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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 8 août 2025, n° 25/03838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Août 2025
MINUTE : 25/901
N° RG 25/03838 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AVA
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [V] Anciennement dénomé [D]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparante par écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Julie COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 04 Août 2025, et mise en délibéré au 08 Août 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 08 Août 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 31 mars 2025, Monsieur [O] [V], anciennement dénommé [E] [F], a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 9 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 août 2025.
À cette audience, Monsieur [O] [V] maintient sa demande.
Interrogée par la juge de l’exécution sur l’existence d’un commandement de quitter les lieux et la recevabilité de sa demande, il indique ne pas avoir été destinataire d’un commandement de quitter les lieux.
En défense, la société Seqens comparait par écrit et justifie avoir transmis ses moyens au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle s’oppose à l’octroi de tout délai et à titre subsidiaire sollicite que le délai avant expulsion soit conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
L’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L. 412-2 à L. 412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
En l’espèce, il ressort des déclarations du demandeur qu’aucun commandement de quitter les lieux n’a été délivré à Monsieur [O] [V].
En l’absence de signification d’un commandement de quitter les lieux, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de statuer sur la demande de délai pour quitter les lieux, qui doit ainsi être déclarée irrecevable car prématurée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [V] supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande de délai pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux éventuels dépens.
FAIT À [Localité 7] LE, 08 AOÛT 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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