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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. civ., 15 mai 2023, n° 20/01524 |
|---|---|
| Numéro : | 20/01524 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.A. CIORAN c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. TEMPEOL, S.A.S. ATELIER A.C.G., S.A. |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
nE I N° RG 20/01524 – N° Portalis DBZL-W-B7E-DLEF ORDONNANCE DU 15 Mai 2023
DEMANDEURS :
S.A. […], 2, rue des Romains – L-6370 HALLER (LUXEMBOURG), représentée par Maître Jonathan SAVOURET de la SCP DUMUR GENY LA ROCCA, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A. GENERALI IARD, […], représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me Laura JORROT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEUR :
S.A.S. ATELIER A.C.G., 85, rue de l’Agriculture – 92700 COLOMBES, représentée par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur X Y, demeurant 100, rue de Suresnes – 92000 NANTERRE, représenté par Maître Stéphanie FROGER de la SCPA L.G.H. & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A. TEMPEOL, 2, rue Sarah Bernhardt – 92600 ASNIERES SUR SEINE, représentée par Me Eden PONTIDA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Florence MONTERET-AMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, 313, les Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE, représentée par Me Eden PONTIDA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Florence MONTERET-AMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, […], représentée par Maître Stéphanie FROGER de la SCPA L.G.H. & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
2
Compagnie d’assurance ARCHITEKTEN-COOPERATIVE, rue Tasson-Snel 22, – B1060 BRUXELLES, représentée par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mutuelle MAF, 189, boulevard Malesherbes – 75017 PARIS, représentée par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Société MAF, demeurant […], défaillante
S.A. […], […], représentée par Maître Jonathan SAVOURET de la SCP DUMUR GENY LA ROCCA, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A.S. BA-BAT, […], défaillante
S.A. QBE INSURANCE LIMITED, […], défaillante
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE, demeurant […], représentée par Me David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Fabienne ROEHRIG, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état assistée de Annick DROGO, faisant fonction de greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
Par actes du 30 novembre 2020 (RG n° 20/01524), la SA […] a assigné la SAS TEMPEOL, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ATELIER ACG et la MAF devant le tribunal judiciaire de Thionville, afin de voir :
- dire que la société PRESTATHERM, aux droits de laquelle vient la SAS TEMPEOL, et la SARL ACG ont manqué à leurs obligations contractuelles,
- condamner solidairement, sinon in solidum, les défenderesses à lui payer la somme de 26.190,80 euros au titre des travaux de reprise nécessaires, la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens y compris ceux de la procédure de référé n° RG 17/00176,
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par actes des 27 mai, 1 , 4 et 11 juin 2021 (RG n° 21/00856), la SAS ATELIER ACG et laer MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont assigné en intervention forcée Monsieur X Y, exerçant sous l’enseigne Passerelle, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société Coopérative pour l’assurance de la responsabilité civile professionnelle ARCHITEKTEN- COOPERATIEF, AR-CO, la société B.A. BAT, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED SA et la société L’AUXILIAIRE pour voir :
- ordonner la jonction de cette procédure avec la procédure RG n° 20/01524,
- condamner in solidum Monsieur X Y, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société B.A. BAT et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED SA à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elles sur le fondement décennal,
3
- condamner in solidum Monsieur X Y, la société Coopérative pour l’assurance de la responsabilité civile professionnelle ARCHITEKTEN-COOPERATIEF, AR-CO, la société B.A. BAT et la société L’AUXILIAIRE à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elles en l’absence de caractère décennal des désordres, sinon, conformément à un partage de responsabilité à définir et qui ne pourra être que résiduel s’agissant de la société ACG et la MAF,
- condamner in solidum les parties défenderesses à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 4 octobre 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de l’affaire RG n° 21/00856 à l’affaire RG n° 20/01524.
Par actes des 21 juin 2021, 30 novembre 2020, 30/11/2020 et 22 juin 2021, (RG n° 21/01086), la SA GENERALI IARD a assigné la SAS TEMPEOL, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ATELIER AGC, la société MAF et la SA […] devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE, afin notamment d’obtenir la condamnation in solidum de la société TEMPEOL, de son assureur la SA AXA FRANCE IARD, de la société ACG et de son assureur la MAF à lui rembourser les sommes exposées au titre du préfinancement des travaux de reprise des désordres de nature décennale.
Par ordonnance du 04/04/2022, le Juge de la mise en état a prononcé la jonction de l’affaire RG n° 21/1086 à l’affaire RG n°20/1524, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro RG 20/1524.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 29/06/2022, la SA GENERALI IARD demande au Juge de la mise en état de:
- ordonner une médiation,
- désigner tel médiateur qu’il plaira,
- réserver à la SA GENERALI IARD le droit de conclure plus amplement.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 01/07/2022, la SA […] demande avant dire droit de prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que procédure de médiation soit mise en oeuvre.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 16/09/2022, La SAMCV L’Auxiliaire demande de:
- débouter Ia société […] de toute demande touchant au fond de |'affaire, telles que présentées dans ses conclusions du 1 juiIlet 2022 adressées au Juge de la mise en état,er
- constater qu’elle n’entend pas s’opposer au principe de la médiation, aux frais avancés de la compagnie GENERALI ou, à défaut, avec une répartition égalitaire des frais de médiation, si toutes les parties acceptent cette derniére modalité.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 30/09/2022, La Compagnie d’assurance ARCHITEKTEN-COOPERATIVE demande de prendre acte de ce que la Compagnie AR-CO est favorable à une médiation, si tant est qu’elIe porte sur la globalité du dossier et non uniquement sur les termes du protocole d’accord intervenu les 17 septembre et 2 novembre 2021 entre la société GENERALI et la société […].
Suivant conclusions transmises par RPVA le 02/12/2022, a SAS ATELIER ACG et la MAF demandent de leur donner acte qu’ils s’en rapportent à l’appréciation du tribunal et marquent leur accord pour participer à une médiatiosans aucune reconnaissance de responsabilité.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 22/12/2022, M. X Y exerçant sous l’enseigne PASSERELLE et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA demandent de:
- prendre acte de ce qu’ils sont favorables à une médiation sous les plus expresses reserves de responsabilité et/ou de garantie;
- ordonner que la mesure de médiation porte sur l’entier Iitige et non uniquement sur les termes du protocole d’accord régularisé entre la société GENERALI IARD et Ia société […] en date des 17 septembre 2021 et O2 novembre 2021.
Les autres parties n’ont pas conclu sur incident.
Le 06/03/2023, l’affaire a été mise en délibéré au 15/05/2023.
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MOTIFS
L’article 131-1 du code de procédure civile prévoit que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Il convient, vu l’accord des parties, d’ordonner une mesure médiation entre elles et de désigner comme médiateur.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état statuant par ordonnance mise à disposition au greffe par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne une mesure de médiation sur tout le litige;
Désigne en qualité de médiateur :
LE CENTRE EUROPEEN DE RESOLUTIONS AMIABLES DES CONFLITS 32, rue Witten 57440 ALGRANGE
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros, qui sera versée par La SA GENERALI IARD directement entre les mains du médiateur contre récépissé avant le 15 juin 2023;
Dit que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Fixe la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée;
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord,
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;
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Dit qu’en cas d’empêchement ou de désistement, le médiateur sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 04 décembre 2023,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par le Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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