Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 19 mai 2022, n° 19/12026 |
|---|---|
| Numéro : | 19/12026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE I A R D, S.A.S.U. TRANSPORTS P. MENDY Zone artisanale, CPAM DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Z NANTERRE
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE […] Mai 2022
N° RG […]/12026 –
N° Portalis DB3R-W-B7D-VNIB
N° Minute :
AFFAIRE
X Y Z PUYBAUZT épouse AB
C/
S.A. AXA FRANCE I A R D , S . A . S . U . TRANSPORTS P. AC, CPAM ZS HAUTS Z SEINE
Copies délivrées le :
ZMANZRESSE
Madame X Y Z PUYBAUZT épouse AB […][…]
représentée par Me Frédéric SOIRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1059
ZFENZRESSES
S.A. AXA FRANCE IARD 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEZX
S.A.S.U. TRANSPORTS P. AC Zone artisanale d’Arriet 40 23 BENESSE MAREMME
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau des HAUTS-Z-SEINE, vestiaire : 713 et ayant pour avocat plaidant Maître Pierre-Olivier DIHAC du Barreau
CPAM ZS HAUTS Z SEINE […][…]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2022 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
***************
Le 13 août 2012, Mme X Y Z PUYBAUZT épouse AB , âgée de 54 ans, qui conduisait un véhicule assuré auprès de la société AXA, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué camion conduit par Mme AD, appartenant à la société Transports P. AC, et assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Par ordonnance en date du 14/03/2016, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur AE, et a alloué à la victime une indemnité de 1 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 28/06/2016, a conclu ainsi que suit :
* blessures subies :
- douleur rachidienne C6-C7 sans fracture visible sur les radios ce jour
- ecchymose de l’épicondyle externe gauche
- érythème basisternal
- douleur tête du 1er métacarpien avec flexion de l’interphalangienne impossible
- pas de fracture visible ce jour
- une fracture du pan lingual de la dent n° 37.
* DFTT : néant
* DFTP à 25 % : du 13 août au 13 septembre 2012
* DFTP à 10 % : du 14 septembre 2012 au 13 février 2013
* Souffrances endurées : 2/7
* Date de consolidation : 13 février 2013
* DFP : 4 %
* Préjudice professionnel : sur le plan professionnel, Mme AB dit avoir été gênée pour écrire lors d’un entretien en septembre 2012 ; elle n’a pas été retenue à la suite de cet entretien.
Elle dit avoir été gênée pour écrire pendant un mois.
Elle retravaille actuellement en tant que consultante financière.
* Préjudice esthétique : néant
* Préjudice d’agrément : la pratique du bowling n’a pas été retentée
* Préjudice sexuel : Mme AB dit qu’elle a eu une gêne sexuelle temporaire pendant six mois en raison des cervicalgies
2
* Soins futurs : néant.
Au vu de ce rapport, Mme X Y Z PUYBAUZT, par actes en date des 12 et 13 décembre 20[…], a assigné la société AXA FRANCE IARD, la société TRANSPORTS P. AC et la CPAM des Hauts de Seine devant ce tribunal.
Aux termes de conclusions signifiées le 30/12/2020, Mme X Y Z PUYBAUZT demande la condamnation de la société AXA FRANCE IARD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 28/09/2020, la société AXA FRANCE IARD offre :
demandes offres
dépenses de santé 455 € rejet tierce personne avant 180 € rejet consolidation
frais divers 965,98 € rejet
incidence professionnelle 2 000 € rejet déficit fonctionnel 573,75 € 527,85 € temporaire
déficit fonctionnel 3 000 € 3 000 € permanent souffrances endurées 5 000 € 3 000 € préjudice de mort imminente 1 000 € rejet préjudice sexuel 1 500 € rejet capitalisation……………………. oui / article 700 du code de
3 000 € / procédure civile
La société TRANSPORTS P. AC demande sa mise hors de cause.
La CPAM des Hauts de Seine n’a pas constitué avocat.
Le jugement est réputé contradictoire.
MOTIFS Z LA DÉCISION
A titre préliminaire, la société TRANSPORTS P. AC, contre laquelle aucune demande n’est formulée, sera mise hors de cause.
Le droit à réparation intégrale de Mme X Y Z PUYBAUZT n’est pas discuté par la société AXA FRANCE IARD qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
3
A) Sur le préjudice de Mme X Y Z PUYBAUZT
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme X Y Z PUYBAUZT, âgée de 54 ans et étant en recherche d’emploi lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme X Y Z PUYBAUZT sollicite la somme de 455 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge, correspondant à 9 séances d’ostéopathie.
La société AXA FRANCE IARD conclut au rejet ;
Les soins sont justifiés et n’ont pas vocation à être remboursés par la CPAM des Hauts de Seine. La somme réclamée est allouée.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 455 €.
- Frais divers
Mme X Y Z PUYBAUZT sollicite la somme de 965,98 € au titre des frais divers.
La société AXA FRANCE IARD conclut au rejet.
1) location de voiture :
Mme Y Z PUYBAUZT produit un bon de livraison du véhicule de location remis le 18/08/2012 par l’agence NATIONAL CITER de la gare SNCF de BIARRITZ à charge d’être restitué le 25/08/2/12. Un coût de location de 389,50 € était prévu.
Mme Y Z PUYBAUZT verse aux débats un « relevé cartes bancaires au 27.08.12 » attestant de ce qu’elle paya, le 18 août 2012, à la société CITER la somme de 389,51 €. Cette somme est donc due à Mme Y Z PUYBAUZT.
Mme Y Z PUYBAUZT justifie également que la MUTAIZ ASSISTANCE a remboursé la somme de 150 €.
Il reste ainsi dû : 389,51 € – 150 € = 239,51 €.
4
2) remorquage de voiture :
Mme Y Z PUYBAUZT justifie par une facture avoir payé la somme de 175,50 € correspondant au coût du remorquage de son véhicule. Cette somme est allouée.
3) coût de l’ordinateur détruit dans l’accident :
Mme Y Z PUYBAUZT explose qu’elle a du faire l’acquisition d’un nouveau PC pour le prix de 550,98 €.
Cependant, elle ne verse pas la facture d’achat de l’ordinateur détruit dans l’accident. De plus elle produit la quittance subrogative de GENERALI du 14/02/2013 indiquant qu’elle a été indemnisée du contenu du véhicule pour 260 €.
La demande est rejetée.
Total : 175,50 + 239,51 + 0 = 415,01 €.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 415,01 €.
- Tierce personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que
l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas
d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme X Y Z PUYBAUZT sollicite une somme de 180 €.
La société AXA FRANCE IARD conclut au rejet.
L’expert n’a pas retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation.
Mme Y Z PUYBAUZT sollicite une indemnisation sur la base de 3 heures hebdomadaires pour la période du 13 août au 13 septembre 2012.
La société AXA FRANCE IARD réplique que Mme Y Z PUYBAUZT se fonde sur le rapport d’expertise amiable que Mme Y Z PUYBAUZT a rejeté.
L’expert judiciaire a prévu un DFTP à 25 % du 13 août au 13 septembre 2012. Pendant cette période d’un mois, Mme Y Z PUYBAUZT n’avait donc pas sa pleine capacité physique et son efficacité était réduite de 25%.
Il sera retenu une aide de 3 heures par semaine pendant un mois, soit :
12 heures x 15 € = 180 €.
Il convient par conséquent d’allouer à Mme X Y Z PUYBAUZT la somme de
180 €.
5
— les préjudices patrimoniaux permanents :
- Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
Mme X Y Z PUYBAUZT sollicite une somme de 2 000 €.
La société AXA FRANCE IARD conclut au rejet.
Mme Y Z PUYBAUZT expose que sa candidature n’a pas été retenue au cours d’un entretien d’embauche en septembre 2012, car elle était gênée pour écrire.
L’expert a retenu une gêne pour écrire pendant un mois.
Cependant, Mme Y Z PUYBAUZT ne justifie pas de la nature du poste pour lequel elle a sollicité un entretien d’embauche, ce qui ne permet pas de connaître la gêne alléguée.
La demande est rejetée.
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme X Y Z PUYBAUZT sollicite une somme de 573,75 €.
La société AXA FRANCE IARD offre une somme de 527,85 €.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme calculé en demande, sur la base d’une somme de 25 € par jour, soit 573,75 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 573,75 €.
- Souffrances endurées
Mme X Y Z PUYBAUZT sollicite une somme de 6 500 €.
La société AXA FRANCE IARD offre une somme de 3 000 €.
6
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné la peur de l’accident, le port de la minerve et les séances de rééducation.
Côtées à 2/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 4 000 €.
- préjudice de mort imminente
Mme Y Z PUYBAUZT sollicite la somme de 1 500 €.
La société AXA FRANCE IARD conclut au rejet.
Ce préjudice est un préjudice exceptionnel est réservé aux victimes décédées quelques instants après l’accident ou aux victimes extrêmement blessées, ce qui n’est heureusement pas le cas de Mme Y Z PUYBAUZT.
La demande est rejetée.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent et préjudice d’agrément
Le préjudice du déficit fonctionnel permanent a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Le poste de préjudice d’agrément indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme X Y Z PUYBAUZT sollicite une somme de 3 000 €, pour indemniser ces deux préjudices ensemble.
La société AXA FRANCE IARD offre une somme de 3 000 €.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4 %.
La victime étant âgée de 55 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 3 000 €.
- Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
- le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
- le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de 'accomplissement de l’acte sexuel.
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expert n’a pas retenu ce préjudice.
Mme X Y Z PUYBAUZT sollicite une somme de 1 500 €.
La société AXA FRANCE IARD conclut au rejet;
Mme Y Z PUYBAUZT ne démontre pas l’existence de ce préjudice et sa demande est rejetée.
7
B) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
C) sur les autres demandes
La société AXA FRANCE IARD qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par Mme X Y Z PUYBAUZT et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 000 €.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Met hors de cause, la société TRANSPORTS P. AC ;
Dit que le droit à indemnisation de Mme X Y Z PUYBAUZT est entier ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme X Y Z PUYBAUZT les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- 455 € au titre des dépenses de santé restées à charge,
- 415,01 € au titre des frais divers
- 180 € au titre de la tierce personne temporaire,
- 573,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4 000 € au titre de la souffrance endurée,
- 3 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM des Hauts de Seine ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme X Y Z PUYBAUZT la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
8
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIZNT
9
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