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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, 27 sept. 2023, n° 23/00808 |
|---|---|
| Numéro : | 23/00808 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 27 Septembre 2023
N° RG 23/00808 – N° Portalis DBYN-W-B7H-EHTZ
N° : 23/00284
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PARTECH SERVICES, dont le siège social est sis 30, rue Augustin Fresnel -
37170 CHAMBRAY LES TOURS représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS substitué par Me
Emilie HALBARDIER, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDERESSE :
Madame X Y, demeurant 38 Rue du Perche – SOUDAY – 41170
COUETRON AU PERCHE non comparante
DEBATS : à l’audience publique du 24 Mai 2023,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jacques DOKOUZLIAN, Juge
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de
Procédure Civile.
Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffier
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Emeric DESNOIX
EXPEDITION Madame X Y
Copie Dossier
2
LA PROCEDURE :
La Société PARTECH SERVICES a assigné le 23 Février 2023 Madame X
Y à comparaitre à l’audience du TRIBUNAL JUDICAIRE DE BLOIS du 24
Mai 2023 pour la voir condamner à lui payer la somme de 2.340 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 Novembre 2022, la somme de 500 € au titre de la résistance abusive et la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi que les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 Mai 2023, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la Société PARTECH SERVICES est représentée par Maître Emeric
DESNOIX, Avocat au Barreau de TOURS. Elle maintient ses demandes.
Elle expose qu’elle a été chargée par Madame Y, victime d’un incendie, de travaux d’assainissement de son mobilier suivant bon de commande du 19 Octobre 2021.
Mme Y s’est engagée également à reverser les sommes qu’elle pourrait recevoir de son assureur. Alors qu’à la fin des travaux, Mme Y a signé un bon de chantier reconnaissant la bonne exécution de la prestation, elle n’a pas réglé la facture d’intervention et ce alors qu’elle a été indemnisée par son assureur.
Bien que régulièrement assignée, Madame Y ne comparait pas ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2023, date à laquelle est rendu le présent jugement.
MOTIFS.
En droit :
Au visa de l’article 1376 du Code Civil et 218-2 et suivants du Code de la
Consommation.
En l’espèce :
Il est vérifié que Madame Y a :
- passé un bon de commande des travaux le 19 Octobre 2021 valant délégation de paiement par son assureur,
- reconnu le 29 Octobre 2021 que la prestation avait été correctement réalisée par la Société
PARTECH et lui donnait entière satisfaction,
- perçu le 11 Décembre 2021 de son assureur le remboursement de la facture de la Société
PARTECH.
En conséquence la Société PARTECH se trouve bien fondée dans sa demande dirigée contre Madame Y qui est condamnée à payer la somme principale de 2.340 €.
3
Les intérêts au taux légal sont également dûs depuis la première mise en demeure du 3
Novembre 2022 réceptionnée par Mme Y le 5 Novembre 2022.
Mme Y, qui a encaissé l’indemnisation versée par son assureur, ne fournit aucune explication concernant sa défaillance, de sorte qu’il doit être jugé que sa résistance
a été abusive ce qui justifie qu’elle soit condamnée à ce titre à payer la somme de 200 €.
Il ne paraît pas inéquitable au vu de la solution du présent litige de mettre à la charge de
Madame Y la somme de 500 € au titre de l’article 700 CPC ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en DERNIER ressort :
CONDAMNE Madame X Y à payer à la Société PARTECH
SERVICES la somme de 2.340 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 Novembre
2022.
CONDAMNE Madame X Y à payer à la Société PARTECH
SERVICES la somme de 200 € au titre de la résistance abusive.
CONDAMNE Madame X Y à payer à la Société PARTECH
SERVICES la somme de 500 € au titre de l’article 700 CPC.
LA CONDAMNE aux entiers dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an ci- dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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