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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1er juin 2021, n° 21/262 |
|---|---|
| Numéro : | 21/262 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NIMES
Le Juge des libertés et de la détention
RG : 21/262
N° portalis DBX2-W-B7F-JCDR
ORDONNANCE STATUANT SUR DEMANDE DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE QUARANTAINE
Rendue le 1er juin 2021
Nous, Eva LIMA, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de
NIMES, assisté de Olivier ROULLET, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
REQUÉRANT:
née le […] à […] demeurant 10 ruelle du Claps, 30 900 SAINT CESAIRE
DÉFENDEUR :
M. le Préfet de Police de Paris
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC: Absent
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêté du 29 mai 2021, le Préfet de Police de Paris a placé X en quarantaine.
Par courrier électronique adressé le 31 mai 2021 à 9 heures 50 au greffe du juge des libertés et de la détention, Y sollicite la mainlevée de la mesure de quarantaine dont il fait
l’objet.
Elle expose que le Préfet de Police de Paris applique de manière uniforme les régles sanitaires, sans apprécier les garanties vaccinales; qu’ainsi, elle-même a été vaccinée et a subi plusieurs tests COVID négatifs; que par ailleurs, elle doit intégrer son nouveau poste de travail le 8 juin 2021.
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Le 31 mai 2021, le greffe communiquait à M. Le procureur de la République et à M. Le préfet de NIMES la requête et les pièces jointes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que conformément à l’article L3131-17 II du code de la santé publique, les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine et les mesures de placement et de maintien en isolement sont prononcées par décision individuelle motivée du représentant de l’Etat dans le département sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé. Cette décision mentionne les voies et délais de recours ainsi que les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention; le placement et le maintien en isolement sont subordonnés à la constatation médicale de l’infection de la personne concernée; ils sont prononcés par le représentant de l’Etat dans le département au vu d’un certificat médical; les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent à tout moment faire l’objet d’un recours par la personne qui en fait l’objet devant le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de sa quarantaine ou de son isolement, en vue de la mainlevée de la mesure; le juge des libertés et de la détention peut également être saisi par le procureur de la République territorialement compétent ou se saisir d’office à tout moment; statue dans un délai de soixante-douze heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire;
Attendu qu’en vertu de l’article R. 3131-20.-1, de ce même code, la personne mise en quarantaine ou placée à l’isolement en application du II de l’article L. 3131-17, ainsi que le ministère public, peuvent à tout moment demander au juge des libertés et de la détention la mainlevée de la mesure de quarantaine ou d’isolement; le juge est saisi par requête adressée au greffe par tout moyen; à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée et signée. Elle est accompagnée de toute pièce justificative utile; le greffe la transmet sans délai au préfet; (…) le juge des libertés et de la détention statue selon une procédure écrite. Le juge peut décider de recourir à des moyens audiovisuels ou téléphoniques, à condition que la confidentialité de la transmission et le contradictoire soient assurés; les parties peuvent échanger leurs écritures et leurs pièces par tout moyen dès lors que le juge peut s’assurer du respect du contradictoire; la personne mise en quarantaine ou placée à l’isolement peut être représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office; elle peut être assistée d’un interprète; la personne qui fait l’objet de la mesure et, le cas échéant, son avocat ainsi que le ministère public et le préfet, peuvent adresser des observations au juge des libertés et de la détention. La décision du juge des libertés et de la détention leur est notifiée sans délai par tout moyen permettant d’en assurer la réception;
Attendu que l’arrêté préfectoral est parfaitement motivé; que les connaissances sont en l’état insuffisantes pour apprécier dans quelle mesure les vaccins contre la Covid-19 sont efficaces, pour limiter la transmission du virus entre les personnes; qu’ en outre, les tests négatifs invoqués ne garantissent pas l’absence de contamination dans les quelques jours ayant précédé ou pendant le vol, et notamment le variant dit brésilien ayant justifié les précautions prises à l’égard des voyageurs en provenance de Guyane; que dans l’ignorance de la validité des tests et de la protection assurée par les vaccins face à des variants, dont celui dit« brésilien » qui seraient particulièrement virulents et alors que la campagne vaccinale est encore en cours et loin d’être achevée dans le département du GARD, la mesure de quarantaine apparaît nécessaire au regard du risque sanitaire encouru et appropriée aux circonstances de temps et de lieu ;
que si l’intéressée argue de son emploi futur, il convient de relever que d’une part, la quarantaine sera levée très rapidement et qu’en tout état de cause, il lui appartenait de prévoir
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et d’anticiper sa venue en conséquence;
Attendu enfin, que cette mesure préfectorale est aussi proportionnée dans la mesure où l’arrêté querellé autorise l’intéressée à effectuer; sur une plage horaire de deux heures par jour, des déplacements qui seraient nécessaires pour l’accès aux biens et services de première nécessité et pour l’accès aux soins ;
Attendu en conséquence, que la requête en mainlevée sera rejetée;
PAR CES MOTIFS
Statuant sans débat et en premier ressort,
REJETONS la requête en mainlevée
RAPPELONS quela présente ordonnance bénéficie de l’exécution immédiate,
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à NIMES, le 1er juin 2021 à 14 heures 30
Le Greffier La Vice Presidente
Juge des libertés et de la détention ск
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties par courriel avec accusé de remise et lecture et les avisons de la possibilité de faire appel, devant Monsieur le Premier président de la cour d’appel de NIMES ou son délégué, de la présente ordonnance dans les 5 jours de sa notification en application de l’article R. 313-21 du code de la santé publique ; les informons que la déclaration d’appel doit être notivée et signée la procédure étant identique devant le juge des libertés et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de NIMES; leur indiquons que l’appel formé par le ministère public ou la Prefecture n’est pas suspensif. L’INTERESSEE le 1/06/2024
LE PREFET: le 1/06/2024
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE: le 1/06/2021
Le greffer
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