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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 sept. 2025, n° 25/01619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01619 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27U6
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble SYMPHONY sis [Adresse 3] C/ S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrages
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble SYMPHONY sis [Adresse 3],
représenté en la personne de son syndic, société AGENCE CENTRALE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Anne-laure BOUVIER de la SARL ANNE-LAURE BOUVIER AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrages,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [Z] [V] de la SARL [Z] [V] AVOCAT – 2379, Expédition
Maître [J] [F] de la SELARL RACINE [Localité 5] – 366, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Symphony », sis [Adresse 4] à [Localité 6] a fait assigner en référé
la SA ALLIANZ IARD ;
aux fins de voir de lui voir déclarer commune l’expertise ordonnée dans le cadre de l’instance RG 25/00908.
L’assignation a été enrôlée le 1er septembre 2025.
A l’audience du 16 septembre 2025, le juge a relevé d’office la caducité des assignations, tirée des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues en leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité des assignations
L’article 754 du code de procédure civile énonce : « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
Il est rappelé que, lorsqu’un délai se calcule à rebours à partir d’un événement futur, c’est à dire en remontant le temps, il convient d’exclure du calcul non seulement le jour de l’événement avant lequel court le délai, de sorte que le nombre de jours est décompté à partir de la veille dudit événement, mais encore le dernier jour du délai en comptant à rebours, à défaut de quoi il serait amputé d’un jour (Civ. 2, 06 mars 1985, 85-60.086 et 85-60.169 ; Civ. 2, 20 octobre 2005, 04-10.138 ; Civ. 2, 13 mars 2008, 07-16.775 ; Com., 14 mars 2018, 16-26.996).
Il s’ensuit que, pour la remise au greffe de l’assignation, telle que prévue par l’article 754 du code de procédure civile, le délai de quinze jours doit être écoulé entre la date de remise de l’assignation et celle de l’audience, sans compter ni le jour du placement, ni celui de l’audience.
En l’espèce, il est constant que la date de l’audience a été communiquée au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Symphony », sis [Adresse 4] à [Localité 6] plus de quinze jours avant la tenue de celle-ci, dès lors que l’assignation a été signifiée le 29 juillet 2025 pour l’audience du 16 septembre 2025.
Il est par ailleurs établi que l’assignation n’a été remise au greffe que le 1er septembre 2025, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience du 16 septembre 2025, qui avait été communiquée plus de quinze jours auparavant.
Par conséquent, il conviendra de constater la caducité de l’assignation.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires, succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la caducité de l’assignation signifiée le 29 juillet 2025 à la SA ALLIANZ IARD ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Symphony », sis [Adresse 4] à [Localité 6] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 16 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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