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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 24 déc. 2024, n° 24/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 24 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01014 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZXJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [W] [T]
né le 04 Octobre 1982 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 13 décembre 2024 ;
Vu la décision portant ré-admission en soins psychiatriques prise le 13 décembre 2024par Monsieur le Préfet du GARD ;
Vu la saisine en date du 19 Décembre 2024 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 24 Décembre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [W] [T] , dûment avisé, assisté par Me Chloé PICAVEZ, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [W] [T] bénéficie de soins psychiatriques depuis le 7 octobre 2015 sur décison du Préfet de la Seine Saint Denis ;
Monsieur [W] [T] béneficie depuis le 19 juillet 2024 d’un programme de soins;
Monsieur [W] [T] a été ré-hospitalisé au vu du certificat médical établi par le Docteur [X] [S] en date du 13 décembre 2024 faisant état des éléments suivants : “Patient sorti le 19/07/2024 d’hospitalisation. Nous avons été informés par son infirmier libéral qu’il s’alcoolise de façon massive tous les jours depuis sa sortie d’hospitalisation. ll ne s’est pas présenté à ses rendez vous médicaux des 06/12/2024 et 12/10/2024. Je lui ai demandé ce jour de venir en consultation avec sa valise pour une hospitalisation, le patient vient avec 2 heures de retard. ll ne présente pas de décompensation psychiatrique, il avoue consommer beaucoup de toxiques ces derniers temps THC, cocaine, alcool. ll est d’accord pour une hospitalisation, qui permettra de le sevrer des toxiques et de l’évaluer sur une durée de quelques jours. Cette hospitalisation permettra aussi au patient de mieux respecter le contrat de soins, c’est-a-dire honorer ses rendez vous et prendre son traitement au quotidien avec les infirmiers.
En accord avec les médecins du service d’hospitalisation, je le réintégre, ce jour, en psychiatrie
polyvalente”.
Aux termes de l’avis motivé du Dr [J] [N] en date du 18 décembre 2024, ce médecin indique : “L’adaptation thérapeutique est en cours, le patient sortira en programme de soins aprés adaptation du traitement et stabilisation de sa pathologie”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [W] [T] s’est exprimé précisant qu’il vit seul à son domicile où il est locataire ; qu’il reconnait qu’il consomme quotidiennement beaucoup d’alcool (bière) ; qu’il sait qu’il faudrait au moins qu’il diminue sa consommation mais que pour le moment il a envie de boire ; qu’il reconnait également qu’il consomme du cannabis et parfois de la cocaïne ; que dernièrement, il a consommé beaucoup de cocaïne avec un ami ; qu’il n’est pas venu à certains rendez vous ou est arrivé en retard parce qu’il dormait à cause de l’alcool mais qu’il prenait son traitement médical ; qu’il estime néanmoins qu’il va mieux depuis le début de son hospitalisation et est apte à rentrer chez lui et sollicite la main levée de l’hospitalisation ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée. En effet, Monsieur [W] [T] n’envisage pas de renoncer à son mode de fonctionnement actuel vis à vis de son rapport avec l’alcool ; ainsi son adhésion aux soins apparait précaire et dépendante de ses conduites addictives ;
A ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [W] [T] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 24 Décembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [W] [T] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 24 Décembre 2024
Le Greffier
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