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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, 1re ch. civ., 20 déc. 2023, n° 23/02067 |
|---|---|
| Numéro : | 23/02067 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | par, individuel exerçant sous l' enseigne ENTREPRISE FABBRO FRANCIS, S.A. MAAF ASSURANCES, S.C.I. BETOURNE-ALDINI c/ S.A.S.U. BAMECO |
Texte intégral
Minute n°2023/936
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/02067
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KILP
JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2023
I PARTIES
DEMANDERESSES :
S.C.I. X, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
S.C.M. AU SANTE NOVEANT, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
Madame Y Z, demeurant […]
S.E.L.A.R.L. DE AA AB AC, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
Madame AD AE, demeurant […]
Madame AF AG, demeurant […] représentées par Maître Céline LESPERANCE de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. AW, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Ahmed HARIR, avocat plaidant au barreau des ARDENNES et par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C200
Monsieur AH AI, entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE AI FRANCIS, demeurant […]
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est […] Chaban – 79180 CHAURAY, prise en la personne de son représentant légal représentés par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE SZTUREMSKI, ARNAUD VAUTHIER ET MARI NE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
Monsieur AJ AK, architecte exerçant sous l’enseigne ATELIER D’ARCHITECTURE ET DE DESIGN A4 né le […] à FORBACH (57600), demeurant […] représenté par Me Noémie FROTTIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B511 et par Me Stéphane ZINE, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
S.A.M. C.V LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (AV), dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente Assesseur : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président Assesseur : Marie-Pierre BELLOMO, Vice-Présidente, agissant par délégation présidentielle – ordonnance N°23/082 du 23/08/2023
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 08 Novembre 2023 tenue publiquement.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 840 du code de procédure civile;
Vu la requête déposée le 1er août 2023 par laquelle la SCI X, la SCM AU SANTE NOVEANT, la SELARL DE AA AB AC, Mme AD AE, Mme AF AG, Mme Y Z ont sollicité l’autorisation d’assigner M. AJ AK, la Mutuelle des Architectes Français (AV), la SASU AW, M. AH AI entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE AI AH et la SA MAAF ASSURANCES à jour fixe ;
Vu les exploits d’huissier délivrés les 03, 04, 07 et 14 août 2023 sur autorisation du 1er août 2023 du Vice-Président du tribunal judiciaire de METZ, par délégation, par lesquels la SCI X, la SCM AU SANTE NOVEANT, la SELARL DE AA AB AC, Mme AD AE, Mme AF AG, Mme Y Z ont constitué avocat et ont fait assigner M. AJ AK, la Mutuelle des Architectes Français (AV), la SASU AW, M. AH AI entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne
ENTREPRISE AI AH et la SA MAAF ASSURANCES, devant le tribunal judiciaire de METZ, chambre civile, afin de le voir :
A titre principal, au visa des articles 1792 du code civil, 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances A titre subsidiaire, vu la théorie des vices intermédiaires,
-condamner solidairement, subsidiairement in solidum M. AJ AK, la SA AV, la société AW, M. AH AI et la SA MAAF ASSURANCES à payer à la SCI X la somme de 92.380,40 € au titre des travaux de couverture, indexée sur l’indice BT01 de décembre 2022,
-condamner solidairement, subsidiairement in solidum M. AJ AK, la SA AV, la société AW, M. AH AI et la SA MAAF ASSURANCES à payer à la SCM AU SANTE NOVEANT la somme 7.360 € au titre des embellissements, indexée sur l’indice BT01 de décembre 2022,
-condamner solidairement, subsidiairement in solidum M. AJ AK, la SA AV, la société AW, M. AH AI et la SA MAAF ASSURANCES à payer, à chacun des professionnels de santé exerçant dans les locaux, à savoir la SELARL DE MASSEUR AL AM AB AC, Mme AE, Mme Z et Mme AG la somme de 13.512 € en réparation du préjudice de jouissance pour la période d’octobre 2019 à août 2023,
-fixer le préjudice de jouissance subi par la SELARL DE MASSEUR AL AN AB AC, Mme AE, Mme Z et Mme AG à la somme de 294 € par praticien et par mois pour la période postérieure au 1er août 2023 et ce, jusqu’à exécution des travaux,
-condamner solidairement, subsidiairement in solidum M. AJ AK, la SA AV, la société AW, M. AH AI et la SA MAAF ASSURANCES à payer, en réparation du préjudice résultant de la perte du chiffre d’affaires durant la période de travaux de 15 jours, les sommes de :
*9.285 € à la SELARL DE MASSEUR AL AM AB AC,
*10.470 € à Mme AE,
*4.040 € à Mme Z,
*3.271,10 € à Mme AG,
-condamner solidairement, subsidiairement in solidum M. AJ AK, la SA AV, la société AW, M. AH AI et la SA MAAF ASSURANCES à payer, à chacun des professionnels de santé exerçant dans les locaux, à savoir la SELARL DE MASSEUR AL AM AB AC, Mme AE, Mme Z et Mme AG, la somme de 22.521 € en réparation du préjudice d’image pour la période d’octobre 2019 à août 2023,
-fixer le préjudice d’image subi par la SELARL DE MASSEUR AL AN AB AC, Mme AE, Mme Z et Mme AG à la somme de 489 € par praticien et par mois pour la période postérieure au 1er août 2023 et ce, jusqu’à exécution des travaux,
-condamner solidairement, subsidiairement in solidum M. AJ AK, la AV, la société AW, M. AH AI et la SA MAAF ASSURANCES à payer à la SCI X la somme de 690 € par mois à compter de novembre 2023 et jusqu’à la réalisation des travaux,
-condamner solidairement, sinon in solidum M. AJ AK, la AV, la société AW, M. AH AI et la SA MAAF ASSURANCES à payer à la SCI X la somme de 4.489,60 € au titre des dépenses rendues nécessaires au titre des travaux conservatoires,
-rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
-condamner solidairement, subsidiairement in solidum M. AJ AK, la AV, la société AW, M. AH AI et la SA MAAF ASSURANCES à payer à la SCI X, la SCM AU SANTE NOVEANT, la SELARL DE MASSEUR AL AM AB AC, Mme AE, Mme Z et Mme AG la somme de 4.000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement, subsidiairement in solidum M. AJ AK, la AV, la société AW, M. AH AI et la société MAAF ASSURANCES SA aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais des procédures de référé-expertise RG 20/00401, 21/00381, 23/00210 ;
Vu la constitution d’avocat des parties défenderesses à l’exception de la SA AV ;
Vu l’audience du 06 septembre 2023 et le renvoi à l’audience du 08 novembre 2023 où l’affaire a été plaidée;
Vu les dernières conclusions n°3 notifiées le 03 novembre 2023 par lesquelles la SCI X, la SCM AU SANTE NOVEANT, la SELARL DE MASSEUR AL AM AB AC, Mme AD AE, Mme Y Z et Mme AF AG demandent au tribunal, A titre principal, au visa des articles 1792 du code civil, 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances A titre subsidiaire, vu la théorie des vices intermédiaires,
-de rejeter toutes conclusions contraires comme irrecevables, injustes et mal fondées,
-de débouter M. AJ AK, M. AH AI, la société MAAF ASSURANCES SA et la société AW de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre des demandeurs à l’instance,
-de condamner solidairement, subsidiairement in solidum M. AJ AK, la SA AV, M. AH AI, la société MAAF ASSURANCES SA et la société AW à payer à la SCI X la somme de 92.380,40 € au titre des travaux de couverture, indexée sur l’indice BT01 de décembre 2022,
-de condamner solidairement, subsidiairement in solidum M. AJ AK, la AV, la société AW, M. AH AI et la société MAAF ASSURANCES SA à payer à la SCM AU SANTE NOVEANT la somme 7.360 € au titre des embellissements, indexée sur l’indice BT01 de décembre 2022,
-de condamner solidairement, subsidiairement in solidum M. AJ AK, la AV, la société AW, M. AH AI et la société MAAF ASSURANCES SA à payer, à chacun des professionnels de santé exerçant dans les locaux, à savoir la SELARL DE MASSEUR AL AM AB AC, Mme AE et Mme Z, la somme de 13.512 € en réparation du préjudice de jouissance pour la période d’octobre 2019 à août 2023 et pour Mme AG la somme de 9.400 € pour la période de janvier 2021 à août 2023,
-de fixer le préjudice de jouissance subi par la SELARL DE MASSEUR AL AN AB AC, Mme AE, Mme Z et Mme AG à la somme de 294 € par praticien et par mois pour la période postérieure au 1er août 2023 et ce, jusqu’à exécution des travaux,
-de condamner solidairement, subsidiairement in solidum M. AJ AK, la AV, la société AW, M. AH AO, la société MAAF ASSURANCE SA à payer, en réparation du préjudice résultant de la perte du chiffre d’affaires durant la période de travaux de 15 jours, les sommes de :
*9.285 € à la SELARL DE MASSEUR AL AM AB AC,
*10.470 € à Mme AE,
*4.040 € à Mme Z,
*3.271,10 € à Mme AG, subsidiairement,
-de condamner solidairement, subsidiairement in solidum, M. AJ AK, la AV, la société AW, M. AH AO, la société MAAF ASSURANCE SA à payer, à la SELARL DE MASSEUR AL AM AB AC, Mme AE, Mme Z et Mme AG une somme correspondant à leur perte de
marge brute, à savoir :
*3.741,14 € à la SELARL DE MASSEUR AL AM AB AC,
*3.925,27 € à Mme AD AE,
*1.107,05 € à Mme AP AG,
*1.654,48 € à Mme AQ Z,
-de condamner solidairement, subsidiairement in solidum M. AJ AK, la AV, la société AW, M. AH AI et la société MAAF ASSURANCES SA à payer, à chacun des professionnels de santé exerçant dans les locaux, à savoir la SELARL DE MASSEUR AL AM AB AC, Mme AE et Mme Z, la somme de 22.521 € en réparation du préjudice d’image, sinon du préjudice moral, pour la période d’octobre 2019 à août 2023 et pour Mme AG la somme de 15.667 € pour la période de janvier 2021 à août 2023,
-de fixer le préjudice d’image, sinon le préjudice moral subi par la SELARL DE MASSEUR AL AN AB AC, Mme AE, Mme Z et Mme AG à la somme de 489 € par praticien et par mois pour la période postérieure au 1er août 2023 et ce, jusqu’à exécution des travaux,
-de condamner solidairement, subsidiairement in solidum M. AJ AK, la AV, la société AW, M. AH AI et la société MAAF ASSURANCES SA à payer à la SCI X la somme de 690 € par mois à compter de novembre 2023 et jusqu’à la réalisation des travaux,
-de condamner solidairement, sinon in solidum M. AJ AK, la AV, la société AW, M. AH AI et la société MAAF ASSURANCES SA à payer à la SCI X la somme de 6.347,78 € au titre des dépenses rendues nécessaires au titre des travaux conservatoires,
-de rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
-de condamner solidairement, subsidiairement in solidum M. AJ AK, la AV, la société AW, M. AH AI et la société MAAF ASSURANCES SA à payer à la SCI X, la SCM AU SANTE NOVEANT, la SELARL DE MASSEUR AL AM AB AC, Mme AE, Mme Z et Mme AG la somme de 4.000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner solidairement, subsidiairement in solidum M. AJ AK, la AV, la société AW, M. AH AI et la société MAAF ASSURANCES SA aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais des procédures de référé-expertise RG 20/00401, 21/00381, 23/00210.
Vu les dernières conclusions n°1 notifiées le 18 septembre 2023 par lesquelles M. AJ AK demande au tribunal
-de débouter les demanderesses de leurs demandes relatives aux dommages consécutifs,
-de prononcer un partage de responsabilité concernant le préjudice matériel (reprise des désordres et travaux conservatoires) et les frais et dépens des instances y compris les frais d’expertise et indemnité de procédure comme suit : 20% pour M. AK, 60% pour la société AW 20% pour la société AI
-de condamner in solidum les sociétés AW et AI et la MAAF à garantir M. AK dans la limite de ce partage de responsabilité sur la base de l’article 1240 du code civil.
Vu les dernières conclusions n°1 notifiées le 27 septembre 2023 aux termes desquelles la SASU AW demande au tribunal, A titre principal,
-de débouter la SCI X, Mme Y Z, Mme AF AG, Mme AD AE, la SELARL DE MASSEUR AL AM AB AC, la SCM AU SANTE NOVEANT de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la SASU AW, à tout le moins au titre des préjudices immatériels mis en compte,
A défaut,
-de déclarer que le droit à indemnisation de la SCI X au titre des préjudices immatériels mis en compte (mesures conservatoires, préjudice de jouissance, préjudice locatif, préjudice d’image, préjudice au titre de perte d’exploitation ou de chiffres d’affaires) sera réduit à concurrence de 90%,
-de débouter la SCI X de ses prétentions au titre d’un préjudice locatif,
-de débouter Mme Y Z, Mme AF AG, Mme AD AE, la SELARL DE MASSEUR AL AM AB AC, la SCM AU SANTE NOVEANT de l’ensemble de leurs demandes au titre de préjudices immatériels (préjudice de jouissance, préjudice locatif, préjudice d’image, préjudice au titre de perte d’exploitation ou de chiffres d’affaires), A défaut,
-de condamner la SCI X à garantir la SASU AW de toute somme qui viendrait à être mise à sa charge au titre de préjudices immatériels (mesures conservatoires, préjudice de jouissance, d’image, d’exploitation ou de chiffres d’affaires, préjudice locatif) et ce, en principal, frais et intérêts,
-de rejeter toute demande qu’elle soit formulée à titre principal, subsidiaire ou reconventionnelle à l’encontre de la SASU AW par l’une quelconque des parties à l’instance,
-de condamner solidairement la SCI X, Mme Y Z, Mme AF AG, Mme AD AE, la SELARL DE MASSEUR AL AM AB AC, la SCM AU SANTE NOVEANT à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner solidairement la SCI X, Mme Y Z, Mme AF AG, Mme AD AE, la SELARL DE MASSEUR AL AM AB AC, la SCM AU SANTE NOVEANT aux entiers frais et dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise n°RG 22/00002 et RG n°21/00381,
-déclarer n’y avoir lieu à assortir le jugement de l’exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions n°1 notifiées le 07 novembre 2023 par lesquelles M. AH AI et la SA MAAF ASSURANCES demandent au tribunal, au visa des articles 1353 et 1241 et suivants du code civil, A titre principal,
-de débouter la SCI X, Mme Y Z, Mme AF AG, Mme AD AE, la SELARL DE MASSEUR AL AM AB AC, la SCM AU SANTE NOVEANT de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de M. AI ou de la SA MAAF ASSURANCES,
-de rejeter toute demande, qu’elle soit formulée à titre principal, subsidiaire ou reconventionnelle à l’encontre de M. AI ou de la SA MAAF ASSURANCES par l’une quelconque des parties à l’instance,
-de condamner la SCI X, Mme Y Z, Mme AF AG, Mme AD AE, la SELARL DE MASSEUR AL AM AB AC, la SCM AU SANTE NOVEANT à verser à M. AI et à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 3.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-de les condamner aux entiers frais et dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise n°RG 22/00002 et RG n°21/00381,
-de déclarer n’y avoir lieu à assortir le jugement de l’exécution provisoire, A titre subsidiaire, si par impossible il devait être fait droit à tout ou partie des demandes formulées contre la SA MAAF ASSURANCES, En tout état de cause,
-de déclarer n’y avoir lieu à condamnation solidaire ou in solidum des défenderesses,
— de déclarer que les sommes mises à la charge de M. AI ou de son assureur la SA MAAF ne sauraient excéder 10% des sommes allouées aux demanderesses avec un plafond de 13.915,61
€ embellissements compris,
— de débouter la SCI X de ses demandes au titre des préjudices immatériels mis en compte (montant des mesures conservatoires, préjudice de jouissance, préjudice locatif, préjudice d’image, préjudice au titre de la perte d’exploitation ou de chiffres d’affaires), A défaut,
-de déclarer que le droit à indemnisation de la SCI X au titre des préjudices immatériels mis en compte (montant des mesures conservatoires, préjudice de jouissance, préjudice locatif, préjudice d’image, préjudice au titre de la perte d’exploitation ou de chiffres d’affaires) sera réduit à concurrence de 90%,
-de débouter Mme Y Z, Mme AF AG, Mme AD AE, la SELARL DE MASSEUR AL AM AB AC, la SCM AU SANTE NOVEANT de l’ensemble de leurs demandes au titre des préjudices immatériels (préjudice de jouissance, préjudice locatif, préjudice d’image, préjudice au titre de la perte d’exploitation ou de chiffres d’affaires),
-de débouter la SCI X de ses prétentions au titre d’un préjudice locatif, En toutes hypothèses, si une quelconque condamnation était prononcée à l’encontre de la SA MAAF et de M. AI,
-de condamner la SCI X à garantir M. AI et la SA MAAF de toute somme qui viendrait à être mise à leur charge au titre de préjudices immatériels (mesures conservatoires, préjudice de jouissance, d’image, d’exploitation ou perte de chiffres d’affaires, préjudice locatif) et ce, en principal, frais et intérêts,
-de condamner solidairement, à défaut in solidum M. AJ AK, la SASU AW et la SA AV à garantir M. AI et la SA MAAF de l’ensemble des sommes qui viendraient à être mises à leur charge au terme du jugement, en principal, frais, intérêts et accessoires,
-de condamner solidairement à défaut in solidum la SCI X, M. AJ AK, la SASU AW et la SA AV à verser à M. AI et à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 3.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-de les condamner solidairement à défaut in solidum aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé RG n°22/00002 et RG n°21/00381,
-de déclarer n’y avoir lieu à assortir le jugement de l’exécution provisoire ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 novembre 2023, puis mise en délibéré au 13 décembre 2023 et prorogée au 20 décembre 2023 à 09 heures par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Ayant acquis un ancien bâtiment situé à NOVEANT SUR MOSELLE, la SCI X y a réalisé des travaux de restructuration en maison médicale, et a fait appel pour ce faire à :
-M. AJ AK, architecte, chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, sans plan EXE avec visa,
-la société AW, pour le lot 2 Etanchéité.
Les travaux confiés à cette dernière ont con[…]té en une réfection de la couverture avec mise en œuvre d’un complexe d’étanchéité. La société AW a sous-traité à M. AI la réalisation d’une partie des travaux de zinguerie. Selon la facture de celui-ci (annexe 12 du compte rendu de seconde visite de l’expert), ceux-ci ont con[…]té en :
-façonnage, fourniture et pose de dessus de mur en zinc 65/100 en 2 parties, y compris plis, pinces, ourlets, soudures et pattes de fixation, chevillées dév moyen environ 0,95 et chemises dev 0,40
-façonnage, fourniture et pose de boîte à eau diamètre 100 dév 0,80 hauteur 0,80 fourniture et pose de :
-tuyaux en zinc diamètre 100 y compris colliers, bagues et soudures,
— façonnage, fourniture et pose de jeux de coudes en zinc diamètre 100 pour un montant total de 11.896 € TTC.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès verbal des « opérations préalables à la réception » le 02 février 2018, signé du seul maître d’oeuvre, mentionnant une date d’achèvement des travaux au 02 février 2018 et contenant les mentions suivantes :
-DOE à fournir en 4 exemplaires + 1CD
-lever les avis suspendus du bureau de contrôle
*avis techniques de l’isolant non valide
*avis technique de l’étanchéité, avis suspendu 2014,
*couche sopralène flam non prévue sur Autoprotégé
*auto contrôle des soudures à produire.
Aucun procès verbal de réception n’a ensuite été établi avec le maître d’ouvrage ou l’entreprise mais la SASU AW a été intégralement payée de sa prestation.
Les locaux sont loués depuis lors par la SCI X à la SCM AU SANTE NOVEANT, selon bail commercial du 1er mars 2018, et abritent:
-la SELARL DE MASSEUR AL AM AB AC,
-Mme AD AE,
-Mme Y Z,
-Mme AF AG.
En octobre 2019, des fuites sont survenues en toiture et ont affecté les locaux exploités par la SCM AU SANTE NOVEANT ainsi qu’un local adjacent appartenant également à la SCI X.
Mandatée en urgence, la SA SMAC a relevé l’existence de malfaçons affectant les travaux de réfection de la toiture.
Le juge des référés a été saisi d’une demande d’expertise à laquelle il a fait droit par ordonnance RG 20/00401 du 23 mars 2021, suivie des ordonnances communes RG 21/00381 et 23/00210.
M. AR, expert, a déposé son rapport définitif le 31 janvier 2023. sur les constatations de l’expert
Lors de la première réunion d’expertise du 12 juillet 2021, M. AR, expert, a relevé: Dans l’entrée,
-que les plaques de faux plafond sont tombées dans l’entrée et que de l’eau s’écoule au sol,
-qu’un seau est posé sous le skydome, Dans les cabinets médicaux,
-que de l’eau coule dans le local du cabinet médical,
-que dans le cabinet de psychomotricité, des tâches sont visibles au plafond,
-que dans le cabinet de kinésithérapie, des tâches sont apparentes autour du skydome et la peinture cloque.
Au pied de l’échelle, l’expert a contrôlé le débord de la goutte d’eau en zinc de la couvertine et a pu voir que le boudin est quasiment collé à la corniche et que de l’eau coule sous les pierres.
Sur le toit, l’expert a constaté que les acrotères recouverts en zinc n’évacuent pas l’eau, que la pente est du mauvais côté, que de l’eau pénètre dans les recouvrements et ce, sur toute la périphérie du bâtiment.
L’expert a préconisé une mise hors d’eau rapide avec un produit de type flashing afin de limiter les pénétrations d’eau dans l’immeuble.
A l’occasion de sa seconde visite, l’expert a constaté que la surface de l’étanchéité est
recouverte d’eau à 80%.
Il ressort ensuite de l’expertise, s’agissant de l’étanchéité, que :
-les naissances ne sont pas intégrées dans l’épaisseur de l’isolant, elles sont au dessus du fil ;
-l’eau stagne sur la toiture ;
-les relevés contre les acrotères ont un développé de 8 à 10 cms au total ;
-l’étanchéité se dilate, se plisse et se fissure ;
-des fissures apparaissent en pleine couverture et sur la naissance ;
-un capot de skydôme au dessus du couloir d’entrée a été déformé, certainement par la chaleur d’un chalumeau ;
-les relevés se déchirent des acrotères et des relevés contre les skydomes, n’assurant plus l’étanchéité ;
-le pare-vapeur n’a pas été posé en tenant compte des relevés d’équerre contre les acrotères et les skydomes ;
-l’isolant est incomplet sur les pourtours de l’acrotère ;
L’expert explique que les points techniques prévus 'ont pas été réalisés. Les naissances n’ont pas été décaissées pour évacuer l’eau plus rapidement. Au contraire, les naissances sont placées plus haut que la base de l’étanchéité. Les hauteurs de relevés n’ont pas été respectées et les couvertines n’ont pas été réalisées selon le dessin technique. L’isolant n’a pas été posé en partant des bords de la toiture. Les relevés sur le pare-vapeur n’ont pas réalisés, pourtant bien prévus dans les pièces de la SASU AW.
S’agissant de l’intervention de M. AI, l’expert indique que par fortes pluies, les couvertines au niveau des agrafures simples en faible pente n’étant pas étanches, l’eau passe entre l’isolant et le pare-vapeur puis s’infiltre sous l’isolant et tombe dans les différentes pièces notamment au niveau du couloir. Les couvertines en zinc n’ont pas été posées en tenant compte des normes techniques et d’étanchéité : des joints silicone ont été posés afin de limiter les remontées d’eau par capillarité. L’entreprise AI a accepté le support pour poser ses couvertines sur des bandes d’étanchéité incomplètes qui ne recouvraient pas les relevés d’étanchéité réalisés par la société AW ;
S’agissant de la maîtrise d’oeuvre, M. AR relève que le maître d’oeuvre et architecte M. AK a accepté une modification de l’isolant initialement prévu ; il n’a pas vérifié les conséquences négatives de ce changement au niveau des acrotères ; il n’a pas fait modifier le dessus des acrotères ce qui aurait créé une pente pourtant prévue dans le cahier technique qui aurait évité la pose d’une couvertine en zinc ; le chantier n’a pas été bien suivi ; le maître d’oeuvre n’avait pas les connaissances techniques nécessaires pour ce genre de réalisation sinon il aurait remarqué que la méthode employée par M. AI était inadaptée et que le sens de l’eau n’avait pas été respectée.
En conclusion, l’expert indique
-que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art ni selon les règles prescrites par les fabricants. Les travaux n’ont pas été réalisés selon les termes du cahier technique prévu par la SASU AW et accepté par le maître d’oeuvre. La hauteur des acrotères n’a pas été respectée. L’isolant n’a pas été ajusté au niveau des acrotères et skydome. Les naissances n’ont pas été réalisés en tenant compte des décaissement. Le pare vapeur n’a pas été posé en tenant compte des relevés. Les zingueries d’acrotère n’ont pas été réalisées en tenant compte des pentes. L’acrotère aurait du être rehaussé et modifié. Les deux entreprises AW et AI ont accepté le support. Le maître d’oeuvre n’a pas tenu compte dans son étude de la forme de l’acrotère et de sa hauteur pour intégrer la nouvelle isolation, l’étanchéité et poser la zinguerie. Il n’a pas fait réaliser les travaux conformément au cahier technique approuvé par lui-même. La SASU AW n’a pas ajusté l’isolant sur la couverture, n’a pas posé les relevés du pare-vapeur et n’a pas respecté la hauteur des relevés de l’acrotère. M. AI a posé des couvertines en zinc mais les méthodes de pose utilisés ne tiennent pas compte des pentes, des agrafures et des remontées d’eau par capillarité. Il a été contraint de poser du silicone entre les agrafures pour limiter les remontées d’eau par capillarité. Il n’a pas respecté les détails du cahier des clauses techniques particulières.
sur les prétentions de la SCI X, maître d’ouvrage
La SCI X est liée par contrat de louage d’ouvrage à M. AK et à la SASU AW. Ces derniers sont susceptibles d’engager leur responsabilité décennale ou contractuelle. M. AI étant le sous-traitant de la SASU AW, il engage éventuellement sa responsabilité délictuelle à l’égard du maître d’ouvrage avec lequel il n’a aucun lien contractuel.
-sur la responsabilité de M. AK (et la garantie de la AV) et de la SASU AW
Aux termes de 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792 pose une présomption de responsabilité de plein droit qui permet au maître de l’ouvrage de rechercher la responsabilité de tous les locateurs d’ouvrage qui sont intervenus à l’opération de construction, sans avoir à se préoccuper de déterminer leurs fautes respectives, dès lors qu’il y a un désordre de caractère décennal.
Les désordres apparus après réception, qui ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination ni n’atteignent sa solidité relèvent des vices intermédiaires, responsabilité contractuelle qui suppose la démonstration d’une faute.
* La SA MAAF ASSURANCES fait valoir que les conditions de la garantie décennale ne sont pas réunies ; que des réserves ont été émises ; que les réclamations sont en lien avec ces réserves ; que la non-conformité reprochée à M. AI était apparente à réception et que, sauf à inverser la charge de la preuve, il incombe au maître d’ouvrage de démontrer que les conditions d’application de l’article 1792 du code civil sont réunies et donc de démontrer l’absence de caractère apparent à réception.
* Cependant, il n’existe qu’un procès verbal des « opérations préalables à la réception » daté du 02 février 2018 et signé du seul maître d’oeuvre et non du maître d’ouvrage alors que le caractère apparent d’un désordre ou d’une malfaçon s’apprécie en la personne du maître d’ouvrage.
Par ailleurs, les « réserves » mentionnées sur ce document, à savoir : « -DOE à fournir en 4 exemplaires + 1CD
*avis techniques de l’isolant non valide
*avis technique de l’étanchéité, avis suspendu 2014,
*couche sopralène flam non prévue sur Autoprotégé
*auto contrôle des soudures à produire. » ne sont que des demandes de documents auxquelles, selon l’architecte, la SASU AW a fini par déférer. Il n’y est fait aucune mention à caractère technique.
Le maître d’ouvrage a accepté l’ouvrage et a réglé l’intégralité de la facture de la SASU AW.
Les désordres sont apparus en octobre 2019 et, de l’avis de l’expert, les malfaçons ne pouvaient être décelées par un maître d’ouvrage profane, « s’agissant de points techniques très particuliers que seuls des techniciens peuvent déceler ».
L’expert indique que les infiltrations récurrentes, la chute des plaques de faux plafond et le cheminement des patients entre les bassines et les seaux outre un risque électrique nuisent au bon fonctionnement et à la sécurité des locaux. Il conclut à une impropriété à sa destination. Aucune des parties ne conteste d’ailleurs la gravité décennale du désordre.
En conséquence, la responsabilité décennale de M. AK et de la SASU AW est engagée de plein droit. M. AK est assuré par la AV dont les garanties trouvent à s’appliquer.
-sur la responsabilité de M. AI
Le sous-traitant n’étant pas lié par contrat au maître d’ouvrage, il engage sa responsabilité délictuelle, qui suppose la démonstration d’une faute et d’un lien de causalité avec le préjudice subi.
En l’espèce, celui-ci la conteste et soutient que:
-il n’a commis aucune faute dans l’exécution de son contrat envers la SASU AW ; celle-ci ne lui a sous-traité qu’une petite partie de ses prestations à savoir des travaux de zinguerie ; il n’a pas participé à la pose du complexe d’étanchéité y compris au niveau des acrotères où les relevés d’étanchéité sous les couvertines étaient assurés par AW ; la conception technique de ses prestations relevait également de AW qui s’est engagée à prendre toute la responsabilité concernant l’étanchéité « du fait que vous allez devoir percer » de sorte que toute incidence des couvertines sur l’étanchéité est restée de la responsabilité de AW ; il a respecté son devis, a réalisé une prestation purement matérielle et si, au plan technique, il existe un manquement aux règles de l’art, la SASU AW en est seule responsable au plan juridique, les conséquences potentielles de son intervention ayant été exclues de la sphère contractuelle ; les limites du contrat passé avec AW sont opposables aux demandeurs qui ne peuvent revendiquer plus de droit que les parties au contrat.
-il n’y a pas de lien de causalité entre son intervention et la survenance des désordres ; l’expert formule des hypothèses qui n’établissent pas le caractère certain du lien de causalité ; la zone d’infiltration implique des défauts du complexe d’étanchéité en partie courante et rien ne démontre que les couvertines, même non conformes, participent aux infiltrations ; aucune investigation supplémentaire n’a été réalisée en recherche de fuites qui aurait permis d’impliquer les couvertines/acrotères alors que ces investigations ont été suggérées à l’expert qui s’y est refusé et procède par affirmations ; le rôle causal des couvertines dans les désordres n’est pas démontré.
* Cependant, l’expert a , dès sa première visite, constaté que les acrotères recouverts en zinc n’évacuent pas l’eau, que la pente est du mauvais côté, que de l’eau pénètre dans les recouvrements et ce, sur toute la périphérie du bâtiment, et pas seulement en partie courante.
Lors de sa seconde visite, l’expert a contrôlé les couvertines et constaté que l’eau stagnait sur le métal et pénétrait par les agrafures. Il précise que les simples agrafures et la méthode de couverture »à joints debout » ne peuvent être réalisées sur des pentes inférieures à 5% pour le joint debout et à 47% pour les simples agrafures, même sur des couvertines ; le joint debout a été réalisé dans le sens de la longueur avec une pente vers l’extérieur ; cette méthode empêche l’eau de s’évacuer vers l’extérieur et pénètre dans les recouvrements ; sur les couvertines plates, l’eau stagnante s’infiltre naturellement par la simple agrafure et mouille le dessus du mur.
Aucune diligence supplémentaire n’a été sollicitée à l’issue de la seconde visite, sur invitation donnée par l’expert aux parties d’en demander le cas échéant. Les diligences supplémentaires ont été seulement suggérées plus tard, au vu des premières conclusions de 'l’expert.
Il est certes constant que selon mail du 06 septembre 2017, la SASU AW a écrit à M. AI « je vous confirme aussi que nous prenons toute la responsabilité concernant
l’étanchéité, du fait que vous allez devoir percer. »
Toutefois, M. AR indique que ce n’est pas le percement qui provoque les infiltrations mais bien la pose du métal sans tenir compte des pentes et de la méthodologie. Il explique que l’étanchéité réalisée par AW ne revient pas sur le dessus de l’acrotère mais contre l’acrotère ; que l’étanchéité existante est une ancienne étanchéité ; que l’eau passe par les agrafures et le joint debout et retombe derrière les relevés qui se déchirent ; que la pose à plat des couvertines en zinc avec cette technicité n’est pas adaptée sur ce type d’acrotère ; que le cahier technique de AW n’a pas été respecté. Il ajoute que l’étanchéité de AW n’est pas collée sur l’acrotère mais contre l’acrotère. Le percement du dessus de l’acrotère ne donne pas d’infiltrations. Seule la méthodologie pour la pose du métal provoque des infiltrations (page 12/19) Quelle que soit la méthode choisie pour poser une couvertine en zinc, aluminium ou acier, il faut percer le dessus de l’acrotère pour poser les fixations non apparentes. La responsabilité de l’entreprise est engagée puisque la méthode de zinguerie à joint débout + couvertine à simple agrafure n’est pas adaptée.
Les conclusions de l’expert sont argumentées et de nature à emporter la conviction du tribunal. La faute d’exécution de M. AI est ainsi caractérisée. Seules les conséquences potentielles du percement ont été prises en charge par AW. Or, ces percements sont sans conséquence sur les désordres. M. AI étant un professionnel, il ne peut se réfugier derrière un rôle de simple exécutant et il lui appartenait, à l’égard de son co-contractant la SASU AW, de refuser de réaliser une prestation dont il ne pouvait ignorer qu’elle était contraire aux règles de l’art.
Il n’est par ailleurs pas nécessaire que les couvertines aient entraîné l’entier dommage. Il suffit que les fautes conjuguées aient provoqué le désordre ce qui est le cas en l’espèce.
La responsabilité délictuelle de M. AI est engagée. La MAAF ne disconvient pas devoir sa garantie.
-sur la réparation
M. AI et la SA MAAF ASSURANCES d’une part, la SASU AW d’autre part font valoir que la souscription d’une assurance dommage-ouvrage est obligatoire en vertu de l’article L242-1 du code des assurances ; que la SCI X s’en est dispensée ; qu’elle a commis une faute ; qu’elle a ainsi concouru à la réalisation de son propre préjudice ; qu’une assurance dommage-ouvrage aurait permis un préfinancement et des réparations définitives qui auraient réduit les préjudices consécutifs et immatériels ; qu’il n’aurait ainsi pas été nécessaire d’engager des mesures conservatoires ; qu’il n’aurait pas existé de préjudice de jouissance ou autre, à tout le moins au delà des deux mois de la prise de décision de l’assureur ; qu’un assureur DO aurait sollicité la levée des réserves avant mise en location ; qu’il y a lieu à exclusion de tout droit à indemnisation de la SCI X au titre des préjudices immatériels mis en compte et subsidiairement à réduction à concurrence de 90%.
* Cependant, outre le fait que l’existence d’une assurance dommage ouvrage n’empêche ni la prise de mesures conservatoires ni l’existence d’un préjudice de jouissance dans la mesure où l’assureur DO a un délai de 90 jours pour faire une offre d’indemnisation, il est constant que l’absence de souscription d’une assurance dommage ouvrage, qui ne constitue pas la cause du dommage, n’est pas une cause exonératoire de responsabilité des entreprises. La cause des désordres et le refus de réparer ou de prendre en charge les reprises du désordre de caractère incontestablement décennal sont imputables aux seuls défendeurs qui pourraient au mieux invoquer une éventuelle perte de chance de prise en charge par une DO, ce qu’elles n’argumentent pas.
* M. AI et la MAAF s’opposent en outre à toute solidarité en soutenant que la solidarité ne se présume pas et que M. AI ne peut être tenu au delà de sa part d’imputabilité des désordres pouvant être retenue en lien avec les travaux. M. AK sollicite un partage de responsabilité.
Cependant, les fautes de chacun des intervenants se sont conjuguées de manière indissociable dans la production de l’entier dommage ce qui justifie un condamnation in solidum à réparer.
* La SCI AE sollicite
-la somme de 92.380,40 € au titre des travaux de couverture, indexée sur l’indice BT01 de décembre 2022,
-la somme de 6.347,78 € au titre des travaux conservatoires,
-la somme de 690 € par mois à compter de novembre 2023 jusqu’à la réalisation des travaux au titre d’une perte locative.
Le devis SMAC actualisé le 28 décembre 2022 d’un montant de 92.380,40 € TTC est validé par l’expert. Les travaux conservatoires réclamés correspondent :
-à la facture SMAC n°90018034 du 30/09/2021 pour 3.000 € TTC,
-à la facture SMAC n°90023745 du 25/11/2021 pour 1.486,80 € TTC,
-à la facture EBI n°18665 du 08/09/2023 pour 1.858,18 € TTC et ne sont pas contestables.
M. AJ AK, la AV, la SASU AW, M. AI et la SA MAAF ASSURANCES seront condamnés in solidum à payer à la SCI X :
-la somme de 92.380,40 € au titre des travaux de couverture, assortie d’une indexation suivant l’indice BT01 entre décembre 2022 et la date du jugement, et avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-la somme de 6.347,78 € au titre des travaux conservatoires, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
La SCI X invoque une perte locative et expose qu’une locataire n’a pas renouvelé son bail à compter de novembre 2023 et qu’elle rencontre des difficultés à relouer les lieux. Elle verse aux débats, outre le congé notifié le 06 mars 2023 par huissier pour le 07 novembre 2023, la lettre de Mme AS AT, sa locataire, datée du 22 février 2023, qui l’informe qu’elle va donner son préavis par huissier et que sa décision est motivée par la dégradation de son local qui l’empêche d’exercer son activité de psychomotricienne de manière adaptée. Cependant, la locataire est néanmoins allée au terme de son bail, sans qu’il soit justifié de plaintes antérieures de sorte que manifestement, l’exercice de son activité n’a pas été empêché et que le lien de causalité entre les infiltrations et le départ n’est pas suffisamment établi par le seul opportun courrier produit, ce d’autant que, hormis quelques photographies de plafonds, l’état précis de chaque local mis à disposition, dont celui de Mme AT, à la suite des infiltrations, n’est pas documenté. Au surplus, le bail se terminant au 07 novembre 2023, il n’est pas justifié des difficultés actuelles et certaines de relocation. La demande à ce titre sera rejetée. sur les prétentions de la SCM AU SANTE NOVEANT, la SELARL DE MASSEUR AL AM AB AC, Mme AE, Mme Z et de Mme AG,
La responsabilité des entrepreneurs est délictuelle à leur égard et les dispositions du code civil relatives à l’obligation du bailleur d’assurer une jouissance paisible, invoquées par la SASU AW, ne sont pas exclusives de la recherche de la responsabilité délictuelle des tiers.
-sur les fautes
Ainsi qu’il a été précédemment développée, les fautes de chacun sont suffisamment caractérisées par l’expert :
— défaut de surveillance du maître d’oeuvre
-défaut d’exécution de la SASU AW
— défaut d’exécution de M. AI
Ces fautes conjuguées ont entraîné l’entier dommage des occupants.
- sur les frais d’embellissement sollicités par la SCM AU SANTE NOVEANT
Outre le bail commercial liant la SCM AU SANTE NOVEANT à la SCI X, il est produit:
-le devis de peinture n°45/2022 MOURAND pour 3.990 € HT
-le devis plâtrerie n°46/2022 MOURAND pour 3.370 € HT au titre de la reprise des embellissements.
La demande est justifiée.
M. AJ AK, la AV, la SASU AW, M. AI et la SA MAAF ASSURANCES seront condamnés in solidum à payer à la SCM AU SANTE NOVEANT la somme de 7.360 € au titre des embellissements, assortie d’une indexation suivant l’indice BT01 entre décembre 2022 et la date du jugement, et avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-sur les demandes de Mme AE, M. AB, Mme Z, Mme AG
Il résulte des explications que la SCI X est propriétaire des lieux, la SCM AU SANTE NOVEANT exploitante et que les locaux sont occupés par :
-Mme AE
-M. AB
-Mme Z
-Mme AG.
Il est sollicité pour Mme AE :
-une perte de CA de 10.470 € ou 3.925,27 € de perte de bénéfice net au titre de l’impossibilité d’exploiter les locaux durant les 15 jours pleins retenus par l’expert pour les travaux de reprise des embellissements
-un préjudice de jouissance calculé à 15 € sur 235 jours par an d’octobre 2019 à août 2023 soit 13.512 € ainsi que 294 € par mois à compter du 1er août 2023 jusqu’à exécution des travaux
-un préjudice d’image de 25 € par mois, sur 235 jours ouvrés d’octobre 2019 à août 2023, soit 22.521 €, ainsi que489 € par mois à compter du 1er août 2023 jusqu’à exécution des travaux
Il est sollicité pour AB AC :
-une perte de CA de 9.285 € ou 3.741,14 € de perte de bénéfice net durant les travaux
-un préjudice de jouissance calculé à 15 € sur 235 jours par an d’octobre 2019 à août 2023 soit 13.512 € et 294 € par mois à compter du 1er août 2023 jusqu’à exécution des travaux
-un préjudice d’image de 25 € par mois, sur 235 jours ouvrés d’octobre 2019 à août 2023, soit 22.521 € et 489 € par mois à compter du 1er août 2023 jusqu’à exécution des travaux
Il est sollicité pour Mme Z :
-une perte de CA de 4.040 € ou 1.654,48 € de perte de bénéfice net durant les travaux
-un préjudice de jouissance calculé à 15 € sur 235 jours par an d’octobre 2019 à août 2023 soit 13.512 € ainsi que 294 € par mois à compter du 1er août 2023 jusqu’à exécution des travaux
-un préjudice d’image de 25 € par mois, sur 235 jours ouvrés d’octobre 2019 à août 2023, soit 22.521 € et 489 € par mois à compter du 1er août 2023 jusqu’à exécution des travaux
Il est sollicité pour Mme AG :
-une perte de CA de 3.217,10 € ou 1.107,50 € de perte de bénéfice net durant les travaux
— un préjudice de jouissance calculé à 15 € sur 235 jours par an de janvier 2021 à août 2023 soit 9.400 € et 294 € par mois à compter du 1er août 2023 jusqu’à exécution des travaux
-un préjudice d’image de 25 € par mois, sur 235 jours ouvrés à compter du 04 janvier 2021 soit 15.667 € et 489 € par mois à compter du 1er août 2023 jusqu’à exécution des travaux
*
Les devis MOURAND évoquent 6 jours ouvrables de travaux de peinture, 5 jours de travaux de plâtrerie. M. AR confirme qu’ils vont entraîner des perturbations mais ne conclut pas à la nécessité de fermer la structure. Le type de travaux à entreprendre pouvant s’organiser, aussi bien sur la période qu’au sein de la structure, la perte de bénéfice alléguée par chacun est purement éventuelle. Les demandes à ce titre ne sont pas retenues.
S’agissant du préjudice de jouissance, il est relevé que hormis au sujet du couloir d’entrée, et quelques photographies de plafond tâchées, la gêne effectivement subie par chacun des praticiens au sein de son propre local n’est pas documentée. L’expert ne détaille pas chaque pièce et n’a jamais relevé une restriction importante à l’exercice des activités. Il reste que les infiltrations subies ont été réelles et qu’à tout le moins, les espaces communs ont régulièrement été munis de bassine ce qui caractérise un préjudice de jouissance. Il ne peut cependant être calculé sur 235 jours/ an alors que les infiltrations se sont produites par fortes pluies uniquement, les mesures conservatoires prises en 2021 ayant en outre permis d’atténuer les dommages. Ainsi, d’octobre 2019 au jour du jugement, outre les 15 jours de travaux intérieurs, le préjudice de jouissance sera évalué, pour la SELARL AB AC, Mme AE et Mme Z, à la somme de 4.500€, et pour Mme AG qui a débuté son activité en septembre 2020 à la somme de 3.500 €.
Le principe d’une atteinte à l''image et à la réputation ne ressort d’aucune pièce. L’augmentation du résultat net de chacun des demandeurs hormis pour l’un ne plaide pas en faveur d’une perte ou d’un mécontentement de clientèle du fait de la situation. La demande sera rejetée.
M. AJ AK, la AV, la SASU AW, M. AI et la SA MAAF ASSURANCES seront condamnés in solidum à payer :
-la somme de 4.500 € à Mme AD AE avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-la somme de 4.500 € à la SELARL DE AA AB AC avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-la somme de 4.500 € à Mme Y Z avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-la somme de 3.500 € à Mme AF AG avec intérêts au taux légal à compter du jugement. sur les appels en garantie
M. AI et la SA MAAF appellent M. AK, la AV et la SASU AW en garantie pour l’ensemble des sommes mises à leur charge, et appellent la SCI X en garantie au titre des préjudices immatériels et mesures conservatoires mises à leur charge.
M. AK AV demande un partage de responsabilité à hauteur de : 20% architecte 60% AW 20% AI
Sauf à conférer à l’absence de dommage ouvrage un caractère exonératoire expressément exclu par la jurisprudence, l’appel en garantie de M. AI et de la MAAF à l’encontre de la SCI X n’est pas bien fondé et sera rejeté.
Dans leurs rapports entre eux, le tribunal trouve dans les éléments de l’expertise matière à fixer le partage de responsabilité entre les intervenants de la façon suivante : 30% pour M. AK et la AV 50% pour la SASU AW
20% pour M. AI et la SA MAAF ASSURANCES
Les intervenants et leurs assureurs seront donc condamnés à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des frais et dépens, à proportion du partage de responsabilité retenu.
Sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties qui succombe, M. AJ AK, la AV, la SASU AW, M. AH AI et la société MAAF ASSURANCES SA seront condamnés in solidum aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais des procédures de référé-expertise RG 20/00401, 21/00381, 23/00210.
* En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. AJ AK, la AV, la SASU AW, M. AH AI et la société MAAF ASSURANCES SA seront condamnés in solidum à payer à la SCI X, la SCM AU SANTE NOVEANT, la SELARL DE MASSEUR AL AM AB AC, Mme AE, Mme Z et Mme AG la somme de 1.000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SASU AW, M. AH AI et la société MAAF ASSURANCES SA seront corrélativement déboutés de leur demande respective sur le même fondement.
* Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire ne soit pas accordée. Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum M. AJ AK, la AV, la SASU AW, M. AH AI et la SA MAAF ASSURANCES à payer à la SCI X :
-la somme de 92.380,40 € au titre des travaux de couverture, assortie d’une indexaion suivant l’indice BT01 entre décembre 2022 et la date du jugement, et avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-la somme de 6.347,78 € au titre des travaux conservatoires, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DEBOUTE la SCI X de sa demande au titre du préjudice locatif,
CONDAMNE in solidum M. AJ AK, la AV, la SASU AW, M. AH AI et la SA MAAF ASSURANCES à payer à la SCM AU SANTE NOVEANT la somme de 7.360 € TTC au titre de la reprise des embellissements, assortie d’une indexation suivant l’indice BT01 entre décembre 2022 et la date du jugement, et avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE in solidum M. AJ AK, la AV, la SASU AW, M. AH AI et la SA MAAF ASSURANCES à payer à la SELARL DE AA AB AC la somme de 4.500 € au titre de l’entier préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE in solidum M. AJ AK, la AV, la SASU AW, M. AH AI et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Mme AD AE la somme de 4.500 € au titre de l’entier préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE in solidum M. AJ AK, la AV, la SASU AW, M. AH AI et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Mme Y Z la somme de 4.500
€ au titre de l’entier préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE in solidum M. AJ AK, la AV, la SASU AW, M. AH AI et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Mme AF AG la somme de 3.500
€ au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
REJ ETTE les de mandes p lu s a mp le s d e la SE L A RL DE AA AB AC, de Mme AD AE, de Mme Y Z et de Mme AF AG,
DEBOUTE M. AH AI et la SA MAAF ASSURANCES de leur appel en garantie à l’encontre de la SCI X au titre des mesures conservatoires et des préjudices immatériels,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants de la façon suivante : 30% pour M. AK et la AV 50% pour la SASU AW 20% pour M. AI et la SA MAAF ASSURANCES
CONDAMNE les intervenants et leurs assureurs à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des frais et dépens, à proportion du partage de responsabilité retenu,
CONDAMNE in solidum M. AJ AK, la AV, la SASU AW, M. AH AI et la société MAAF ASSURANCES SA à payer à la SCI X, la SCM AU SANTE NOVEANT, la SELARL DE MASSEUR AL AM AB AC, Mme AE, Mme Z et Mme AG la somme de 1.000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. AH AI et la SA MAAF ASSURANCES ainsi que la SASU AW de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. AJ AK, la AV, la SASU AW, M. AH AI et la société MAAF ASSURANCES SA aux entiers frais et dépens, en ce compris
les frais des procédures de référé-expertise RG 20/00401, 21/00381, 23/00210,
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 DECEMBRE 2023 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, as[…]tée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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