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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 29 août 2023, n° 23/00617 |
|---|---|
| Numéro : | 23/00617 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOBIGNY
Immeuble l’Européen – Hall A 1 Promenade Jean Rostand
4ème étage
93009 BOBIGNY CEDEX
Téléphone: 01 48 96 11 10 Télécopie 01 48 96 07 52
@ civil.X.fr
REFERENCES: N° RG 23/00617 – N°
Portalis DB3S-W-B7H-XTJI
Minute: 723/23
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION
D’EQUIPEMENT Représentant Maître Karine ALTMANN de la SELARL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire E2070
C
Madame Y Z AA
Exécutoire, copie, dossier délivrés à :
Copie délivrée à :
Mme AA Y
Le 12 Septembre 2023
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire en date du 29 Août 2023;
par Madame Aude ZAMBON, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Caroline ROUSSAIN, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26.06.2023, tenue sous la Présidence de Madame Aude ZAMBON, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE:
COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION S.A.
D’EQUIPEMENTS CGLE, dont le siège social est sis 69
-
Avenue de Flandre – 59708 MARCQ EN BAROEUL CEDEX Représentée par Maître EL-ALAMI Anissa de la SELARL AL-
TITUDE, Avocats au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DEFENDERESSE :
Madame Y Z AA, demeurant 162 Avenue du Dr
David Rosenfeld – 93230 ROMAINVILLE
Comparante en personne
D’AUTRE PART
Judiciaire de
218
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 janvier 2019, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Madame Y AA un prêt personnel d’un montant en capital de 56 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,58%, remboursable en 119 mensualités s’élevant à 622,74 euros, hors assurance.
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a adressé à Madame
Y AA une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2320,08 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 16 juin 2021.
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 9 août 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2023, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Madame Y AA devant le juge des contentieux de la protection afin de : à titre principal, condamner Madame Y AA au paiement de la somme de 53 009,82 euros avec intérêts au taux de 5,58% l’an à compter du 9 août 2021; à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt de rachat de crédits du 10 janvier 2019 et la condamner à la même somme, avec intérêts au taux de 5,58 % à compter de la date de résiliation du contrat de prêt de rachat de crédits.
En tout état de cause: la condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, rappeler l’exécution provisoire de la présente décision
A l’audience du 26 juin 2023, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1217 et 1224 et suivant du code civil que Madame Y AA a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 10 avril 2021 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Madame Y AA, comparante, ne conteste pas le contrat ni le principe de la créance. Elle explique avoir du faire face à des problèmes de santé en 2021. Elle vient de reprendre un emploi et perçoit la somme de 2500 euros mensuellement. Elle demande des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois pendant 12 mois, puis à hauteur de 721 euros (montant de la mensualité prévue au contrat).
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L'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2023. Judiciaire
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MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande principale:
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever
d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 10 janvier 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 10 avril 2021 et que l’assignation a été signifiée le 31 mars 2023. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de
l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de
l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y obstacle.et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une obst
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
7°218
Il ressort des pièces communiquées que Madame Y AA a cessé de régler les échéances du prêt. La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, qui a fait parvenir à Madame Y AA une demande de règlement des échéances impayées le 16 juin 20211, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Par ailleurs, en application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame Y AA a adhéré à l’assurance facultative qui a été proposéé en même temps que le crédit qu’elle a souscrit le 10 janvier 2019. La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Madame Y AA aux termes duquel l’emprunteuse reconnaît avoir pris connaissance du document d’information sur le produit d’assurance, des conditions d’adhésion et la notice d’information dont elle conserve un exemplaire.
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, seul le document d’information sur le produit d’assurance étant produit et signé par l’emprunteuse, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de son obligation.
En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par Madame Y AA d’un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
Ainsi, le demandeur ne démontre pas avoir remis à Madame Y AA une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Judiciaireaire de Sur les sommes dues
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En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du n
droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant
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l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à
l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique que la créance de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION
D’EQUIPEMENTS est établie.
Elle se calcule donc comme suit : capital emprunté depuis l’origine : 56 000 €
-
moins les versements réalisés : A
* antérieurement à la déchéance du terme : 17 992,02 €
*postérieurement à la déchéance du terme : 0 €
soit un total restant dû de 38 007,98 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 17 octobre 2022.
En conséquence, il convient de condamner Madame Y AA au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations, et que dès lors que les montants dont il sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si lestest déchu
montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.
7°218
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il
s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 5,58%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal,
s’élevant entre 0,77% et 0,76 % pour l’année 2022, et entre 2,06 % et 4,22 % pour l’année 2023 pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de
l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Madame Y AA à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 38 007,98 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 9 août 2021, date de la mise en demeure.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, Madame Y AA justifie de ressources et de propositions d’apurement trop faibles au regard de l’importance de la dette, qui ne permettent pas de la solder dans les délais légaux. diciaire La demande de délais de paiement de Madame Y AA sera en conséquence rejetée.
°218
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame Y AA aux dépens de l’instance..
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Madame Y AA à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 38 007,98 euros arrêtée au 17 octobre 2022 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 9 août 2021 ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame Y AA aux dépens,
DEBOUTE la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 29 août 2023.
LE GREFFIER LE JUGE
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les aire Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A c de Commandants et Officiers de la Force Publique ain-forte lorsqu’ils en seront légalement requis..
DIRECTEUR DES SERVICES DEGREFFE
1° 218
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