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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 janv. 2026, n° 25/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00838 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOYT
du 28 Janvier 2026
affaire : [C] [I]
c/ [F] [Z]
Copie exécutoire délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT HUIT JANVIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 12]
[Localité 3] (TO)
ITA ITALIE
Rep/assistant : Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4] – PRINCIPAUTE DE [Localité 9]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Janvier 2026, délibéré prorogé au 28 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 janvier 2019, Monsieur [C] [I] a donné à bail à Monsieur [F] [Z] un garage Privatif Lot 08 situé au niveau -1 de l’immeuble [Adresse 6] à [Adresse 8] [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 100 euros, hors charges.
Le 17 février 2025, Monsieur [C] [I] a fait délivrer à Monsieur [F] [Z] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, Monsieur [C] [I] a fait assigner Monsieur [F] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— constater, par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du bail en date du 7 janvier 2019 suite à la signification du commandement de payer du 17 février 2025 demeuré infructueux ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [Z], du garage privatif consenti à bail, ainsi que celle de tout occupant de leur chef ;
— autoriser le commissaire de justice instrumentaire à se faire assister par la force publique et un serrurier si besoin est ;
— condamner Monsieur [F] [Z] au paiement à Monsieur [I] [C] d’une somme provisionnelle de 4292.21 €, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 février 2025 ;
— condamner Monsieur [F] [Z] au paiement à Monsieur [I] [C] d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers, soit 112.51 € augmentée des charges, et révisable selon les dispositions contractuelles, due à compter de la date de la résiliation du bail et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner Monsieur [F] [Z] au paiement à Monsieur [I] [C] de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 27 novembre 2025, Monsieur [C] [I], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Il expose que Monsieur [F] [Z] est défaillant dans le paiement de son loyer, qu’il lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 17 février 2025 portant sur la somme de 1128.83 € qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail est ainsi acquise au 25 février 2025.
Monsieur [F] [Z] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, prorogé au 28 Janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1193 du même code, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— solliciter une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Monsieur [C] [I] verse aux débats le contrat de location liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un garage. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, 8 jours après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié le 17 février 2025, à Monsieur [F] [Z], visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 1128.83 €, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu du décompte produit et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 25 février 2025.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [Z], devenu occupant des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il ressort du décompte détaillé que Monsieur [F] [Z] demeure redevable de la somme de 2.339.19 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de juillet 2025 inclus.
Il est de principe que locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Dès lors, en l’absence de contestations sérieuses, Monsieur [F] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 1684.67 €, après retrait des frais de justice, arrêtée au mois de juillet 2025 inclus.
La créance portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 février 2025 pour les sommes visées, soit la somme de 1128.83 € et, pour le surplus, à compter de l’assignation.
En outre, Monsieur [F] [Z] qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du 1er aout 2025 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 112.51 € euros à compter du 1er août 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Dès lors, Monsieur [F] [Z] sera condamné à en payer le montant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Monsieur [C] [I] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [Z] qui succombe sera condamné aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation à la date du 25 février 2025 du bail liant Monsieur [C] [I] et Monsieur [F] [Z] portant sur un garage situé au niveau -1 de l’immeuble [Adresse 7]) , lot n°08 par l’effet de la clause résolutoire, ainsi que l’occupation illicite du local depuis cette date ;
ORDONNONS à Monsieur [F] [Z] et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de se faire dans le délai imparti, l’expulsion de Monsieur [F] [Z] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [Z] à payer à Monsieur [C] [I] à titre provisionnel, la somme de 1684.67 € au titre des loyers et charges échus au mois de juillet 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 février 2025 à hauteur de 1128.83 € et, pour le surplus, à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [Z] à payer à Monsieur [C] [I] une indemnité d’occupation provisionnelle de 112.51 € à compter du 1er août 2025, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [Z] à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [Z] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 17 février 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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