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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 9 sept. 2025, n° 25/03844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | C |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1365
Appel des causes le 09 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03844 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KQO
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [T] [W], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [U] [V] représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [D] [E] [F] alias [D] [C]
de nationalité Algérienne
né le 03 Août 1988 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le07 septembre 2023 par M. PREFET DE POLICE DE [Localité 6], qui lui a été notifié le 27 septembre 2023 à 14 heures 40.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 04 septembre 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 04 septembre 2025 à 08 heures 39.
Vu la requête de Monsieur [D] [E] [F] alias [D] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 07 Septembre 2025 à 14 heures 40 ;
Par requête du 07 Septembre 2025 reçue au greffe à 15 heures 26, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né en 1993. J’ai menti quand j’ai donné le nom [C]. J’ai l’asile en Suisse et je ne veux pas repartir en Algérie. Dans mon dossier je dois rencontrer le médecin et ça va durer 10 ans. On m’a agressé en France et j’ai été pendant 2 mois dans le coma. Je n’ai pas eu de problèmes durant ma dernière incarcération. J’ai eu un retrait de réduction de peine parce que j’avais un téléphone. Je ne veux pas retourner en Algérie. Je ne veux pas rester en France non plus. J’ai une OQTF je ne peux pas rester. Comme je suis suivi par un médecin et que j’ai un traitement c’est pour ça que je n’ai pas quitté la France. C’est pas grave pour le médecin je trouverais quelqu’un d’autre.
Me Arnaud LEROY entendu en ses observations : Je n’ai pas d’irrégularité dans le dossier. Je ne soutiens pas le recours. Je m’en rapporte à votre décision.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3] : On est dans l’attente de la réponse des autorités algérienne. Monsieur n’a pas de garanties de représentation. Il représente une menace pour l’ordre public au vu de ses condamnations. Je sollicite la prolongation de la rétention.
MOTIFS
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/03845
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [D] [E] [F] alias [D] [C] n’a pas été soutenu à l’audience
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [D] [E] [F] alias [D] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 12 h 13
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03844 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KQO
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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