Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 8]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00044 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4IE
Le
Copie + Copie exécutoire Me ANTONINI
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE
inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 719 807 406
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Me Laura PROISY de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
M. [L] [H]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 16 Mai 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 9], (Aisne), présidée par Cyrielle ROUSSELLE, juge placée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’Appel d'[Localité 5] du 19 mars 2025 assistée de Karine BLEUSE, Greffière ;
Cyrielle ROUSSELLE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat de crédit « ÉTOILE EXPRESS » du 9 décembre 2021, signée électroniquement le même jour, Monsieur [L] [H] a souscrit auprès de la banque CRÉDIT DU NORD un contrat de crédit amortissable pour un montant de 24 100 €, remboursable par 60 échéances mensuelles au taux effectif global de 4,589 % l’an.
Par exploit de commissaire de justice délivré à étude le 16 janvier 2025, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT par fusion-absorption, laquelle vient aux droits de la SA CRÉDIT DU NORD par fusion-absorption, a fait assigner Monsieur [L] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], à son audience du 16 mai 2025 à 9h, aux fins de :
— la recevoir en ses demandes et, à titre principal, condamner Monsieur [L] [H] à lui verser la somme de 20 632,81 €, outre intérêts au taux contractuel, selon décompte arrêté au 3 décembre 2024 ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit du 26 août 2022 n°00050170889344 et condamner en conséquence Monsieur [L] [H] à lui restituer le capital emprunté, déduction faite des échéances versées avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d’instance, et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
À l’audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, dépose son dossier de plaidoirie et s’en rapporte à ses écritures. Elle actualise sa créance à la somme de 21 077,67 € au 13 mai 2025.
Monsieur [L] [H] n’est ni présent ni représenté, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’intégralité des motifs de rejet de la demande, de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts prévus par le code de la consommation en matière de crédit à la consommation, conformément à l’article R. 632-1 dudit code.
Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur sont forcloses si elles sont formées plus de deux ans après l’événement qui leur a donné naissance.
En l’espèce, l’absence de tout décompte détaillé des échéances mensuelles de crédit au dossier empêche le juge d’exercer son office de vérification du délai de forclusion, lequel est d’ordre public en application du code de la consommation. En conséquence, dès lors qu’il est impossible d’établir si l’action est ou non forclose, les demandes ne peuvent être déclarées irrecevables mais seront rejetées au fond.
Le juge des contentieux de la protection ne peut par ailleurs que constater que le certificat de preuve de la signature électronique du contrat n’est pas fourni aux débats, de sorte que la signature du contrat n’est pas établie, et que l’attestation de consultation préalable du Fichier des incidents de crédits aux particuliers, rendue obligatoire par l’article L. 312-6 du code de la consommation, est datée du 18 février 2017 et est donc antérieure de plus de quatre ans à la conclusion du contrat.
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la SA FRANFINANCE, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure. Par conséquent, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne pourra qu’être rejetée.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort :
REJETTE l’intégralité des demandes de la société anonyme FRANFINANCE à la présente instance ;
CONDAMNE la société anonyme FRANFINANCE aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit attachée à la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé à Saint-Quentin par mise à disposition au greffe, le 24 juillet 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Quentin par ordonnance du 19 mars 2025, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Karine BLEUSE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Licitation ·
- Partage amiable ·
- Vente ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Accessoire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Suppression ·
- Père ·
- Conforme ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Formulaire ·
- Grande-bretagne ·
- Charges de copropriété ·
- Cadastre ·
- Finlande ·
- Radiation ·
- Règlement (ue)
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Redevance ·
- Référé ·
- Précaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale
- Philippines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Interprète
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Commandement
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Jonction ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Crédit renouvelable ·
- Défaillance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Se pourvoir ·
- Voie de fait ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Compétence ·
- Juridiction
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formule exécutoire ·
- Conforme ·
- Habitat ·
- République française ·
- Copie ·
- Original ·
- Département ·
- Extrait ·
- Huissier de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Malte ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.