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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 18 déc. 2025, n° 25/02705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/02705 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMM2
JUGEMENT
N° B
DU : 18 Décembre 2025
S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[T] [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 18 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 23 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [T] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 10 juillet 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT par traité de fusion absorption en date du 1er juillet 2024 a fait assigner Monsieur [T] [H] afin d’obtenir sa condamnation avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes, sur le fondement de la déchéance du terme ou à défaut de la résiliation judiciaire du contrat:
14.791,20€ avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 25 avril 2025, au titre d’une offre de crédit souscrite le 24 mars 2023, d’un montant de 15.000€ au TAEG de 6,12% remboursable en 63 mensualités de 277,80€ hors assurance, à titre infiniment subsidiaire, si la résiliation du contrat n’était pas retenue par la juridiction, elle sollicite le paiement des échéances impayées à hauteur de 3.747,90€ avec intérêts de retard courant jusqu’à la date de réglement effectif outre celles intervenue jusqu’au jugement et ordonner que l’emprunteur reprenne le paiement des échéances futures,2.415,29€ avec intérêt au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 25 avril 2025 au titre du crédit renouvelable souscrit le 8 juin 2023 d’un plafond de 2.250€ au taux variant selon la vitesse de remboursement et le montnat utilisé, 500€ à titre de dommages et intérêts,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 23 octobre 2025.
La SA FRANFINANCE, valablement représentée, maintient ses demandes mais produit un nouveau décompte laissant apparaître des paiements auprès du commissaire de justice.
Monsieur [T] [H], assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme:
La SA SOGEFINANCEMENT dans les contrats souscrits prévoit une clause en cas de défaillance de l’emprunteur rendant la totalité de la somme prêtée exigible en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette clause ne prévoit pas l’étendue de la défaillance pouvant faire l’objet d’une résiliation ni le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation ni les modalités de mise en oeuvre de la déchéance du terme. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créé un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la résiliation du contrat:
Depuis les mois de janvier et juin 2024, Monsieur [T] [H] a cessé d’honorer les échéances du crédit, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de ses obligations pour justifier la résiliation des contrats avec effet à la date du jugement soit le 18 décembre 2025.
Sur l’offre de crédit souscrite le 24 mars 2023:
La SA FRANFINANCE produit l’offre préalable de crédit signé par voie électronique, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, le justificatif de la fusion absorption, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP, la fiche de dialogue, une pièce d’identité de l’emprunteur, des justificatifs de ressources, la notice de l’assurance et le contrat, les mises en demeure par lettres recommandées des 29 mai et 17 décembre 2024 puis des 20 février et 6 mars 2025 ainsi que le décompte des sommes dues.
L’article L313-16 du Code de la consommation dispose : “Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.(…)”
Dans le cas présent, la banque ne produit comme justificatif de revenus le bulletin de salaire du mois de février 2023 et l’avis d’imposition sur les revenus 2021 qui laisse apparaître une différence de plus de 800€ sur les revenus, la fiche de paie produite comptabilisant une prime exceptionnelle de 511,54€ portant le salaire à 2.504,47€. En outre, on peut constater qu’un acompte sur salaire était versé ce qui laisse penser que Monsieur [T] [H] était dans une situation financière fragile. Il a déclaré un enfant à charge et aucun justificatif de charge n’est produit. La SA FRANFINANCE ne justifie donc pas d’une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur et a donc manqué à ses obligations. Elle sera pour cette raison déchue du droit aux intérêts contractuels.
En conséquence, Monsieur [T] [H] sera condamné au paiement de la somme de 10.555,30€ (15.000-4.444,70€ de payé) avec intérêt au taux légal plafonné à 2%, à compter de la présente décision.
Sur le crédit renouvelable souscrit le 8 juin 2023:
La SA FRANFINANCE produit l’offre préalable de crédit signé par voie électronique, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, le justificatif de la fusion absorption, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP, la fiche de dialogue, une pièce d’identité de l’emprunteur, des justificatifs de ressources, la notice de l’assurance et le contrat, les mises en demeure par lettres recommandées des 8 janvier et 10 mars 2025 ainsi que le décompte des sommes dues.
Il résulte de la lecture des pièces versées au débat, notamment la fiche de paie du mois de mai 2023, que Monsieur [T] [H] a sollicité un acompte de 1.000€ alors qu’il venait d’emprunter 15.000€ trois mois auparavant sans qu’il soit justifié de l’emploi de cette somme ni du plafond autorisé sur lequel il a effectué un virement de 2.000€ immédiatement dès le 16 juin portant ses échéances mensuelles à 120€ en plus des échéances de 288,30€ du précédent crédit soit 400€ pour une personne avec un enfant à charge et sans qu’il soit justifié du montant de son loyer. Ainsi, lui a été octroyé une facilité de trésorerie à un taux très important alors qu’il était en situation d’endettement important compte tenu du montant de l’acompte sur salaire sollicité, ce qui a aggravé sa situation.
La SA FRANFINANCE ne justifie donc pas avoir rempli son obligation de conseil et d’information sur les risques de surendettement. Elle sera déchue pour cette raison de son obligation de son droit aux intérêts contractuels.
En conséquence, Monsieur [T] [H] sera condamné au paiement de la somme de 852,24€ (2.750€ de réserve utilisée -1.897,76€ de payé) avec intérêt au taux légal plafonné à 2% à compter de la présente décision.
Sur les frais accessoires:
La SA FRANFINANCE a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera allouée la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [T] [H], succombant au principal, sera condamnée aux dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Juge abusive la clause de déchéance du terme,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat à la date du 18 décembre 2025,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE pour les deux crédits,
Condamne Monsieur [T] [H] à payer à la SA FRANFINANCE les sommes suivantes :
— 12.405,30€ avec intérêts au taux légal plafonné à 2% au titre du prêt personnel Expresso souscrit le 24 mars 2023 à compter de la présente décision,
-852,24€ avec intérêt au taux légal plafonné à 2% au titre du crédit renouvelable souscrit le 8 juin 2023 à compter de la présente décision,
— 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Monsieur [T] [H] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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