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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 juil. 2025, n° 24/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01587
N° RG 24/01168 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PBND
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
DEMANDEUR:
Madame [G], [P], [N] [Z]
née le 02 Décembre 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEUR:
Association -FELINS POUR L’AUTRE 34, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Audrey NGUYEN PHUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 15 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Juillet 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Audrey NGUYEN PHUNG
Mme [G], [P], [N] [Z]
Copie certifiée delivrée à :
Le 08 Juillet 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Le 28 avril 2023, Madame [G] [Z], habitant [Adresse 1], signait un contrat d’adoption avec l’association FELINS POUR L’AUTRE 34, sise [Adresse 3], pour une chatte dénommée RUBIS, identifiée sous le numéro 250269/01007376. Les frais d’adoption se montaient à la somme de 140 euros. Une série d’engagements était prise par Madame [G] [Z] concernant les obligations contractuelles à respecter, comme la stérilisation de l’animal. Parallèlement des chatons étaient gardés par Madame [G] [Z] en tant que famille d’accueil. Des divergences et des tensions apparaissaient entre l’association FELINS POUR L’AUTRE 34 et la requérante sur les prises en charge de différents frais de vétérinaire concernant ces chatons, ainsi que sur les frais d’adoption de 5 chatons et le statut juridique de ces animaux.
Le 26 septembre 2023, un dépôt de plainte de la part de Madame [G] [Z] était enregistré à la gendarmerie de [Localité 6]
Le 28 février 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier rejetait une demande d’injonction de faire initiée par Madame [G] [Z] à l’encontre de FELINS POUR L’AUTRE 34, motivant sa décision sur l’obligation d’un débat contradictoire.
C’est en l’état que par requête en date du 14 mars 2024, enregistrée au tribunal civil de Montpellier le 25 mars 2024, Madame [G] [Z] sollicite du tribunal qu’il condamne l’association FELINS POUR L’AUTRE 34 au paiement de la somme de 100 euros en principal ainsi que 300 euros de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience de requête du 26 novembre 2024, plusieurs fois renvoyée, pour être retenue à l’audience du 15 mai 2025.
En demande, Madame [G] [Z], est présente. Elle dépose un constat d’accord signée avec l’association FELINS POUR L’AUTRE 34 devant la conciliatrice de justice le 10 mars 2025.
En défense, bien que régulièrement citée, l’association FELINS POUR L’AUTRE 34 est absente et non représentée.
L’affaire est mise en délibérée au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE D’HOMOLOGATION D’UN ACCORD DES PARTIES
Aux termes de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission de juger de concilier les parties ou de constater leur conciliation.
L’article 1565 du même code dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge ne peut pas modifier les termes de l’accord.
Le juge du contentieux de la protection est compétent, conformément aux articles L 213-4-3 et L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ont produit un constat d’accord intervenu 10 mars 2025, signé par elles, qui sera annexé au présent jugement. Il prévoit que l’association FELINS POUR L’AUTRE, représentée par Madame [M] [S], remette ce 10 mars 2025, 5 cartes d’identification à Madame [G] [Z] pour les chats [X], [U], OPALE, [A], et RATATOUILLE. Ce même jour Madame [M] [S] remet à Madame [G] [Z] le contrat d’adoption de [D]. Madame [G] [Z] remet un chèque d’un montant de 140 euros correspondant aux frais d’adoption de [D]. Enfin, Madame [G] [Z] s’engage à régler au vétérinaire les frais de 3 stérilisations et de 2 castrations au plus tard le 31 mars 2025.
Les parties s’accordent ainsi pour mettre un terme à leur différend dans des conditions définies par elles.
Cet accord préserve l’intérêt des deux parties et il convient dès lors de lui donner force exécutoire.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’accord intervenu, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame [G] [Z] et Madame [M] [S], représentant l’association FELINS POUR L’AUTRE 34 ont entendu régler amiablement leur différend,
CONFÉRE force exécutoire à l’accord conclu entre eux, annexé à la présente ordonnance,
RAPPELE que le présent accord est devenu la loi des parties qui doivent l’exécuter dans les termes exposés,
CONSTATE que le sort des dépens a été tranché
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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