Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 1, 5 déc. 2025, n° 25/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 25/00429 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GY5Z
[F], [I], [H] [D] épouse [G]
C/
[E] [G]
— ------------------------------------
Maître [A] [N] de la SCP BEN BOUALI PAUL SUZZI
— --------------------------------------
MK/LB
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
— Maître Bastien SUZZI de la SCP BEN BOUALI PAUL SUZZI le
— Maître Floriane RIFFELMACHER le
Copie au dossier
LE CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [F], [I], [H] [K], [L] [D] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004183 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentée par Maître Bastien SUZZI de la SCP BEN BOUALI PAUL SUZZI, avocat au barreau du HAVRE,
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Floriane RIFFELMACHER, avocate au barreau du HAVRE,
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 17 Octobre 2025 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lucille BRICAUD, Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 9 août 2024,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[E] [G]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 7] (Tunisie)
et de
[F] [I] [H] Madeleine Yseult [D]
née le [Date naissance 3] 1982 au [Localité 8]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2022 à [Localité 10] (Tunisie),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 11], en marge de l’acte de mariage des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, est fixée au jour de la demande en divorce, soit le 21 mai 2024,
CONSTATE que Mme [F] [D] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille de son conjoint de sorte qu’elle en perd l’usage,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] [D] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Carolines ·
- Tiers ·
- Auto-école
- Établissement hospitalier ·
- Trésorerie ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Vérification ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Accord ·
- Avocat ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Partie ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Prescription ·
- Héritier ·
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Tutelle ·
- Incident ·
- Habilitation familiale
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Demande en intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Cause grave ·
- Débats ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Hospitalisation ·
- Atlantique ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Consentement
- Ozone ·
- Énergie ·
- Méditerranée ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Meubles ·
- Bail ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Libération
- Assignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience
- Prolongation ·
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Médecin ·
- Mer ·
- Annulation ·
- Droit des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.