSE
S.A.S. MOTU 2
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SARL ISABELLE BOGGIO, avocats au barreau de BONNEVILLE, et par Me Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [M]
défaillant
Monsieur [U] [X]
défaillant
Madame [G] [K]
défaillante
Madame [H] [A]
défaillante
Monsieur [E] [X]
défaillant
Madame [C] [A]
défaillante
Madame [G] [X]
défaillante
Monsieur [W] [X]
défaillant
Monsieur [S] [X]
défaillant
Madame [J] [X]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 6]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 23 novembre 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Bonneville a autorisé la société MOTU 2, sur le fondement de l’article 485 du Code de procédure civile, à faire assigner en référé d’heure à heure, avant le 27 novembre 2025, Monsieur [D] [M], Monsieur [U] [X], Madame [G] [K], Madame [H] [A], Monsieur [E] [X], Madame [C] [A], Madame [G] [X], Monsieur [W] [X], Monsieur [S] [X] et Madame [J] [X], ce pour l’audience du 11 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, la société MOTU 2 a fait assigner Monsieur [D] [M], Monsieur [U] [X], Madame [G] [K], Madame [H] [A], Monsieur [E] [X], Madame [C] [A], Madame [G] [X], Monsieur [W] [X], Monsieur [S] [X] et Madame [J] [X], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville, aux fins de voir ordonner leur expulsion et l’évacuation de tous animaux et tous biens, au besoin avec le concours de la force publique, juger que les délais prévus à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquent pas du fait de l’entrée par voie de fait, ordonner qu’en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance, le commissaire de justice sera autorisé à l’afficher sur les lieux de l’installation illicite, ce qui vaudra signification, et ordonner que la SAS MOTU2 pourra se prévaloir de la présente ordonnance en cas de réinstallation dans le local commercial des occupants assignés, ce pendant une durée de trois mois à compter de sa date.
Elle a également demandé au juge des référés, à titre subsidiaire, de supprimer le délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale.
Elle a enfin sollicité la condamnation des défendeurs aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société MOTU 2 expose, en sa qualité de propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 2], qu’elle a été informée le 18 novembre 2025 par l’étude SAGE & ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 7], contactée par la gendarmerie de [Localité 9], de l’occupation illégale de son bien par « une vingtaine de personnes de nationalité roumaine ».
Elle ajoute avoir ainsi déposé plainte le 19 novembre 2025, et indique qu’un procès-verbal de constat a été dressé le même jour par la SELARL HUISSIERS REUNIS 2 SAVOIE, qui a pu relever l’identité d’une partie des occupants et constater l’occupation des lieux et la présence de mobilier.
L’affaire a été examinée à l’audience du 11 décembre 2025 en présence de la SAS MOTU 2 représentée par son conseil, qui a réitéré ses demandes.
Les défendeurs, cités à personne et à domicile, n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de cet article.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de propriété versée que la SAS MOTU 2 est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 8] (74), cadastré section AH n°[Cadastre 4] et composé d’un bâtiment à usage de bureaux et d’un bâtiment à usage d’activités.
Il résulte du courriel du 18 novembre 2025 de l’étude SAGE & ASSOCIES, du procès-verbal de plainte déposée en ligne le 19 novembre 2025, ainsi que du constat du 20 novembre 2025 dressé par la SELARL HUISSIERS REUNIS 2 SAVOIE que Monsieur [D] [M], Monsieur [U] [X], Monsieur [U] [X], fils mineur, Madame [G] [K], Madame [H] [A], Monsieur [E] [X], Madame [F] [X], fille mineure, Monsieur [B] [X], fils mineur, Monsieur [I] [M], fils mineur, Madame [C] [A], son père et ses deux enfants, Madame [G] [X] et Monsieur [W] [X] et leurs deux enfants, Monsieur [S] [X] et Madame [J] [X] et leurs trois enfants occupent le bien immobilier sis [Adresse 2], appartenant à la société MOTU 2.
Le commissaire de justice relate dans son constat que plusieurs matelas et couvertures sont disposés au sol, que des enrouleurs électriques sont présents et branchés, et qu’il y a également dans les locaux une table, des chaises, une télévision, une machine à café ainsi qu’une gazinière.
Il est donc manifeste, et d’ailleurs non contesté par les occupants devant le commissaire de justice, que les personnes susvisées occupent les lieux à des fins d’habitation, ce sans l’autorisation de la SAS MOTU2 qui ne leur a conféré aucun bail, les locaux ayant par ailleurs une vocation commerciale.
L’occupation sans droit ni titre des locaux appartenant à la SAS MOTU2 constitue ainsi un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser.
Le commissaire de justice a fait sommation aux occupants de quitter les lieux, ce qu’ils ont refusé, exposant ne pas avoir d’autre lieu dans lequel se rendre.
En conséquence, vu le trouble manifestement illicite, l’expulsion de Monsieur [D] [M], Monsieur [U] [X], Madame [G] [K], Madame [H] [A], Monsieur [E] [X], Madame [C] [A], Madame [G] [X], Monsieur [W] [X], Monsieur [S] [X] et Madame [J] [X] et de tout occupant de leur chef doit être ordonnée dans les conditions précisées au dispositif.
Sur l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voie de fait ou de contrainte.
Doivent être considérés comme occupant les locaux par voie de fait les occupants entrés dans les lieux sans avoir jamais eu l’accord du propriétaire ni été titulaires d’un titre quelconque.
Il importe peu à cet égard que la vocation initiale des locaux ait été commerciale dès lors qu’en l’espèce, il est bien constaté une occupation des lieux à des fins d’habitation.
Il y a donc lieu de constater que le délai tel que prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution est ici inapplicable.
La demande principale étant accueillie, il n’a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire au titre de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de la trêve hivernale.
Sur la demande en cas de réinstallation
L’article R441-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoir que la réinstallation sans titre de la personne expulsée dans les mêmes locaux est constitutive d’une voie de fait et que le commandement d’avoir à libérer les locaux signifié auparavant continue de produire ses effets, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la SAS MOTU 2 tendant à lui permettre de se prévaloir de la présente ordonnance pendant une durée de trois mois à compter de sa date.
Sur les demandes accessoires
La question de la signification des décisions de justice est réglée par les articles 653 et suivants du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande relative au refus de recevoir la signification de l’acte.
Monsieur [D] [M], Monsieur [U] [X], Madame [G] [K], Madame [H] [A], Monsieur [E] [X], Madame [C] [A], Madame [G] [X], Monsieur [W] [X], Monsieur [S] [X] et Madame [J] [X], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Il y a lieu, en équité, de condamner Monsieur [D] [M], Monsieur [U] [X], Madame [G] [K], Madame [H] [A], Monsieur [E] [X], Madame [C] [A], Madame [G] [X], Monsieur [W] [X], Monsieur [S] [X] et Madame [J] [X], à payer à la SAS MOTU 2 la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, statuant en référé, après débats en audience publique par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [D] [M], [U] [X], Madame [G] [K], Madame [H] [A], Monsieur [E] [X], Madame [C] [A], Madame [G] [X], Monsieur [W] [X], Monsieur [S] [X], Madame [J] [X] sont occupants sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 2], et appartenant à la société MOTU 2,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [D] [M], Monsieur [U] [X], Madame [G] [K], Madame [H] [A], Monsieur [E] [X], Madame [C] [A], Madame [G] [X], Monsieur [W] [X], Monsieur [S] [X], Madame [J] [X] et de tous occupants de leur chef, des locaux sis [Adresse 3], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
DISONS inapplicable le délai prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
DISONS que le sort des meubles est réglé par le code des procédures civiles d’exécution,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la SAS MOTU 2 tendant à lui permettre de se prévaloir de la présente ordonnance pendant une durée de trois mois à compter de sa date, le commandement d’avoir à libérer les locaux signifié auparavant continuant de produire ses effets,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative au refus de recevoir la signification de l’acte, les dispositions des articles 653 et suivants du code de procédure civile étant applicables,
CONDAMNONS Monsieur [D] [M], Monsieur [U] [X], Madame [G] [K], Madame [H] [A], Monsieur [E] [X], Madame [C] [A], Madame [G] [X], Monsieur [W] [X], Monsieur [S] [X] et Madame [J] [X] à payer à la société MOTU 2 la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [D] [M], Monsieur [U] [X], Madame [G] [K], Madame [H] [A], Monsieur [E] [X], Madame [C] [A], Madame [G] [X], Monsieur [W] [X], Monsieur [S] [X] et Madame [J] [X] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
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