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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 18 févr. 2026, n° 25/02184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/02184 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIFV
AFFAIRE :
Caisse REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE GROUPAMA
C/
S.A.R.L. OZONE ENERGIE
Société [R]
Société PROTECT
JUGEMENT réputé contradictoire du 18 FEVRIER 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
Caisse REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE GROUPAMA
S.A.R.L. OZONE ENERGIE
Société [R]
PROTECT SA
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE
18 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Caisse REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE GROUPAMA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Maître Maxime DE TOFFOLI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. OZONE ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante, ni représentée
Société [R]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
Société PROTECT SA
dont le siège social est sis [Adresse 6], [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eugénie ROUBIN
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 11 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 FEVRIER 2026 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que la SARL OZONE ENERGIE, assurée auprès de la SAS [R], était à l’origine d’un dégât des eaux chez un particulier, lui-même assuré auprès de la compagnie CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUTELLES AGRICOLES DE GROUPAMA.
Le dommage était évalué à la somme de 13 764, 44 euros.
La compagnie CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUTELLES AGRICOLES DE GROUPAMA indemnisait son assuré à hauteur de cette somme et demandait à la SAS [R] de la rembourser.
Par acte d’huissier du 6 février 2025 et 4 février 2025, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE GROUPAMA faisait respectivement assigner la SARL OZONE ENERGIE et la COMPAGNIE [R] devant le tribunal judiciaire aux fins de :
— condamner solidairement [R] et la SARL OZONE ENERGIE à payer à GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 13 764.44 euros au titre de son recours à la suite du sinistre du 14 avril 2021,
— condamner solidairement [R] et la SARL OZONE ENERGIE à payer à GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 5 000.oo euros au titre de la résistance abusive,
— assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023, date de l’acceptation de la prise en charge par l’assureur [R],
— ordonner la capitatlisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner solidairement [R] et la SARL OZONE ENERGIE au paiemnt de la somme de 3 500.00 euros à GROUPAMA MEDITERRANEE au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— maintenir l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en application de l’article 514 du code de procédure civile,
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané par les requises des condamnations prononcées à son encontre aux termes de l’ordonnance à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par Ministère d’Huissier de justice, et, le débiteur devra donc supporter, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, le montant des sommes retenues par l’Huissier en application des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 26 février 2016 aux articles A 444-10 et suivants du code de commerce.
L’affaire était initialement fixée le 5 juin 2025.
La SA PROTECT intervenait volontairement à l’instance.
L’affaire faisait l’objet de plusieurs renvois, pour être retenue à l’audience du 11 décembre 2025.
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE GROUPAMA était représentée par son avocat.
La SARL OZONE ENERGIE ne comparaissait pas et n’était pas représentée.
La société [R] et la SA PROTECT étaient représentées par leur avocat.
Par référence à ses conclusions déposées à l’audience, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE GROUPAMA demandait au tribunal de :
Prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture,
Condamner solidairement la société PROTECT SA et la SARL OZONE ENERGIE à payer à GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 13 764, 44 euros au titre de son recours à la suite du sinistre du 14 avril 2021,
Condamner solidairement la SA PROTECT et la SARL OZONE ENERGIE à payer à GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive,
Assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023, date de l’acceptation de la prise en charge par l’assureur la société PROTECT SA,
Ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner solidairement la SA PROTECT et la SARL OZONE ENERGIE au paiement à GROUPAMA MEDITERRANEE de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Débouter les défenderesses de l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées contre GROUPAMA MEDITERRANEE,
Maintenir l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en application de l’article 514 du code de procédure civile,
Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané par les requises des condamnations prononcées à son encontre aux termes de l’ordonnance à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par ministère d’huissier de justice et, le débiteur devra donc supporter, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, le montant des sommes retenues par l’huissier en application des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 26 février 2016 insérées aux articles A 444-10 et suivants du code de commerce ;
Par référence à leurs conclusions déposées à l’audience, la SAS [R] et la SA PROTECT demandaient au tribunal de :
In limine litis :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ou à défaut sa révocation,
Dire que l’audience des plaidoiries est maintenue au 11 décembre 2025 à 9 heures,
Rouvrir le cas échéant les débats et renvoyer l’affaire à la mise en état,
Mettre hors de cause la société [R],
Recevoir la société PROTECT SA en son intervention volontaire,
A titre principal :
Recevoir la société PROTECT SA en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarée bien fondée,
Débouter le demandeur de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
En cas de condamnation de PROTECT, juger que PROTECT SA sera fondée à déduire de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre le montant de la franchise contractuelle, soit 1 000 euros,
En tout état de cause :
Condamner tout succombant à verser à la société PROTECT SA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’exécution, outre les dépens.
L’affaire était mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 444, le président peut ordonner la réouverture des débats.
Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, les demandes de la compagnie CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUTELLES AGRICOLES DE GROUPAMA excèdent le taux de compétence de 10 000 euros de la 5ème chambre.
Il convient donc de rouvrir les débats aux fins de lui permettre de présenter ses observations et de préciser ses intentions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la compagnie CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUTELLES AGRICOLES DE GROUPAMA à préciser ses intentions sur le montant de ses demandes, compte tenu du taux de compétence de la 5ème chambre ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 09 avril 2026 à 9 heures, la présente décision valant convocation ;
RESERVE l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe, les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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