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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ch., 6 janv. 2022, n° 21/04692 |
|---|---|
| Numéro : | 21/04692 |
Texte intégral
1- N° RG 21/04692 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCN2Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de clôture : 02 décembre 2021
Minute n°
N° RG 21/04692 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCN2Z
JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
COMMUNE DE CHELLES […][…] représentée par Me Henri GERPHAGNON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur J
Monsieur
Monsieur Madame Madame
Monsieur X […] […] représentés par Me Benoît ARVIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré : Président : M. Y, Juge Assesseurs: M. LESPIAUCQ, Juge M. BOURDEAU, Juge
Greffiers lors du délibéré : Madame PAGNIER
DEBATS
A l’audience publique du 02 Décembre 2021, tenue en rapporteur à deux juges : M. Y et M. BOURDEAU assistés de Madame PAGNIER, Greffier, le tribunal a, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés. Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l’audience de mise à disposition du 06 Janvier 2022.
2- N° RG 21/04692 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCN2Z
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. Y, Président, ayant signé la minute avec Madame PAGNIER, Greffier ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié du 28 septembre 2011, M.
, Mme et Mme sont propriétaires, sur la commune de Chelles, de la parcelle cadastrée , située .
Ce terrain est classé en zone Aco, soit une zone agricole assurance une continuité écologique.
Le 5 septembre 2021, M. et des proches ont installé leurs caravanes sur leur terrain.
Suivant arrêté du 6 septembre 2021, le maire de la commune de Chelles a mis en demeure les occupants de la parcelle de quitter les lieux immédiatement.
Saisi selon la procédure dite de référé liberté par M. , le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, par ordonnance du 9 septembre 2021, suspendu cet arrêté municipal et enjoint au maire de Chelles de faire procéder au retrait des plots en béton disposés le long de la parcelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.
En vertu d’une autorisation d’assigner à jour fixe délivrée le 29 septembre 2021, la commune de Chelles a fait citer M.
devant le tribunal à l’audience du 2 décembre 2021 par actes d’huissier des 11, 12, 13 et 14 octobre 2021, aux fins de :
- Ordonner l’expulsion et sans délai de toutes les caravanes installées sur parcelle BY 333 ;
- Ordonner la remise en état agricole du terrain ;
- Ordonner le concours de la force publique afin de procéder aux opérations d’expulsion et de remise en état sollicitées ;
- Ordonner l’exécution provisoire ;
- Condamner solidairement Mesdames Z
et Messieurs
à payer à la COMMUNE DE CHELLES la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile.
Suivant arrêté en date du 12 octobre 2021, le maire de la commune de Chelles a ordonné aux propriétaires et occupants de la parcelle de cesser immédiatement tous les travaux de construction et aménagements entrepris sur cette parcelle et de ne pas les reprendre sans autorisation dûment délivrée.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2021, la commune de Chelles demande au tribunal de :
- Ordonner l’expulsion et sans délai de toutes les caravanes installées sur
3- N° RG 21/04692 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCN2Z parcelle BY 333,
- Ordonner la remise en état agricole du terrain,
- Ordonner le concours de la force publique afin de procéder aux opérations d’expulsion et de remise en état sollicitées,
- Ordonner l’exécution provisoire,
- Condamner solidairement M.
à payer à la commune de Chelles la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile.
En réponse aux écritures des défendeurs, la commune de Chelles conteste avoir pris un engagement d’échange de terrains avec les défendeurs dans le cadre d’une maîtrise d’oeuvre urbaine et sociale. Si la commune de Chelles confirme qu’une telle procédure a été mise en œuvre, elle explique ne pas être décisionnaire. Surtout, elle soutient qu’un échange de terrain a pu être évoqué, mais sans qu’aucun engagement ne soit pris.
La commune de Chelles soutient également que M. M. et Mme ont été justement mis en cause car ils bénéficient des travaux en cours et sont propriétaires de la parcelle litigieuse, alors que la remise en état sollicitée est une mesure à caractère réel s’attachant à la propriété.
Sur le fondement des articles L.480-14, L.444-1 et L.421-8 du Code de l’urbanisme, la commune de Chelles soutient que les aménagements effectués par les défendeurs sur la parcelle litigieuse ont été réalisés sans autorisation et en violation de la destination des sols fixée par le plan local d’urbanisme s’agissant d’un secteur ACO interdisant toute occupation des sols autre que celle prévue par la réglementation.
Selon la commune de Chelles, son action poursuit un but légitime consistant dans le respect des règles d’urbanisme, et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inapplicable car les défendeurs ne démontrent pas de liens suffisamment étroits et continus avec le terrain litigieux, ceux-ci n’y résidant pas avant le 5 septembre 2021. La commune de Chelles rappelle que l’article 8 de la Convention ne consacre par un droit à la fourniture d’un domicile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2021, M. , Mme et M. demandent au tribunal de débouter la commune de Chelles de l’intégralité de ses prétentions et de condamner celle-ci aux entiers dépens ainsi qu’à leur payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs soutiennent d’abord que M. et Mme sont certes copropriétaires de la parcelle litigieuse mais n’y ont jamais résidé et n’ont pas pour projet d’y résider un jour, de sorte qu’ils doivent être mis hors de cause.
Ils soutiennent ensuite que les aménagements qui ont été réalisés ne sont interdits ni par le plan local d’urbanisme, ni par le code de l’urbanisme, puisqu’ils ont simplement consisté dans le retrait de mauvaises herbes et
4- N° RG 21/04692 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCN2Z dans le dépôt de pierre de calcaire et de graviers. Selon les défendeurs, ces aménagements ne sont pas contraires à la destination agricole de la zone.
Ils soulignent que la commune de Chelles n’invoque aucun argument juridique au soutien de sa demande d’expulsion, et exposent qu’ils ont le droit de stationner leurs caravanes sur la parcelle litigieuse qu’ils possèdent. Selon eux, le stationnement et l’installation de caravanes, qui constituent leur habitat permanent, sont régis par la loi du 5 juillet 2000 et non par le Code de l’urbanisme dans ses dispositions réglementant l’installation des caravanes de loisir. Ils précisent que le plan local d’urbanisme ne peut les priver de la possibilité de stationner leurs caravanes sur le terrain qu’ils possèdent. Ils soulignent qu’en application de l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme, l’installation des caravanes doit avoir duré plus de trois mois consécutifs pour devoir faire l’objet d’une déclaration préalable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les défendeurs soutiennent enfin que l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est applicable puisqu’ils ont développé des attaches pérennes sur la commune de Chelles et démontrent des liens étroits et continus avec celle-ci.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’affaire a été évoquée oralement à l’audience du 2 décembre 2021, au cours de laquelle la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en cause de M.
Les défendeurs soutiennent que certains d’entre eux sont certes propriétaires mais ne font pas partie des occupants des lieux.
Néanmoins, en leur qualité de propriétaires des lieux, c’est bien à eux que doivent s’adresser les demandes tendant à la remise en état des lieux et à l’expulsion des caravanes, puisque celles-ci concernent l’usage qui est fait de cette propriété.
Il n’y a donc pas lieu de mettre hors de cause M.
et Mme ainsi qu’ils le demandent.
Sur les demandes d’expulsion des caravanes et de remise en état des lieux
L’article L.444-1 du Code de l’urbanisme dispose que l’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l’installation de caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs est soumis, selon la capacité d’accueil de ces terrains, à permis d’aménager ou à déclaration préalable. Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles.
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L’article R421-23 du Code de l’urbanisme dispose que doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :
[…] d) L’installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d’une caravane autre qu’une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous :
-sur un terrain situé en dehors d’un parc résidentiel de loisirs, d’un terrain de camping, d’un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d’une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ;
-sur un emplacement d’un terrain de camping, d’un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d’une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l’objet d’une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d’une location d’une durée supérieure à deux ans. Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte ;
[…] j) L’installation d’une résidence mobile visée par l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, constituant l’habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; k) L’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l’article L. 444-1, destinés aux aires d’accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, ne nécessitant pas un permis d’aménager en application de l’article R. 421-19. L’article R.421-19 du Code de l’urbanisme dispose que doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager :
[…] l) L’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l’article L. 444-1, destinés aux aires d’accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, permettant l’installation de plus de deux résidences mobiles mentionnées à l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, constituant l’habitat permanent des gens du voyage.
L’article L.480-14 du Code de l’urbanisme dispose que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.
L’article L.421-8 du Code de l’urbanisme dispose qu’à l’exception des constructions et des travaux mentionnés aux b et e de l’article L. 421-5 et à l’article L. 421-5-1, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6.
Cet article L.421-6 dispose quant à lui que le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à
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l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites.
Les défendeurs soutiennent que s’agissant de leurs résidences mobiles, les dispositions du Code de l’urbanisme réglementant l’installation des caravanes de loisirs ne leur sont pas applicables, seules les dispositions de la loi du 5 juillet 2000 ayant vocation à s’appliquer. Ils citent à ce titre un arrêt rendu par le Conseil d’État le 9 novembre 2018 (n° 411010).
Il n’est pas contesté que les véhicules stationnés par les défendeurs sur la parcelle litigieuse sont destinés à leur habitat permanent, et non à un usage de loisir.
S’il est vrai que dans cet arrêt, le Conseil d’État a indiqué que les articles R.[…].111-49 du Code de l’urbanisme ne sont pas applicables à l’installation des résidences mobiles constituant l’habitat permanent de gens du voyage, il n’est pas possible d’en déduire que l’ensemble des dispositions du Code de l’urbanisme n’est pas applicable aux résidences mobiles de gens du voyage. En effet, les articles R.[…].111-49 du Code de l’urbanisme portent spécifiquement sur les résidences mobiles et caravanes qui sont destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, ce qui n’est pas le cas des articles L.444-1 et L.480-14 du Code de l’urbanisme. En outre, la loi du 5 juillet 2000 renvoie elle-même aux dispositions de l’article L.444-1 du Code de l’urbanisme.
Les dispositions légales invoquées par la commune de Chelles sont donc applicables au cas d’espèce, même si les véhicules stationnés par les défendeurs constituent leur habitat permanent.
Il convient de distinguer entre l’installation des caravanes sur la parcelle litigieuse et les aménagements entrepris sur cette parcelle.
Sur l’installation des caravanes
L’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 impose à certaines communes de créer des aires et terrains destinés à accueillir les gens du voyage, « dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles ».
Au sens de la loi du 5 juillet 2000, il n’y a pas lieu de distinguer entre caravanes et résidences mobiles, puisque lorsque ces engins sont utilisés non pas à usage de loisir mais en tant qu’habitat permanent, les deux termes sont utilisés de manière indistincte.
La loi du 5 juillet 2000 utilise ainsi de manière générique, en son article 1er, le terme de résidence mobile comme mode d’habitat traditionnel. Selon la définition issue des débats parlementaires, « la résidence mobile doit s’entendre de tout véhicule constituant le domicile permanent de ses
7- N° RG 21/04692 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCN2Z occupants et conservant ses moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou par simple traction. La définition vise donc la caravane et le camping-car et exclut les résidences mobiles de loisirs, les habitations légères de loisirs, les mobiles homes posés sur des plots de fondation ».
L’article 9 de cette même loi permet notamment aux communes et établissements publics de coopération intercommunale qui ont rempli leurs obligations d’accueil à ce titre, d’interdire, en dehors de tels aires et terrains, le stationnement des gens du voyage sur leur territoire et, en cas de stationnement irrégulier, au préfet de procéder à une évacuation forcée.
Au regard du caractère absolu du droit de propriété, cette interdiction de stationnement n’est cependant pas possible sur les terrains dont sont propriétaires les personnes y stationnant. C’est d’ailleurs ce qu’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-805 QPC du 27 septembre 2019, abrogeant en partie l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 en ce qu’il permettait dans certains cas d’interdire le stationnement des gens du voyage y compris sur les terrains dont ils sont propriétaires.
L’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 a ainsi pour objet de circonscrire le pouvoir de police du maire en matière d’interdiction de stationnement, laquelle n’est pas possible sur les terrains dont sont propriétaires les gens du voyage en vertu du droit de propriété à valeur constitutionnelle. Plus largement, le respect de ce droit de propriété vaut pour toute personne propriétaire d’un terrain, au-delà des seuls gens du voyage.
En l’espèce, il est constant que le terrain litigieux est classé par le plan local d’urbanisme en secteur Aco, c’est-à-dire un « secteur de la zone agricole assurant une continuité écologique où toute construction nouvelle est, de ce fait, interdite ».
Il ressort du règlement de la zone agricole produit par la commune de Chelles que dans le secteur Aco, « seules sont autorisées les occupations du sol suivantes :
- Les locaux techniques industriels des administrations publiques et assimilés liés à des équipements et infrastructures d’intérêt collectif et services publics existants dans la zone à la date d’approbation du PLU ». Il est précisé par le règlement que « toutes les destinations et sous-destinations, ainsi que les usages et affectations des sols non mentionnés ci-après sont interdits ».
Il en découle que ce plan local d’urbanisme a pour conséquence d’interdire le stationnement de caravanes ou résidences mobiles à titre d’habitation permanente sur le terrain dont sont propriétaires les défendeurs. Plus largement, la rédaction de cette partie du plan local d’urbanisme, par son caractère extrêmement restrictif, a pour conséquence d’interdire tout usage à titre privatif des terrains concernés, nonobstant le fait qu’ils soient la propriété de personnes privées. Ainsi, de manière indirecte, les dispositions du plan local d’urbanisme régissant le secteur Aco interdisent en réalité le stationnement sur le terrain possédé par les défendeurs, ce qui porte atteinte à leur droit de propriété, sans aucun motif tiré notamment d’une atteinte à l’ordre public. En effet, le stationnement de caravanes ou résidences mobiles à titre d’habitation permanente n’est pas de nature, en soi, à porter atteinte à la tranquillité,
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à la sécurité ou à la salubrité publique, pas plus qu’à la moralité ou à la dignité, et aucune atteinte concrète à ces composantes de l’ordre public n’est démontrée ni même alléguée par la commune de Chelles. Les dispositions litigieuses du plan local d’urbanisme constituent donc un moyen pour le maire de contourner l’encadrement de son pouvoir de police par la loi du 5 juillet 2000, et aboutit à porter atteinte au droit de propriété des défendeurs, puisqu’ils ne peuvent pas disposer de leur terrain comme ils le devraient.
Il résulte de ces éléments que les dispositions du plan local d’urbanisme régissant le secteur Aco, en interdisant indirectement le stationnement de caravanes, méconnaissent le droit de propriété des défendeurs, de sorte qu’il ne saurait en être tiré des conséquences en termes d’expulsion des caravanes installées sur le fondement de l’article L.480-14 du Code de l’urbanisme notamment, sauf à porter atteinte à ce droit constitutionnel.
Au demeurant, il résulte de l’article R.421-23 j) du Code de l’urbanisme que l’installation des résidences mobiles doit être précédée d’une déclaration préalable lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs. Il convient en l’espèce d’appliquer le j) de cette disposition, et non le d), puisqu’il est incontestable que le litige concerne l’installation d’une résidence mobile au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000, le terme de résidence mobile étant pris à ici de manière générique comme évoqué précédemment.
Il en découle que quand l’installation n’a pas duré plus de trois mois consécutifs, aucune formalité n’est nécessaire, ce qui rend l’article L.421-8 du Code de l’urbanisme applicable, celui-ci exigeant en l’absence de formalité la conformité aux dispositions de l’article L.421-6 du Code de l’urbanisme, qui exigent elles-mêmes la conformité aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords. En application de ces dispositions légales, l’installation des caravanes par les défendeurs devraient donc respecter la destination des sols inscrites dans le plan local d’urbanisme.
Toutefois, l’illégalité invoquée par la commune de Chelles doit s’apprécier au jour où le tribunal statue. Or, à la date du présent jugement, soit le 6 janvier 2022, l’installation des caravanes litigieuses dure depuis plus de trois mois consécutifs puisqu’il est constant que cette installation a débuté le 5 septembre 2021. En application de l’article R.421-23 j) du Code de l’urbanisme, une déclaration préalable doit donc être effectuée, ce dont justifient les défendeurs en produisant un récépissé de dépôt de déclaration préalable n° DP 77108210347 en date du 26 novembre 2021. Aucune illégalité n’est donc encourue de ce fait.
Surtout, dès lors qu’une formalité est désormais exigée, l’article L.421-8 du Code de l’urbanisme ne trouve plus à s’appliquer, de même que l’article L.480-14 du même code, qui ne vise que les installations dépourvues de formalités ou soumise à autorisation, à l’exclusion donc de l’exigence de déclaration préalable.
Il résulte de ces éléments qu’il n’existe aucune illégalité sur les fondements invoqués par la commune de Chelles s’agissant de l’installation des caravanes litigieuses.
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En conséquence, la demande de la commune de Chelles tendant à ordonner l’expulsion de toutes les caravanes installées sur la parcelle BY 333 sera rejetée.
Sur les aménagements
Il n’est pas contesté qu’il y a eu des aménagements sur la parcelle litigieuse, à savoir :
- le dépôt de graviers sur une bâche en plastique afin de terrasser le sol et éviter aux défendeurs de s’embourber,
- la pose d’une clôture constituée de pare-vues.
La commune de Chelles invoque en premier lieu les dispositions de l’article L.444-1 du Code de l’urbanisme. Ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce puisque celles-ci ne concernent que les terrains familiaux au sens de la loi du 5 juillet 2000, en lien avec les obligations de la commune, à l’exclusion d’un terrain privé.
En revanche, les dispositions de l’article L.480-14 du Code de l’urbanisme ont bien vocation à s’appliquer, s’agissant d’un aménagement dispensé de toute formalité, comme le soutiennent d’ailleurs les défendeurs. En l’absence de formalité, les dispositions de l’article L.421-8 renvoient à l’article L.421-6 du Code de l’urbanisme, qui exige le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. Il en découle que les aménagements litigieux doivent respecter les dispositions du plan local d’urbanisme quant à la destination des sols. Or, ces aménagements ne constituent manifestement pas des « locaux techniques industriels des administrations publiques et assimilés liés à des équipements et infrastructures d’intérêt collectif et services publics existants dans la zone à la date d’approbation du PLU ». Les aménagements litigieux ont donc été réalisés en violation du plan local d’urbanisme régissant le secteur Aco, et sont de ce fait illégaux.
Les défendeurs invoquent l’application de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lequel dispose que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
La commune de Chelles conclut à l’inapplicabilité de cet article en ce que les défendeurs ne démontrent pas l’existence d’un domicile au sens de la convention européenne sur la parcelle litigieuse, en l’absence de liens suffisamment étroits et continus.
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Néanmoins, si l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protège en effet le domicile, il ne s’y réduit pas, puisqu’il englobe le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance. En outre, la Cour européenne des droits de l’homme a défini de manière large le champ d’application de l’article 8, même lorsqu’un droit particulier n’y est pas expressément énoncé.
L’article 8 engendre classiquement pour l’État une obligation négative tendant à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires d’une autorité publique dans l’exercice par lui de son droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. A ce titre, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et les intérêts antagonistes de l’individu concerné, les objectifs visés au paragraphe 2 de l’article 8 jouant un certain rôle, à savoir si l’ingérence était prévue par la loi, si elle poursuivait un but légitime et si elle était nécessaire dans une société démocratique.
Cela renvoie notamment à la question de savoir si une atteinte à l’article 8 est «nécessaire dans une société démocratique», c’est-à-dire s’il existe un «besoin social impérieux» de recourir à l’ingérence considérée, en mettant en balance les intérêts de l’État membre et le droit du requérant. Pour se révéler «nécessaire dans une société démocratique», une atteinte à un droit protégé par la Convention doit notamment être proportionnée au but légitime poursuivi.
Le tribunal, pour opérer le contrôle de conventionnalité, qui est un contrôle de proportionnalité, invoqué par les défendeurs, doit vérifier l’existence d’une ingérence, prévue par la loi, poursuivant une but légitime et étant nécessaire dans une société démocratique, c’est-à-dire proportionnée au but poursuivi.
L’article 8 de la Convention protège la vie privée des individus et les valeurs auxquelles celle-ci se rapporte, parmi lesquels le bien-être et la dignité. Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a pu juger qu’il était porté atteinte à un domaine essentiel de la vie privée lorsque la qualité du milieu environnant d’une personne pouvait avoir des conséquences néfastes pour la santé et la dignité humaine.
En l’espèce, le droit des défendeurs au respect de leur vie privée et familiale est mis en jeu au-delà du seul droit au respect du domicile, puisque les aménagements litigieux ont pour but de leur permettre de vivre de manière conforme à leur tradition dans des conditions dignes. En effet, le terrassement du terrain a pour but de limiter la présence de boue, notamment s’agissant de la période hivernale froide et humide, tandis que la clôture a pour objet de leur fournir une certaine intimité, en mettant le terrain sur lequel ils vivent à l’abri de la vue d’autres personnes. La Cour européenne des droits de l’homme, dans un arrêt Winterstein et autres c. France (req. n°27013/07) rendu le 17 octobre 2013, a d’ailleurs rappelé que « la vie en caravane fait partie intégrante de l’identité des gens du voyage, même lorsqu’ils ne vivent plus de façon nomade, et que des mesures portant sur le stationnement des caravanes influent sur leur faculté de conserver leur identité et de mener une vie privée et familiale conforme à cette tradition ». Il en va de même des mesures portant sur l’aménagement du terrain sur lequel stationnent les caravanes constituant l’habitat permanent des gens du voyage, l’aménagement étant directement en lien avec la possibilité de stationner
11- N° RG 21/04692 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCN2Z dans de bonnes conditions.
La remise en état des lieux demandée par la commune de Chelles, au moyen de la violation du plan local d’urbanisme, constitue de ce fait une ingérence dans les droits des défendeurs au respect de leur vie privée et familiale, et ce d’autant plus que cette remise en état concerne en l’espèce de nombreuses personnes dont des enfants, avec des répercussions inévitables sur leur mode de vie.
Cette ingérence est prévue par la loi au sens de l’article 8§2 de la Convention européenne, en l’occurrence par les dispositions du Code de l’urbanisme, notamment les articles L.480-14, L.421-6 et L.421-8 du Code de l’urbanisme, ainsi que le plan local d’urbanisme de la commune de Chelles.
La commune de Chelles soutient que son action poursuit un but légitime, à savoir faire respecter la réglementation du plan local d’urbanisme, lui-même édicté par des motifs d’intérêts général. La parcelle litigieuse est classée en secteur Aco, c’est-à-dire un « secteur de la zone agricole assurant une continuité écologique » et qui ne peut de ce fait être aménagé et occupé que selon une réglementation spécifique. La remise en état demandée poursuit en conséquence un but légitime, à savoir la défense de l’environnement.
S’agissant enfin de la nécessité de cette ingérence dans une société démocratique, et notamment de son caractère proportionné au but légitime poursuivi, il convient de relever que les droits en cause sont d’une importance cruciale pour permettre le mode de vie des défendeurs, ainsi que pour leur garantir des conditions de vies dignes dans ce cadre, étant précisé que la Cour européenne des droits de l’homme rappelle, notamment dans l’arrêt Winterstein précité, que « la vulnérabilité des Roms et gens du voyage, du fait qu’ils constituent une minorité, implique d’accorder une attention spéciale à leurs besoins et à leur mode de vie propre tant dans le cadre réglementaire valable en matière d’aménagement que lors de la prise de décision dans des cas particuliers (AA, précité, § 96 et AB, précité, § 84) ; dans cette mesure, l’article 8 impose donc aux États contractants l’obligation positive de permettre aux Roms et gens du voyage de suivre leur mode de vie (AA, précité, § 96, et la jurisprudence citée) ».
Or, la remise en état demandée aurait en l’espèce des conséquences concrètes disproportionnées en empêchant les défendeurs de se prémunir de la vue d’autrui et de conditions de vie difficiles, alors qu’il s’agit de leur propriété, et que la période hivernale rend leur installation selon leur mode de vie traditionnel encore plus difficile. En effet, la possibilité pour les défendeurs de réaliser des aménagements sur leur propre terrain ne peut être envisagée séparément de leur installation dans leur habitat permanent. Le fait qu’il ne soit pas possible de leur interdire de stationner sur leur propriété pour y vivre a ainsi pour conséquence que le plan local d’urbanisme et les dispositions du Code de l’urbanisme, en empêchant d’aménager ce terrain pour y vivre dignement, constituent une ingérence disproportionnée et de ce fait non nécessaire dans une société démocratique. En outre, il ressort des pièces produites par la commune de Chelles que le terrain litigieux est d’une surface réduite, à savoir 49 ares seulement, ce qui confirme la disproportion de cette ingérence par rapport au but légitime poursuivi.
12- N° RG 21/04692 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCN2Z
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il existe une violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que l’application des articles L.480-14, L.421-6 et L.421-8 du Code de l’urbanisme fondant l’illégalité des aménagements réalisés par les défendeurs doit être écartée, une telle application constituant une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale des défendeurs.
La demande de remise en état des lieux de la commune de Chelles sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code procédure civile, la commune de Chelles, partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance.
Condamnée aux dépens, la commune de Chelles paiera à M.
, Mme a Mme et M. une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la commune de Chelles au titre des frais irrépétibles sera rejetée puisque les défendeurs ne sont pas tenus aux dépens ni ne perdent leur procès.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette l’ensemble des demandes de la commune de Chelles,
Condamne la commune de Chelles à payer la somme totale de 1 500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à M. M.
et M. au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la commune de Chelles aux dépens de l’instance,
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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