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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 28 nov. 2024, n° 24/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00931 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYUH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3], assistée de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [I] [X]
née le 17 Janvier 1954 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 6] depuis le 20 novembre 2024 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 20 novembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 26 Novembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 28 Novembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3] à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [I] [X], dûment avisée, assistée par Me Grégory CAGNON, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [I] [X] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [P] [W] en date du 20 novembre 2024 faisant état de “idées suicidaires, risque important de passage à l’acte, opposition aux soins” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [I] [X] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [L] [G] en date du 23 novembre 2024 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 26 novembre 2024, le docteur [T] [E] indique: “Ce jour, la patiente est calme, de bon contact. Le discours est cohérent et organisé, adapté, neutralité psychomotrice. Elle rapporte un état stationnaire avec une thymie basse non effondrée, une hypohédonie, des ruminations anxicuses en particulier le soir au coucher. Cliniquement le facies est plus réactif et détendu, il y a une inscription :31 des activités hédoniques dans le service avec socialisation, des sorties accompagnées… Mme [X] rapporte la persistance d’idées suicidaires flctuantes, les dernières samedi soit scénarisées par precipitation d’un pont. La projection dans l’avenir est maintcnue. En cc qui conceme la discussion autour de l’hospitalisation, elle maintient son refus dc cellc-ci malgré le constat de certaines améliorations cliniques” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [I] [X] s’est exprimée indiquant qu’elle avait suivi une bonne évolution ; qu’elle est dans l’adhésion au traitement et se socialise avec les autres personnes ; qu’elle souhaite que la levée de la contrainte se fasse rapidement ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour ; qu’en effet, l’intéressée a rapporté avoir eu récemment des idées suicidaires ; qu’un retour au domicile à ce stade apparait prématuré ; que son positionnement fluctuant sur le maintien de l’hospitalisation ne permet pas de s’assurer de son consentement aux soins sur la durée.
En conséquence, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [I] [X] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [4] le 28 Novembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [I] [X] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 28 Novembre 2024
Le Greffier
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