Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/08141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/08141 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY74
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Février 2026
S.A. BOURSORAMA
C/
[U] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLESsubstitué par Me Tayeb ISMI NEDJATI Avocat au Barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 11 février 2023, la société anonyme (ci-après SA) BOURSORAMA a consenti à M. [U] [I] un prêt personnel d’un montant total de 10.000 euros au taux débiteur de 4,218% remboursable en 36 mensualités de 296,21 euros hors assurance.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA BOURSORAMA a, par lettre recommandée du 9 octobre 2023 portant la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure M. [U] [I] de lui régler la somme de 905,49 euros au titre des échéances impayées de ce prêt personnel, sous peine d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Faute de régularisation, la SA BOURSORAMA a, par lettre recommandée du 26 octobre 2023 portant la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure M. [U] [I] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 9.723,83 euros au titre du solde de ce prêt.
Par acte du 18 juillet 2025, la SA BOURSORAMA a fait citer M. [U] [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1224 et 1227 du code civil :
* A titre principal,
— constater l’exigibilité prononcée par la requérante et la juger régulière,
* A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat souscrit le 11 février 2023,
* En conséquence,
— condamner M. [U] [I] à lui payer la somme de 9.723,83 euros au titre du prêt personnel, avec intérêts au taux contractuel de 4,218% l’an à compter du 26 octobre 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
— Condamner M. [U] [I] au paiement d’une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA BOURSORAMA.
La SA BOURSORAMA, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cité à comparaître suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [U] [I] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 18 juillet 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 juillet 2023.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA BOURSORAMA a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 11 février 2023 reproduit les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, de sorte que le prêteur ne pouvait s’exonérer de l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La SA BOURSORAMA justifie avoir, par lettre recommandée du 9 octobre 2023, mis en demeure M. [U] [I] de lui régler la somme de 905,49 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit que M. [U] [I] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la consultation du fichier des incidents de paiement
L’article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au i du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Le fichier susmentionné est consulté selon les modalités prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020.
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA BOURSORAMA ne produit aucun justificatif de la consultation du fichier des incidents de paiement à l’égard de M. [I]. Le prêteur a ainsi violé une obligation essentielle à la prévention du surendettement des particuliers.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
L’article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au i du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que «?de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives?» et que « l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA contre [R] [M], § 37).
A ce titre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par l’article D. 312-7 (3.000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D. 312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA BOURSORAMA ne produit aucun justificatif relatif aux charges et revenus de M. [I].
La SA BOURSORAMA sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [U] [I] (10.000 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte arrêté au 26 octobre 2023 versé aux débats (1.201,16 euros).
M. [U] [I] sera donc condamné à verser la somme de 8.798,84 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 11 février 2023.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [U] [I] sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA BOURSORAMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la SA BOURSORAMA ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA BOURSORAMA ;
CONDAMNE M. [U] [I] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 8.798,84 euros arrêtée au 26 octobre 2023, au titre du solde du crédit souscrit le 11 février 2023 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la SA BOURSORAMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 16 février 2026, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité décennale ·
- Forclusion ·
- Motif légitime ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Exécution d'office ·
- Administration pénitentiaire ·
- Personnes ·
- Délivrance
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Désistement ·
- Pays-bas ·
- Publicité foncière ·
- Affaires étrangères ·
- Commandement de payer ·
- Vol ·
- Radiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Expert
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- L'etat ·
- Centre hospitalier ·
- Sûretés ·
- Trouble ·
- Département
- Immobilier ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers impayés ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Indemnité
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Acte ·
- Coûts ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Référé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Version ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Commerce ·
- Loyer
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Stipulation ·
- Ordre du jour ·
- La réunion ·
- Délai ·
- Décret ·
- Ensemble immobilier
- Part sociale ·
- Cession ·
- Valeur ·
- Mutation ·
- Finances publiques ·
- Donation indirecte ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Titre gratuit ·
- Finances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.