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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 7 mars 2025, n° 22/06243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 07 Mars 2025
N° RG 22/06243 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q5BN
DEMANDEUR :
la SELARL [14] prise en la personne de Maître [V], mandataire liquidateur de Mme [A] [C] divorcée [U] née le [Date naissance 5] à [Localité 20], demeurant [Adresse 7].
Activité : [Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189, postulant, Me Elise BARANIACK-DDEWINNE, avocat au barreau de Seine Saint DENIS, plaidant,
DEFENDEUR :
Madame [A] [C] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/12626 du 09/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 23] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me Marion CORDIER, Me Virginie JANSSEN
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [O] [X]
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [C]et Monsieur [Z] [U] ont acquis pendant leur mariage, par acte notarié du 24 décembre 2008, un bien sis [Adresse 7] à [Localité 10] (78).
Par jugement du 10 novembre 2017, le juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de Versailles a prononcé le divorce de Madame [A] [C] et Monsieur [Z] [U].
Par jugement du 19 janvier 2021, le juge du Contentieux et de la Protection du Tribunal Judiciaire de Versailles, statuant en matière de surendettement, a ouvert une procédure de rétablissement personnel au bénéfice de Madame [A] [C].
Par jugement en date du 21 décembre 2021, le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de Versailles a ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Madame [I] et désigné la SELAFA [18], prise en la personne de Maître [N] [V] en qualité de liquidateur.
Suivant ordonnance du Juge des contentieux et de la protection en date du 4 août 2023, la SELARL [14], prise en la personne de Maître [S] [V], a été nommé liquidateur en remplacement de la SELAFA [18]
Par acte séparé du 2 et du 9 novembre 2022, la SELAFA [18], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [A] [C] divorcée [U], a fait assigner Madame [A] [C] et Monsieur [Z] [U] afin qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les ex époux.
Par conclusions récapitulatives du 8 février 2024, la SELARL [14] sollicite de:
Donner acte à Maître [V] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de Madame [A] [C] divorcée [U] de ce qu’il reprend l’instance pour le compte de La SELARL [14], en remplacement de la SELAFA [18],
Débouter Mme [C] de toutes ses demandes contraires
Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes et partage de l’indivision existante entre Madame [A] [C] et Monsieur [Z] [U] sur le bien situé à [Localité 10] (78) [Adresse 7]
Ordonner, la vente sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES sur le cahier des conditions de vente qui sera déposé par la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIES Avocats associés au Barreau de VERSAILLES, des biens suivants :
Une maison à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 10] (78) formant le lot 41 du plan, figurant au cadastre section AC numéro [Cadastre 9] pour une contenance de 1 are et 13 centiares, sur une mise à prix de 100 000€ , laquelle mise à prix pourra être baissée successivement du quart, de la moitié ou des trois quarts, à défaut d’enchères.
Désigner la SAS [19], titulaire d’un office de Commissaire de justice à VERSAILLES afin de faire la description des biens dont s’agit, décrire les conditions d’occupation et dresser un procès-verbal qui sera annexé au cahier des conditions de vente avec l’assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de Police.
Désigner la SAS [19], titulaire d’un office de Commissaire de justice à [Localité 24] pour procéder à la visite sous quinzaine précédent la vente pendant une durée d’une heure avec l’assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de Police.
Dire que la publicité de la vente forcée sera effectuée de la manière suivante :
— Une annonce légale dans « SEMAINE ILE DE FRANCE »
— Une annonce dans « LE PARISIEN »
— Une annonce sur le site Internet « AVOVENTES »
— Une annonce sur le site Internet « LICITOR »
Dire que le prix d’adjudication de l’immeuble sera reversé à la SELAFA [18] prise en la personne de Me [V] en sa qualité de liquidateur du patrimoine de Madame [C], qui procédera à un projet de répartition amiable en les co-indivisaires.
Dire qu’à défaut d’accord amiable ou de possibilité de répartition amiable par la SELAFA [18], il sera procédé par tel notaire qu’il plaira au tribunal commettre, aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [C] et Monsieur [U] sur le bien immobilier désigné ci-avant.
Désigner, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage Me [X] [P], Notaire à [Localité 22] (78)
Désignation pour surveiller les opérations liquidatives en qualité de juge commis tout juge du Tribunal Judicaire de VERSAILLES
Dire qu’en cas d’empêchement ou de refus des juges et notaires commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance du Président rendu sur simple requête
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et licitation dont le recouvrement sera poursuivi par Me CORDIER, associée de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions récapitulatives du 19 avril 2024, Madame [A] [C]sollicite de :
— Déclarer irrecevables les demandes faites dans l’assignation du 02 novembre 2022 introductive de la présente instance ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation, partage et désigner tel notaire qu’il plaira au juge à cette fin ;
— Dire qu’en cas de licitation, la mise à prix sera de 150.000 € ;
En tout état de cause,
— Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [U] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2024 avec fixation à l’audience du 14 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire
En vertu de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage contient, à peine d’irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Madame [A] [C]soulève l’irrecevabilité des demandes faites dans l’assignation du 2 novembre 2022 au motif qu’il n’est pas justifié des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable et que le descriptif du patrimoine à partager est insuffisant.
Toutefois la présente instance a été introduite par liquidateur judiciaire de Madame [A] [C], qui a été nommé aux fins de vendre les biens de Madame et procéder à la répartition du produit des actifs.
Dès lors l’article 1360 précité ne s’applique pas à une action intentée par le liquidateur d’un indivisaire qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’assignation contient un descriptif du patrimoine à partager, constitué du bien indivis ayant constitué le domicile conjugal de Madame [A] [C] et de Monsieur [Z] [U].
Maître [V] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [A] [C] divorcée [U] qui reprend l’instance pour le compte de La SELARL [14], en remplacement de la SELAFA [18], est donc parfaitement recevable à agir.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
L’article L 742-15 du Code de la Consommation dispose que « Le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur. »
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, compte tenu de la nécessité d’établir des comptes entre les ex époux, il est nécessaire de désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Maître [O] [X], notaire à [Localité 22] , sera désignée, en raison de la proximité géographique de son étude par rapport au bien immobilier indivis concerné et de son inscription sur la liste des notaires spécialisés en liquidation partage.
Sur la licitation
Selon l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 du code de procédure civile précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
L’article 1272 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l’article 1377 du même code, dispose que les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le juge détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce Maître [V] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [A] [C] pour le compte de La SELARL [14] demande la licitation du bien sis [Adresse 7] à [Localité 10] (78) appartenant aux ex époux, sur une mise à prix de 100 000 euros. Il communique une estimation de [16] du 15 octobre 2019 fixant un prix net vendeur de 222 000 euros.
Madame [A] [C]ne s’oppose pas à la licitation mais sollicite une mise à prix de 150 000 euros. Elle verse aux débats une estimation immobilière du 11 mars 2024 ayant estimé la maison entre 230 000 et 240 000 euros.
Le bien a été acquis au prix de 206 500 euros selon acte notarié du 24 décembre 2008.
La vente aux enchères ayant pour but de faciliter la vente d’un bien, il est préférable de fixer un prix bas, à partir duquel les enchères seront faites.
La mise à prix sera donc fixée à 100 000 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE Maître [V] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [A] [C] divorcée [U] qui reprend l’instance pour le compte de La SELARL [14], en remplacement de la SELAFA [18], recevable à agir
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [A] [C]et Monsieur [Z] [U],
DESIGNE pour y procéder Maître [O] [X] [Adresse 3], [XXXXXXXX01] [Courriel 13],
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Versailles du bien immobilier sis[Adresse 7] à [Localité 10] (78) formant le lot 41 du plan, figurant au cadastre section AC numéro [Cadastre 9] pour une contenance de 1 are et 13 centiares,
RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
FIXE la mise à prix à 100 000 € avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d‘enchères,
DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation,
DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans un journal local outre un journal d’annonces légales et sur internet ([017] et [015]), et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier, de la force publique et de deux témoins,
DESIGNE le bâtonnier de l’Ordre des Avocats en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
DIT qu’en suite de la licitation, il appartiendra au notaire de ;
— convoquer les parties
— dresser dans le délai d’un an un état liquidatif fixant la date de jouissance divise, établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir;
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fchiers FICOBA et FICOVIE;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que :
— en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable
— le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex :injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge…)
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif
— sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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