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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 1er août 2025, n° 25/03609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 01/08/2025
à : Monsieur [C] [P]
Maître Hanan CHAOUI
Maître Lou CHILLIET
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/03609
N° Portalis 352J-W-B7J-DAIJC
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 01 août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe NUGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1535 substitué par Maître Hanan CHAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0291
Maître [S] [N], domicilié : chez Cabinet ETHIS Avocats, [Adresse 2]
représenté par Maître Lou CHILLIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0450
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juillet 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 août 2025 par Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 01 août 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/03609 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIJC
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en référé du 25 juin 2025, Monsieur [C] [P], domicilié [Adresse 1] à [Localité 3], propriétaire d’un terrain sis sur la commune de Pocé sur Cissé 37530, a fait citer Monsieur [W] [Y] domicilié [Adresse 4] à [Localité 5] et Monsieur [S] [N] domicilié au cabinet ETHIS AVOCATS [Adresse 2], devant le tribunal judiciaire de Paris le 17 juillet 2025 à 9h00.
Il demande au Tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement « des éléments constitutifs de la voie de fait administratif pour le Maire Monsieur [W] [Y], et des éléments constitutifs de la voie de fait civil pour Maître [S] [N], de la responsabilité délictuelle des auteurs (le Maire et l’Avocat) conformément à l’article 1382 du Code civil (ancien)-nouvel article 1240 »,
De voir :
— Ordonner l’annulation de l’arrêté illégal de refus du Permis de Construire du 10/04/2025 et ordonner au Maire de [Localité 5] de délivrer le Permis de Construire avec effet rétroactif au 10/04/2025 ;
— Condamner Monsieur le Maire [W] [Y] et Maître [S] [N] à réparer financièrement à part égale le montant de 8361 euros pour une petite partie des préjudices, les dommages et intérêts causés à Monsieur [P] pour son terrain à [Localité 5] devenu inconstructible depuis le 3/01/2025, les préjudices liés à la non réalisation de son projet de construction de maison individuelle depuis décembre 2020 ;
— Condamner Monsieur le Maire Monsieur [W] [Y] et Maître [S] [N] à payer à Monsieur [P] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l ‘article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [W] [Y] et Maître [S] [N] aux dépens.
A l’audience du 17 juillet 2025, Monsieur [C] [P] reprend ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Il soutient que les défendeurs ont commis chacun une voie de fait lui causant un préjudice.
Monsieur [W] [Y], représenté demande d’inviter Monsieur [P] à mieux se pourvoir, s’agissant d’un litige administratif et pour lequel le tribunal de céans n’est ni matériellement, ni territorialement compétent.
Il sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
Monsieur [S] [N], représenté, conteste la procédure intentée au motif que l’intéressé vient contester une décision administrative devant le juge judiciaire, et qu’il ne s’agit notamment pas d’une procédure adaptée pour ce faire de surcroît en référé.
Infiniment subsidiairement, il observe que le contradictoire n’est pas respecté en l’absence de communication de ses pièces par le demandeur.
Il sollicite la condamnation du requérant à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la compétence de la juridiction
L’article 75 du code de procédure civile dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
S’agissant en l’espèce d’une action visant à attaquer la décision du Maire de la Commune de Pocé-Sur -Cissé, à savoir un arrêté de refus de permis de construire délivré dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique, de demander une indemnisation de ce chef et par voie de conséquence, solidairement la condamnation à ladite indemnisation de l’Avocat de ce Maire pour son implication professionnelle dans la décision administrative contestée, le tribunal judiciaire ne peut que se déclarer matériellement incompétent notamment pour annuler un arrêté d’un Maire et lui ordonner de faire droit à une demande de permis de construire.
Il sera surabondamment relevé qu’il n’existe aucun critère de territorialité justifiant la saisine du tribunal de Paris.
Il convient dès lors de renvoyer Monsieur [C] [P] à mieux se pourvoir.
Monsieur [C] [P], supportera les dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de condamner Monsieur [C] [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est d’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement par ordonnance contradictoire de référé, rendue en premier ressort :
Renvoyons Monsieur [C] [P] à mieux se pourvoir ;
Condamnons Monsieur [C] [P] aux dépens ;
Rejetons les demandes de Monsieur [W] [Y] et Monsieur [S] [N] formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est d’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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