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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 14 janv. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00182 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2O3C
MINUTE: 25/00082
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [O]
né le 01 Novembre 1999 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6]
Présent (e) assisté (e) de Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 6]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [K] [O]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 13 janvier 2025
Le 03 janvier 2025, le directeur de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [O].
Depuis cette date, Monsieur [Y] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].
Le 08 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 janvier 2025.
A l’audience du 14 Janvier 2025, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, conseil de Monsieur [Y] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [Y] [O] a été hospitalisé d’office en urgence à la demande d’un tiers à compter du 03 01 2025 alors qu’il avait été amené par les pompiers pour des propos incohérents.
Le certificat médical des 24 heures mentionne une hétéro agressivité verbale envers ses parents et son frère, des jets d’objets, de coups contre les murs, de désorganisation psycho-comportementale, d’instabilité psychomotrice, de discordance des affects, de labilité émotionnelle, d’attitudes d’écoute et de contemplation, de vécu de mauvais sort et de malédiction ; celui des 72 heures fait état d’une désorganisation comportementale, de rires immotivés et d’une hostilité.
L’avis motivé du 10 01 2025 indique qu’il s’agit d’une première hospitalisation sans aucun antécédent ; il présente un état délirant interprétatif et hallucinatoire d’influence diabolique. Il présente peu d’amélioration, une anosognosie et une acceptation passive des soins et de l’hospitalisation.
A l’audience, il indique qu’il se sent bien et qu’il veut sortir de l’hôpital pour aller à l’auto-école et suivre son BTS. Il ajoute que ses parents « le cherchent » et qu’il veut chercher un logement.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Y] [O] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [5] situé [Adresse 1] – [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [O]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 14 Janvier 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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