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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 23/05881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
58G
RG n° N° RG 23/05881 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YB2X
Minute n°
AFFAIRE :
[K] [I]
C/
S.A. CNP ASSURANCE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES
la SELAS ELIGE [Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Juin 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCE prise en la personne de son repésentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 mars 2003 et le 28 octobre 1998, Monsieur [J] a souscrit des contrats d’assurance vie par l’intermédiaire de la CAISSE d’EPARGNE, auprès de la S.A. CNP Assurances dans lesquels il a désigné Monsieur [I] comme bénéficiaire.
Monsieur [J] est décédé le [Date décès 1] 2022.
Monsieur [I] s’est adressé à la S.A. CNP ASSURANCS aux fins de versement des sommes prévues aux contrats d’assurance vie.
Monsieur [I] a, par acte délivré le 05 juillet 2023, fait assigner devant le présent tribunal La S.A. CNP ASSURANCES aux fins de versement des sommes dues en application des contrats d’assurance vie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, Monsieur [I] demande au tribunal de :
— CONDAMNER la société CNP ASSURANCE à payer à Monsieur [I] les intérêts au taux légal, sur la somme de 62 324,95 €, depuis le 21 mars 2023, date de la mise en en demeure adressée à la société CNP ASSURANCE.
— La CONDAMNER au paiement de la somme de 5 000 € au titre de la réparation du préjudice moral subi par Monsieur [I] ;
— La CONDAMNER au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la S.A. CNP ASSURANCES demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [I] de sa demande de condamnation des intérêts au taux légal sur la somme de 62.324,95€ depuis le 21 mars 2023 ;
— Débouter Monsieur [I] de sa demande au titre de la réparation de son préjudice moral ;
— Débouter Monsieur [I] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes au titre du retard de paiement par la S.A. CNP ASSURANCES
Monsieur [I] fait valoir qu’il a reçu le paiement du capital décès à hauteur de 62 324,95 euros avec deux ans de retard malgré la mise en demeure adressée le 21 mars 2023 et ce en raison de la mauvaise foi de la dite société consistant à lui opposer un refus de délivrance des informations demandées et à lui solliciter la présentation de documents déja fournis. Il fait valoir qu’il a subi un préjudice en raison de ce retard d’exécution en ce qu’il a été privé d’un capital financier alors qu’il se trouvait dans une situation de santé fragile.
La S.A CNP ASSURANCES soutient que le délai de paiement est imputable à l’inaction de Monsieur [I] qui n’a transmis les justificatifs demandés qu’en cours de la présente instance. Elle conteste toute volonté de sa part d’empêcher le versement des fonds dus.
Au terme de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En application de ces dispositions, les intérêts sont dus de plein droit dès la sommation de payer, sauf au débiteur à établir une faute du créancier l’ayant empêché de s’acquitter du montant de la dette. Les dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires ne peuvent être alloués sauf à démontrer l’existence d’une double condition par le demandeur créancier à savoir un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et la preuve que ce retard de paiement a été causé par la mauvaise foi du débiteur.
En l’espèce, Monsieur [I] était bénéficiaire pour moitié de deux contrats d’assurance vie : le contrat NUANCES 3D dont le montant du a été versé le 13 juillet 2023 pour un total de 30 557,54 €; et le contrat Initiatives Transmission dont le montant de 62 324,95 € a été réglé le 02 août 2024.
Il est justifié de la mise en demeure de paiement des sommes dues au titre du contrat Initiatives Transmission adressée à la S.A. CNP ASSURANCES par Monsieur [I] le 21 mars 2023.
Il ressort des courriers échangés que la S.A. CNP ASSURANCES a sollicité à plusieurs reprises la remise de l’attestation fiscale “990-I”, à défaut de laquelle elle a indiqué ne pas pouvoir procéder au paiement.
Monsieur [I] justifie avoir adressé cette attestation fiscale une première fois le 09 novembre 2022 puis a nouveau le 19 décembre 2022 après relance de la S.A. CNP ASSURANCES. Il a néanmoins de nouveau été destinataire de la même demande par la S.A. CNP le 18 janvier 2023, sans que celle-ci ne précise en quoi les précédents courriers et attestations adressés par Monsieur [I] étaient incomplets ou insuffisants.
Dans ces conditions, la S.A. CNP ASSURANCES ne démontre pas que le retard de paiement postérieurement à la mise en demeure adressée par Monsieur [I] serait imputable à une faute de ce dernier, celui-ci ayant tenté de réagir à chacune des sollicitations de la société.
Il convient donc de condamner la S.A. CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [I] une somme représentant les intérêts au taux légal sur la somme de 62 324,95 € pour la période du 21 mars 2023 au 02 août 2024.
S’agissant de sa demande au titre des dommages-intérêts, Monsieur [I] invoque que ce retard de paiement lui a causé un préjudice car il n’a pu disposer de ce capital malgré ses difficultés de santé. Il justifie des difficultés de santé rencontrées sur la même période.
Néanmoins, s’il invoque la mauvaise foi de la S.A. CNP ASSURANCES dans le refus de versement des sommes, il n’est pas démontré l’intention ou le caractère fautif de ce délai de paiement. Les échanges de courriers sont plutôt révélateurs de difficultés de compréhension dans les pièces envoyées et non d’une véritable mauvaise foi de la dite société.
Dans ces conditions, et faute de démontrer cette double condition, la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi, sera rejetée.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant principalement à la procédure, la S.A. CNP ASSURANCES sera condamnée aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la S.A. CNP ASSURANCES à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 €.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONDAMNE la S.A. CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [I] une somme représentant les intérêts au taux légal produits par la somme de 62 324,95 € pour la période du 21 mars 2023 au 02 août 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [I] de sa demande aux fins de voir condamner la S.A. CNP ASSURANCES au paiement de la somme de 5 000 € au titre de la réparation du préjudice moral subi
CONDAMNE La S.A. CNP ASSURANCES à payer la somme de 1500 € à Monsieur [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE La S.A. CNP ASSURANCES aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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