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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 17 avr. 2025, n° 24/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00780 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJRM
Minute N° 25/00238
JUGEMENT du 17 AVRIL 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [J] [N]
Assesseur salarié : //
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant, assisté de Me Linda AOUAR, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [M] [L]
Procédure :
Date de saisine : 04 septembre 2024
Date de convocation : 11 décembre 2024
Date de plaidoirie : 18 février 2025
Date de délibéré : 17 avril 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la requête déposée le 4 septembre 2024 par Monsieur [I] [O] à l’encontre des décisions de la [10] rendues les 8 mars et 4 juillet 2024 ([9] et Commission de Recours Amiable : fixation de la durée de la PCH aides humaine à 10h00 par jour avec répartition libre : aide familiale et prestataire extérieur) notifiées les 18 avril et 5 juillet 2024.
Vu les convocations adressées aux parties et l’examen in fine, après renvois contradictoires, de la cause à l’audience du 18 février 2025.
Vu les débats à la dite audience ; les parties reprenant les termes de leurs écritures et leurs observations consignées aux notes d’audience (conclusions du requérant déposées au dossier les 23 décembre 2024 et 29 janvier 2025, et celles de la [9] le 5 décembre 2024).
Vu l’examen de la cause à l’audience d’Orientation du 18 février 2025, les parties consentant expressément à ce que l’affaire soit retenue et jugée par la Présidente seule, en l’absence d’un assesseur, en vertu des dispositions de l’art. L 218-1 du code l’organisation judiciaire.
La décision était mise en délibéré au 17 avril 2025.
Vu les dispositions de l’article L245-1 et l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles notamment sections 1 et 2.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours est recevable en la forme (cf. délai et modalités de saisine).
Le litige se noue non pas sur l’éligibilité de l’intéressé à la PCH aides humaines (principe acquis) mais sur le quantum de cette aide (nombre d’heures octroyées à ce titre) au regard des critères posés par les textes réglementaires (cf. aide totale pour les actes essentiels répertoriés en quatre classes distinctes, et la surveillance régulière : présence constante ou quasi constante) et donc la détermination des interventions itératives et actives.
Il est évident qu’il n’existe pas un droit acquis au maintien d’une prestation par définition octroyée pour un temps défini pas plus qu’au quantum du nombre d’heures admis à ce titre ; chaque nouvelle demande devant faire l’objet d’un nouvel examen des critères d’éligibilité et de la quantification de l’aide nécessaire. A ce titre l’évaluation à domicile du 22 novembre 2023 fixait précisément les besoins en aides humaines et leur quantification.
Pour autant les pièces produites par la demanderesse et tout particulièrement les données médicales induisent un doute suffisant pour justifier l’organisation d’une mesure d’instruction, plus que jamais pertinente au regard du projet de vie du requérant, de son retour effectif à domicile après une prise en charge en établissement spécialisé, et de la mobilisation évidente et impérieuse de la famille (mère) pour la viabilité même de ce projet.
En conséquence avant dire-droit convient-il d’ordonner une expertise médicale, seule mesure à même d’assurer des opérations et débats contradictoires au stade de la mesure d’instruction. Par suite l’ensemble des demandes, moyens, et arguments est réservé ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision contradictoire avant dire-droit (susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du CPC), mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Vu la recevabilité du recours contentieux.
RESERVE l’ensemble des prétentions, moyens et arguments y compris l’indemnité de l’article 700 du CPC.
Avant dire-droit,
ORDONNE une Expertise Médicale confiée au Docteur [K] [Adresse 1] (CA [Localité 11])
Avec pour mission, après avoir convoqué les parties, avisé leur conseil et pris connaissance de toutes les pièces nécessaires :
— d’examiner l’intéressé,
— de déterminer, au regard de son taux de handicap, des restrictions rencontrées dans sa vie quotidienne et des limitations d’autonomie, le nombre d’aides d’heures humaines requises (par jour et par mois) et ce à la date de la requête du 26 juin 2023 et à celle de l’examen,
— de procéder à cette quantification par référence au guide-barème utilisé par la [9] (cf section 1 et 2 et référentiels page 3 et 4 des conclusions de la [9]) en précisant l’évolution possible et la nécessité ou pas d’une nouvelle appréciation (déterminer éventuellement la périodicité),
— d’expliciter les appréciations divergentes (10h/jour selon [9] et 24h/jour selon el requérant),
— faire toutes observations utiles.
JUGE que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance du Président du présent tribunal judiciaire ;
JUGE que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé;
JUGE que l’expert aura la faculté de s’adjoindre un spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport ;
JUGE qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées, observations qu’il devra obligatoirement requérir, l’expert devra déposer au greffe du Tribunal Judiciaire chargé du service des Expertises le rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
JUGE que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils et devra justifier du principe et de la date de l’envoi (LRAR) ;
JUGE que la [6] concernée (Drôme) et à défaut la [7] fera l’avance des frais d’expertise.
JUGE que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNE le Président du Tribunal Judiciaire de Valence en qualité de Juge en charge du contrôle des opérations d’expertise ;
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours, la réinscription intervenant sur demande expresse des parties (diligence mise à leur charge) avec conclusions à cette fin et ce dès le dépôt du rapport d’expert ou de l’éventuelle carence.
Réserve les dépens.
Rappelle qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue) ou de la carence, la péremption d’instance est encourue.
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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