Infirmation partielle 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 4 nov. 2021, n° 21/01239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01239 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 15 janvier 2021, N° 20/03881 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LE NOUVEAU FOURNIL DE FRAIS VALLON c/ Etablissement Public HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX MARSEILLE PROVENCE METROPOLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 04 NOVEMBRE 2021
N° 2021/307
N° RG 21/01239 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3EE
S.A.R.L. LE NOUVEAU FOURNIL DE FRAIS VALLON
C/
HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX MARSEILLE PROVENCE METROPOLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Amelle GUERCHI
Me Michel PEZET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 15 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03881.
APPELANTE
S.A.R.L. LE NOUVEAU FOURNIL DE FRAIS VALLON, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Amelle GUERCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Michel PEZET, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Alban RICHEBOEUF, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2021,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Le Nouveau Fournil de Frais Vallon (SARL) a été créée le 6 mars 2019 et exerce une activité de boulangerie, pâtisserie, et pizzeria à Marseille.
L’office public de l’habitat Habitat Marseille Provence Aix-en-Provence Marseille Métropole, ci-après l’office public de l’habitat Habitat Marseille Provence, a consenti à la société Le Nouveau Fournil de Frais Vallon (SARL) un bail commercial à compter du 4 mars 2019 et pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer mensuel de 2505 euros charges comprises.
Le 24 août 2020 l’office public de l’habitat Habitat Marseille Provence a fait délivrer à la société Le Nouveau Fournil de Frais Vallon (SARL) un commandement d’avoir à payer la somme de 15.904,68 euros à titre principal dans le délai d’un mois et visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
En l’absence de règlement dans ce délai, l’office public de l’habitat Habitat Marseille Provence a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille par assignation en date du 20 octobre 2020 afin de voir, à titre principal, constater la résiliation du bail, voir ordonner l’expulsion du locataire et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Par ordonnance en date du 15 janvier 2021 le juge des référés a :
— constaté la résiliation du bail commercial conclu le 8 mars 2019 par l’effet de sa clause résolutoire rappelée par voie de commandement de payer délivré le 24 août 2020,
— ordonné la libération des lieux et la remise des clefs après établissement d’un état des lieux de sortie,
— ordonné à défaut de départ volontaire, l’expulsion de la société Le Nouveau Fournil de Frais Vallon
(SARL) et de tout occupant introduit de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
— condamné la société Le Nouveau Fournil de Frais Vallon (SARL) à payer à l’office public de l’habitat Habitat Marseille Provence à titre provisionnel la somme de 20.432,68 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— constaté l’acquisition du dépôt de garantie par l’office public de l’habitat Habitat Marseille Provence,
— fixé à hauteur de 2.505 euros par mois l’indemnité d’occupation due par le locataire, montant majoré des charges contractuelles,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Le Nouveau Fournil de Frais Vallon (SARL) aux dépens de l’instance de référé
Par déclaration en date du 27 janvier 2021 la société Le Nouveau Fournil de Frais Vallon (SARL) a interjeté appel de la décision.
Par conclusions enregistrées le 27 août 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Le Nouveau Fournil de Frais Vallon (SARL) fait valoir que :
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté dès lors qu’elle n’était pas présente à l’audience devant le juge des référés et n’avait pas été convoquée dans la mesure où la signification de l’assignation a été faite à l’ancien gérant, de même que le commandement de payer ; la société a été privée de la possibilité de solliciter la suspension de la clause résolutoire,
— M. X, nouveau gérant, est de bonne foi puisque dès qu’il a été informé de la décision il a effectué plusieurs virements afin de régler la dette locative ; il a ainsi réglé la totalité de sa dette,
— la résiliation du fonds de commerce aurait pour conséquence la perte des aménagements et équipements effectués à la suite du grave incendie ayant détruit l’établissement le 20 mars 2020, ainsi que la perte de sa clientèle qui constitue un élément essentiel du fonds de commerce, évalué à près de 150.000 euros
Ainsi, la société Le Nouveau Fournil de Frais Vallon (SARL) demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 15 janvier 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Marseille,
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 6 mars 2019,
— accorder des délais de paiement de la dette locative si son paiement intégral n’intervient pas avant l’audience du 20 septembre 2021,
— condamner l’office public de l’habitat Habitat Marseille Provence au paiement de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens
Par conclusions enregistrées le 4 mai 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’office public de l’habitat Habitat Marseille Provence fait valoir que :
— le commandement de payer ayant été infructueux pendant le mois de sa délivrance, le bail est résilié conformément aux dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce,
— au 1er mai 2021 l’arriéré locatif s’élève à la somme de 19.548,05 euros,
— l’indemnité d’occupation et la clause pénale sont dues,
— le changement de gérant dont se prévaut la société Le Nouveau Fournil de Frais Vallon (SARL) est postérieur à la délivrance de l’assignation puisqu’il a été publié au Bodacc le 20 décembre 2020 s’agissant d’une assignation délivrée le 20 octobre 2020 ; en tout état de cause, seul le siège social mentionné au registre du commerce et des sociétés est opposable aux tiers ; la signification a bien été faite au siège social de la société Le Nouveau Fournil de Frais Vallon (SARL) ; il n’y a pas de non-respect du principe du contradictoire,
— la société Le Nouveau Fournil de Frais Vallon (SARL) ne produit aucun élément sur sa situation financière permettant de justifier qu’elle est en capacité de régler l’arriéré en plus du loyer courant dans un délai de 24 mois,
— la société Le Nouveau Fournil de Frais Vallon (SARL) ne justifie pas de démarches en vue de rechercher de nouveaux locaux et ne justifie pas des travaux qu’elle aurait effectués, pas davantage que des pièces comptables
Ainsi, l’office public de l’habitat Habitat Marseille Provence demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 15 janvier 2021 par le tribunal judiciaire en toutes ses dispositions,
— débouter la société Le Nouveau Fournil de Frais Vallon (SARL) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Le Nouveau Fournil de Frais Vallon (SARL) à verser à l’office public de l’habitat Habitat Marseille Provence la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le président a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 30 août 2021 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 20 septembre 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 septembre 2021 et mise en délibéré au 04 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la signification de l’assignation en date du 20 octobre 2020 :
En application de l’article 690 du code de procédure civile la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
Dès lors, l’huissier de justice n’a l’obligation d’effectuer cette notification qu’au lieu du siège social de la société, qui est réputé être le lieu de son établissement et n’a pas à rechercher le domicile de son gérant.
En conséquence, doit être considérée comme régulière la signification de l’assignation effectuée le 20 octobre 2020 par dépôt de l’acte en l’Etude de la SAS Provjuris, huissiers de justice, après que l’huissier a constaté, par l’obtention d’un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des
sociétés daté du 2 octobre 2020, que la société Le Nouveau Fournil de Frais Vallon (SARL), à laquelle l’acte était destiné, était bien domiciliée à l’adresse de signification, à savoir 25, […] à […]).
Dès lors, la circonstance que l’ancien gérant de la société Le Nouveau Fournil de Frais Vallon (SARL) M. Y Z, ait été remplacé par M. A X aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 15 juillet 2020 (publiée au Bodacc le 11 septembre 2020) est sans incidence sur la validité de la signification, tout au plus peut-elle expliquer les difficultés de gestion intervenues au sein de la société à cette période.
Sur la résiliation du bail commercial :
Aux termes de l’article L.145 du code de commerce « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes etc conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Saisie par l’effet dévolutif de l’appel, une cour d’appel a le pouvoir de suspendre les effets de la clause résolutoire en accordant elle-même des délais de façon rétroactive.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Le Nouveau Fournil de Frais Vallon (SARL) s’est acquittée de l’ensemble de la dette locative, attestant de sa bonne foi et de ses efforts en vue d’apurer la dette.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance rendue le 15 janvier 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire en l’absence de paiement des sommes commandées dans le délai d’un mois et condamné la société Le Nouveau Fournil de Frais Vallon (SARL) aux dépens de première instance.
En revanche, il y a lieu de l’infirmer pour le surplus, d’accorder des délais de paiement rétroactifs à la société Le Nouveau Fournil de Frais Vallon (SARL) et de suspendre les effets de la clause résolutoire dans les conditions du dispositif de la présente décision.
Sur les frais et dépens :
La société Le Nouveau Fournil de Frais Vallon (SARL) conservera la charge des entiers dépens de la procédure de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, la société Le Nouveau Fournil de Frais Vallon (SARL), partie défaillante dans le paiement des loyers et à l’origine du litige, sera tenue de payer à l’office public de l’habitat Habitat Marseille Provence la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la
clause résolutoire et condamné la société Le Nouveau Fournil de Frais Vallon (SARL) aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Accorde rétroactivement à la société Le Nouveau Fournil de Frais Vallon (SARL) un délai de paiement jusqu’au 30 août 2021 pour le règlement de sa dette locative,
Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés,
Constate qu’à la date du 30 août 2021 la dette a été réglée par la société Le Nouveau Fournil de Frais Vallon (SARL),
Dit qu’en conséquence, la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué,
Rejette le surplus des demandes de l’office public de l’habitat Habitat Marseille Provence
Condamne la société Le Nouveau Fournil de Frais Vallon (SARL) aux dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Le Nouveau Fournil de Frais Vallon (SARL) à payer à l’office public de l’habitat Habitat Marseille Provence la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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