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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 23 avr. 2026, n° 24/03382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
23 Avril 2026
RÔLE :
N° RG 24/03382
N° Portalis DBW2-W-B7I-ML26
AFFAIRE :
[D] [Z]
C/
MATMUT
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL DANJOU & ASSOCIES
la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL DANJOU & ASSOCIES
la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
N°
2026
CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [D] [Z]
née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MATMUT,
Société d’assurances mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité au siège
Non représentée par avocat
Association Protection Sociale du Bâtiment et des Travaux publics , dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité au siège.
Non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffière et Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 23 Avril 2026.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière
FAITS ET PROCEDURE
Mme [D] [Z] a été victime le 13 janvier 2023 d’un accident de la circulation, alors qu’elle était passagère transportée, impliquant un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.
Une expertise amiable a été confiée au docteur [F].
Il a été alloué à Mme [D] [Z] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 1 000 €.
L’expert a déposé son rapport définitif le 14 novembre 2023.
Par exploits en date des 19 août et 17 décembre 2024, Mme [D] [Z] a fait citer devant la présente juridiction la société MATMUT et la CPAM des Bouches-du-Rhône ainsi que l’association PRO BTP afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [D] [Z] demande la réparation de son préjudice et de condamner la société MATMUT avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 11 335 €, déduction faire de la provision, au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 150€
Frais divers (frais de médecin conseil) : 840€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 895 €
Souffrances endurées : 4 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 6 450 €
Mme [D] [Z] demande également la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de la SELARL DANJOU & ASSOCIES.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à Mme [D] [Z] et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la victime aux dépens avec distraction au profit de la société LESCUDIER & ASSOCIES.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE et l’association PRO BTP, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Elles n’ont pas fait connaître l’état de leurs débours définitifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025 avec effet différé au 29 janvier 2026.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
L’article 3 de la loi précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. En outre, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté.
Le droit à indemnisation de Mme [D] [Z] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à cette dernière par l’accident survenu le 13 janvier 2023 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [F] que l’accident a entraîné pour la victime un ébranlement du rachis dans son ensemble et une réaction émotionnelle dont il persiste une limitation asymétrique des mouvements du cou et une gêne douloureuse dans les inclinaisons du tronc.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 13 janvier au 13 février 2023
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 14 février au 13 octobre 2023
— des souffrances endurées : 2/7
— une consolidation au 13 octobre 2023
— un déficit fonctionnel permanent : 3 %
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [D] [Z] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
La victime réclame la somme de 150 € au titre des frais médicaux ou assimilés restés à charge. Cette demande, non contestée, sera accueillie.
Il convient d’allouer la somme de 150 €.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, Mme [D] [Z] justifie avoir exposé la somme de 840 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 840 €, étant rappelé qu’il ne peut être imposé à cette dernière d’avoir à justifier préalablement d’un défaut de remboursement par son assureur de protection juridique, dont il n’est même pas établi qu’elle en ait une.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [D] [Z] sollicite une somme de 895 €.
La société d’assurance propose une somme de 805 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 28 € par jour, tel que sollicité par la victime, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 31 jours = 217€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 242 jours = 677,60 €
Total de la somme allouée : 894,60 €
Sur les souffrances endurées
Mme [D] [Z] sollicite une somme de 4 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 3 200 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2/7. Il convient en effet de tenir compte de la violence du choc traumatique, des douleurs physiques, de l’astreinte aux soins (traitement médicamenteux, contention pendant un mois, 25 séances de rééducation) et des souffrances psychologiques.
Il convient d’allouer une somme de 3 500 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [D] [Z] sollicite une somme de 6 450 €.
La société d’assurance propose une somme de 5 280 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 3 %.
Compte tenu de l’âge de la victime, 19 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 13 octobre 2023, il convient de fixer la valeur du point à 2 150 € et d’accorder la somme de 6 450 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la société MATMUT sera condamnée à payer à Mme [D] [Z] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 840 €
Dépenses de santé actuelles : 150 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 894,60 €
Souffrances endurées : 3 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 6 450 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime s’est déjà vue allouée une provision de 1 000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à Mme [D] [Z] la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société MATMUT aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de la SELARL DANJOU & ASSOCIES.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [D] [Z] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 13 janvier 2023 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la société MATMUT à payer à Mme [D] [Z], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 840 €
Dépenses de santé actuelles : 150 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 894,60 €
Souffrances endurées : 3 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 6 450 €
Provision à déduire : 1 000 €
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société MATMUT à payer à Mme [D] [Z] la somme de 1 500 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MATMUT aux dépens avec distraction au profit de la SELARL DANJOU & ASSOCIES ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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