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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch., 16 avr. 2021, n° 20/01037 |
|---|---|
| Numéro : | 20/01037 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
3ème chambre 2ème section
N° RG 20/01037 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRR55
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 16 Avril 2021 Assignation du : 20 Janvier 2020
DEMANDERESSE
Madame X Y […] (USA)
représentée par Me Alexandre BLONDIEAU, avocat au barreau AD PARIS, vestiaire #D1517
DÉFENDERESSE
S.A. Z […]
représentée par Me Laurent MERLET AD la AARPI Artlaw, avocats au barreau AD PARIS, vestiaire #P0327
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BUTIN, Vice-PrésiADnte Catherine OSTENGO, Vice-présiADnt Alix FLEURIET, Juge
assistée AD Angélique FAVRO, Greffière lors ADs débats et AD Quentin CURABET, Greffier lors AD la mise à disposition
Expéditions exécutoires délivrées le :
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Décision du 16 Avril 2021 3ème chambre 2ème section
N° RG 20/01037 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRR55
DEBATS
A l’audience du 04 Mars 2021 tenue en audience publique ADvant Florence BUTIN et Catherine OSTENGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition ADs avocats, ont tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils ADs parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions AD l’article 805 du CoAD AD Procédure Civile. avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2021.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à dispsotion au greffes Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
X Y se présente comme une auteure et journaliste française résidant en Californie, aux États-Unis.
La société Z SA est une maison d’édition française fondée en 1875 et qui a pour directrice éditoriale AA AB.
Le 3 février 2017, un contrat d’édition a été conclu entre X Y et la société Z SA concernant le projet d’une œuvre littéraire sur la vie AD la princesse AC AD AE.
La société Z ayant indiqué courant mai 2019 renoncer à la publication AD son ouvrage, X Y par courrier en date du 2 juillet 2019, lui a vainement adressé une lettre AD mise en ADmeure d’avoir à respecter ses engagements.
En réponse, la société Z, par courrier en date du 11 juillet 2019, s’est engagée à publier l’ouvrage avant juillet 2020.
Par courrier en date du 24 juillet 2019, X Y a ADmandé à ce que la publication soit effectuée avant la fin AD l’année 2019, ce à quoi la société Z a répondu par courrier du 2 septembre 2019 que le contrat était résilié AD plein droit.
Une ADrnière mise en ADmeure d’avoir à publier l’ouvrage ainsi qu’à prendre en charge les frais AD relecture a été vainement délivrée à la société Z le 4 novembre 2019.
C’est dans ce contexte que, par acte signifié du 20 janvier 2020, X Y a assigné la société Z SA ADvant le tribunal judiciaire AD Paris afin notamment AD faire prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs AD l’éditeur et ADmanADr les réparations consécutives aux manquements allégués.
X Y présente à ce titre, par ADrnières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2021, les ADmanADs suivantes :
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Décision du 16 Avril 2021 3ème chambre 2ème section
N° RG 20/01037 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRR55
Vu les articles L132-1 et L132-17 du CoAD AD la Propriété Intellectuelle, Vu les articles 1231-1 et 1104 du CoAD Civil,
DECLARER la ADmanADresse recevable et bien fondée en son action,
JUGER que la société Z SA a commis une faute contractuelle au préjudice AD la ADmanADresse,
En conséquence :
PRONONCER la résiliation du contrat d’édition signé le 3 février 2017 aux torts exclusifs AD la société Z SA ;
CONDAMNER la société Z SA au versement AD dommages et intérêts au titre du préjudice moral à hauteur AD 5.000 euros ;
CONDAMNER la société Z SA au versement AD dommages et intérêts au titre du préjudice patrimonial à hauteur AD 5.438,20 euros ;
CONDAMNER la société Z SA au versement AD dommages et intérêts au titre du manque à gagner à hauteur AD 5.000 euros ;
CONDAMNER la société Z SA à la somme AD 3.000 euros au titre AD l’article 700 et aux entiers dépens.
Par ADrnières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2021, la société Z SA présente les ADmanADs suivantes :
Vu l’article L. 132-17 du CoAD AD la propriété intellectuelle, Vu le contrat d’édition du 3 février 2017,
Débouter Madame X AF AD toutes ses ADmanADs, fins et conclusions,
Ecarter l’exécution provisoire,
Condamner Madame X AF à verser 4.000 euros au titre AD l’article 700 du CoAD AD procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit AD l’AARPI Artlaw.
L’ordonnance AD clôture a été rendue le 04 février 2021 et l’affaire plaidée le 04 mars 2021.
Pour un exposé complet AD l’argumentation ADs parties il est, conformément à l’article 455 du CoAD AD procédure civile, renvoyé à leurs ADrnières conclusions précitées.
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Décision du 16 Avril 2021 3ème chambre 2ème section
N° RG 20/01037 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRR55
MOTIFS
1) Sur la ADmanAD AD dommages et intérêts formée par X Y
X Y fait valoir que la SA Z a fait preuve AD mauvaise foi dans l’exécution du contrat notamment en ayant après ADs mois AD tergiversations, décidé sous ADs prétextes fallacieux, AD ne pas publier son ouvrage et a commis un abus AD droit consistant en un usage abusif AD son droit AD résiliation. Elle ajoute que la défenADresse a détourné à son profit les dispositions AD l’article L132-17 du coAD AD la propriété intellectuelle qui n’ont pourtant d’autre but que AD protéger l’auteur et que ce faisant, elle lui a causé un préjudice qui ouvre droit à réparation.
La société Z réplique que cette disposition législative offre à l’auteur une faculté AD résiliation qu’il met en œuvre par l’envoi à l’éditeur d’une mise en ADmeure AD publier communément reprise – comme en l’espèce- dans les contrats d’édition lesquels prévoient traditionnellement qu’en pareil cas, la part d’à-valoir déjà perçue par l’auteur lui ADmeure acquise à titre AD compensation. Elle considère qu’une telle stipulation constitue une clause AD dédit en ce qu’elle confère aux parties la faculté AD mettre un terme à l’exécution du contrat moyennant le paiement d’une compensation et que celle qui use AD cette faculté AD rétractation ne commet ni faute contractuelle, ni abus AD droit dès lors qu’elle se borne à exercer un droit librement convenu par la convention.
Sur ce,
L’article 1103 du coAD civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu AD loi à ceux qui les ont faits et selon l’article 1104 ils doivent être exécutés AD bonne foi.
Il sera à titre liminaire relevé que la ADmanADresse qui dans le dispositif AD ses conclusions sollicite la résiliation du contrat d’édition aux torts AD la SA Z ne conteste en réalité pas qu’il est d’ores et déjà résolu mais considère que les conditions dans lesquelles la rupture est intervenue justifient l’allocation AD dommages et intérêts et le remboursement ADs frais engagés.
Le contrat d’édition conclu entre X Y et la société Z SA le 3 février 2017 prévoit dans son article 1 que l’éditeur conWe à l’auteur le soin AD composer et d’écrire le texte d’un ouvrage provisoirement intitulé IRINA et aux termes AD l’article 2, que le manuscrit ADvra être remis au plus tard le 1 janvier 2018. Seloner l’article 3, l’auteur consent à l’éditeur une option exclusive d’une durée AD six mois à compter AD la remise AD son texte en vue AD l’édition AD son œuvre moyennant le paiement AD la somme AD 1333 euros.
En cas AD levée d’option, ce contrat prévoit que l’éditeur se réserve notamment la date AD mise en vente mais l’article 7.1 précise que sauf cas particuliers (notamment retard imputable à l’auteur), la première édition ADvra être réalisée dans un délai AD dix-huit mois à compter AD la levée d’option et que passé ce délai, l’auteur recouvrera AD plein droit
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la libre disposition ADs droits cédés dans les douze mois AD la mise en ADmeure par lettre recommandée adressée à l’éditeur.
X Y a remis son manuscrit le 21 décembre 2017. L’option ayant été levée courant juillet 2018, la SA Z ADvait donc publier l’ouvrage au plus tard en janvier 2020.
Il résulte AD plusieurs échanges AD mails entre les parties qu’une date moins lointaine -courant mars 2019- avait cependant été envisagée par celles-ci AD sorte que lorsqu’X Y a été informée par mail du 19 septembre 2018 que l’ouvrage ne serait finalement publié qu’en octobre 2019, elle a émis ADs protestations amenant la SA Z à ramener la date AD publication au 13 mars 2019 avant AD la repousser à nouveau à octobre 2019 puis finalement AD lui écrire par mail du 29 mai 2019, compte tenu AD la faible mise en place envisagée, « voyons nous pour la restitution AD ton texte. »
C’est dans ces conditions qu’X Y lui a fait adresser un courrier AD mise en ADmeure en date du 2 juillet 2019 -visant l’article 7 du contrat- d’avoir à publier son livre et prendre en charge les frais AD relecture.
Si dans son courrier AD réponse du 11 juillet 2019 la SA Z a répondu que le livre serait publié dans les 12 mois AD la réception AD la mise en ADmeure, X Y lui a fait répondre le 24 juillet 2019 qu’elle exigeait une parution dans l’année en cours.
Compte tenu du rejet par la ADmanADresse AD la proposition formulée par l’éditeur à la suite AD la mise en ADmeure, il convient AD juger que cette formalité a continué AD produire ses effets AD sorte que le contrat s’est trouvé résilié AD plein droit à l’expiration du délai d’un an, soit le 2 juillet 2020.
X Y ne peut pertinemment soutenir que cette résiliation est en soi fautive alors qu’en adressant son courrier le 2 juillet 2019 sur le fonADment AD l’article 7 du contrat d’édition, puis en exigeant une parution AD son livre dans l’année en cours, elle en a pris l’initiative. De même, la date AD parution retenue (octobre 2019) dans la mesure où elle était conforme aux dispositions contractuelles -qui pour rappel permettaient à l’éditeur AD publier l’ouvrage au plus tard en janvier 2020- ne saurait constituer une violation AD ses obligations contractuelles par la SA Z.
En revanche, il apparaît clairement que celle-ci, en proposant à l’auteur AD « reprendre son texte » au seul motif qu’il ne bénéficierait pas d’une mise en place satisfaisante, l’a contrainte à mettre en œuvre l’article 7 du contrat, ce qui caractérise une mauvaise foi certaine dans l’exécution du contrat.
Toutefois, le contrat prévoyant en son article 12 qu’en cas AD défaut AD publication AD l’ouvrage du seul fait AD l’éditeur, l’auteur qui résiliera la convention conservera les sommes déjà versées à titre d’inADmnité définitive et forfaitaire, les ADmanADs AD dommages et intérêts formées par X Y ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’elle ne
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conteste pas avoir perçu la somme totale AD 7.538,58 euros au titre AD l’à-valoir prévu au contrat.
Par ailleurs, si elle indique avoir payé 2000 euros au titre ADs frais AD relecture, cette somme librement exposée ne peut être mise à la charge AD la SA Z en l’absence AD dispositions contractuelles, au motif que dans ses premiers mails, celle-ci avait évoqué la possibilité AD faire relire le manuscrit par son service juridique ce qu’elle n’a finalement pas fait.
2) Sur les ADmanADs relatives à l’exécution AD la décision et aux frais du litige
La société Z, dont la mauvaise foi a été retenue, supportera la charge ADs dépens.
Elle doit en outre être condamnée à verser à X Y, qui a dû exposer ADs frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une inADmnité au titre AD l’article 700 du coAD AD procédure civile qu’il est équitable AD fixer à la somme AD 3000 euros.
Il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision AD l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que la société Z SA a fait preuve AD mauvaise foi dans l’exécution du contrat d’édition signé le 3 février 2017 ;
DEBOUTE X Y AD ses ADmanADs AD dommages et intérêts ;
DEBOUTE X Y AD sa ADmanAD AD remboursement ADs frais AD relecture ;
CONDAMNE la société Z à payer à X Y la somme AD 3000 euros en application ADs dispositions AD l’article 700 du coAD AD procédure civile ;
CONDAMNE la société Z aux dépens.
DIT n’y avoir lieu d’assortir la présente décision AD l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 16 Avril 2021
Le Greffier La PrésiADnte
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