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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 22 janv. 2026, n° 25/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00586 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55VT
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DEMANDEUR :
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Cédric DE LA CALLE, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 18 Décembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 22 Janvier 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 22/01/2026
Exécutoire à : Me DE LA CALLE Cédric
Copie à : M. [H] [P]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 02 juin 2023, la société ONEY BANK a consenti à Monsieur [P] [H] un crédit affecté à l’achat d’une montre d’un montant de 7.920 euros remboursable en 9 mois au taux d’intérêts débiteur de 0 % l’an.
La société ONEY BANK a cédé sa créance à la société SA HOIST FINANCE AB (PUBL) par acte du 14 décembre 2023. La cession a été notifiée au débiteur par courrier en date du 03 avril 2024.
La société SA HOIST FINANCE AB (PUBL) a mis en demeure Monsieur [P] [H] de régulariser les échéances échues et impayées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, la société SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK a fait assigner en paiement Monsieur [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 18 décembre 2025 en remboursement des sommes empruntées.
A cette audience, la société SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
*A titre principal :
— Condamner Monsieur [P] [H] à payer à la société SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 6.652, 80 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025, et jusqu’à parfait paiement ;
*A titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti à Monsieur [P] [H] le 02 juin 2023 à ses torts exclusifs ;
— condamner Monsieur [P] [H] à payer à la société SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 6.652, 80 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025, et jusqu’à parfait paiement ;
*En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [P] [H] aux entiers dépens de l’instance,
— Condamner Monsieur [P] [H] à payer à la société SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
En défense, Monsieur [P] [H], bien que régulièrement convoqué ne comparaît pas.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Il ressort des pièces du dossier que l’instance a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, par assignation du 1er septembre 2025, ce en quoi l’action de la société SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK n’est pas forclose et sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur le respect de ses obligations par le prêteur :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011 et à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 2 juin 2023 et du décompte produit aux débats, la société SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK sollicite le paiement des sommes suivantes :
— Capital restant dû : 6.160 euros
— Indemnité d’exigibilité : 492, 80 euros
Soit un total de 6.652, 80 euros.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, l’établissement bancaire demande à Monsieur [P] [H] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 492, 80 euros.
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats ; il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner le défendeur à son paiement.
Par ailleurs, l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard des pièces produites aux débats il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société demanderesse à hauteur de la somme de 6.160 euros, correspondant au capital restant dû et aux mensualités échues impayées, au paiement de laquelle la défendeur sera condamné.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [P] [H] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser, à la charge de la société SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK, les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer à la société SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 6.160 euros au titre du prêt personnel consenti le 02 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer à la société SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la société SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK de sa demande en paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe 22 janvier 2026, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Camille TROADEC, Greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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