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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 1er août 2025, n° 24/02303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/02303 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QELL
du 01 Août 2025
M. I 25/00869
N° de minute 25/01208
affaire : [T] [B]
c/ S.C.P. BTSG2, S.A.S. SF SVS FRANCE, S.A.R.L. ABC CONTROLES TECHNIQUES AUTOS
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
S.C.P. BTSG2
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE UN AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [T] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.P. BTSG2,
en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MC CARS CLASSIC. Elle même prise en la personne de Maître [J] [Y],
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
S.A.S. SF SVS FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ABC CONTROLES TECHNIQUES AUTOS
[Adresse 12]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, délibéré prorogé au 01 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant que le véhicule automobile qu’elle a acquis est affecté d’anomalies le rendant impropre à une utilisation normale, Madame [T] [B] a, par actes de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, fait assigner en référé la Scp Btsg2 prise en la personne de Maître [J] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mc cars classic, la Sarl Abs contrôles techniques autos et la Sas Sf Svs France sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, afin de voir désigner un expert en précisant la mission qu’elle entend lui voir confier.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 9 mai 2025 et visées par le greffe, la Sas Sf Svs France demande de déclarer irrecevable Madame [B] en sa demande puisqu’une expertise ne peut être ordonnée sur un véhicule qui a fait, d’ores et déjà, l’objet de réparations. Elle demande de rejeter l’ensemble des demandes de Madame [B] et de la condamner au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sarl Abc contrôles techniques autos formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et demande que les frais de celle-ci soient mis à la charge de Madame [B].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée par remise de l’acte à une personne se disant habilitée, la Scp Btsg2 prise en la personne de Maître [J] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mc cars classic n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, Madame [T] [B] produit notamment :
— le bon de commande du véhicule litigieux en date du 12 février 2024,
— la fature relative au même véhicule en date du 19 février 2024,
— le contrat de garantie en date du 19 février 2024,
— le procès-verbal de contrôle technique en date du 13 février 2024,
— la copie de la carte gris à son nom,
— le devis du garage Ternaux Philippe en date du 9 avril 2024,
— la facture du même garage en date du 25 avril 2024,
— le rapport d’expertise amiable du groupe Lang & associés en date du 25 juillet 2024.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige au contradictoire des parties susceptibles d’être concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [T] [B] qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
Il est légitime que Madame [T] [B], qui a un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder Monsieur [W] [F], expert
inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix en Provence, et demeurant :
[Adresse 8]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 10]
À charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
* se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ; examiner le véhicule immatriculé [Immatriculation 11] ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors du référé,
* vérifier la réalité des désordres invoqués par Madame [T] [B] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ;
* pour chacun des vices et/dysfonctionnement relevés, dire si le désordre est antérieur au contrat de vente, et s’il était apparent lors de la vente, ou si l’acquéreur pouvait s’en convaincre lui-même,
* préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Madame [T] [B] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Nice une provision de 2000 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 03 octobre 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations au plus tard le 03 avril 2026, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [T] [B].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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