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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 9 janv. 2026, n° 22/02683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BANCO BPI, ses représentants légaux, Société c/ CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE D' AUVERGNE ET DU LIMOUSIN |
Texte intégral
LNB/FC
Jugement N°
du 09 JANVIER 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 22/02683 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-ISG7 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[N] [W]
Contre :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN Prise en la personne de ses représentants légaux
Société BANCO BPI Prise en la personne de ses représentants légaux.
Grosse :
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies :
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Dossier
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
DEMANDEUR
ET :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société BANCO BPI
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 9] (PORTUGAL)
ayant pour avocat postulant la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Maître Mari-Carmen GALLARDO-ARDOUIN, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
Lors de l’audience de plaidoirie du 03 Novembre 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
assistée, lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
Après avoir entendu en audience publique du 03 Novembre 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2020, Monsieur [N] [W] a entendu procéder à plusieurs opérations d’investissements, dans le cadre de contrats conclus avec la société INSIGHT INVESTMENT GROUP.
Il a ainsi effectué plusieurs virements entre le 22 octobre 2020 et le 23 novembre 2020, depuis son compte ouvert auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN vers, notamment, un compte ouvert dans les livres d’une banque située au Portugal, la BANCO PBI, au nom de la société « ACROSS CHARM UNIPESSOAL LDA ».
S’apercevant de la disparition des fonds, Monsieur [W] a déposé une plainte, le 13 février 2021, auprès de la gendarmerie de [Localité 10] (30) pour escroquerie.
Le 18 février 2022, le conseil de Monsieur [W] a mis en demeure la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN d’avoir à restituer le montant total de son investissement à son client, soit la somme de 74 279 €.
Le même jour, il a mis en demeure la société BANCO BPI d’avoir à restituer à son client les fonds transférés sur le compte bancaire domicilié au Portugal, soit la somme de 49 200 €.
Aucune issue amiable n’a été trouvée.
Par actes des 6 et 17 juin 2022, Monsieur [N] [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et la société BANCO BPI, en responsabilité, notamment au titre de manquements à leurs obligations de vigilance et d’information résultant des dispositions du code monétaire et financier.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/2683.
La société BANCO BPI a saisi le juge de la mise en état par des conclusions d’incident notifiées au RPVA, le 26 octobre 2023, demandant au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand de se déclarer territorialement incompétent et subsidiairement, de déclarer Monsieur [N] [W] irrecevable en sa demande reconventionnelle tendant à condamner la société BANCO BPI SA à communiquer des documents sous astreinte.
Par ordonnance rendue le 23 février 2024, le juge de la mise en état a :
Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société BANCO BPI ;Débouté Monsieur [N] [W] de sa demande reconventionnelle de communication de pièces ;Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 avril 2024, en enjoignant aux défendeurs de conclure au fond ;Dit n’y avoir lieu de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles ;Condamné la société BANCO BPI aux dépens de l’incident ; Rappelé que concernant l’exception d’incompétence, la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ; Rappelé que concernant la communication de pièces, la présente ordonnance est non susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond sauf sur autorisation de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 mai 2025, Monsieur [N] [W] demande de :
Prononcer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Monsieur [W] à l’encontre de la société BANCO BPI S.A. ;Si mieux n’aime le tribunal, statuer conformément au droit applicable et en justifier ;A titre principal, juger que les sociétés CEP D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et BANCO BPI S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;A titre subsidiaire, juger que les sociétés CEP D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et BANCO BPI S.A. ont manqué à leur devoir de vigilance ;En tout état de cause, juger que les sociétés CEP D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et BANCO BPI S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur [W] ;Condamner in solidum les sociétés CEP D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et BANCO BPI S.A. à rembourser à Monsieur [W] la somme de 49 200 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;Condamner in solidum les sociétés CEP D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et BANCO BPI S.A. à verser à Monsieur [W] la somme de 14 855,80 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;Condamner la société CEP D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à rembourser à Monsieur [W] la somme de 25 079 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;Condamner in solidum les sociétés CEP D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et BANCO BPI S.A. à verser à Monsieur [W] la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 juillet 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN demande de :
A titre principal, juger que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN n’a commis aucune faute en sa qualité de banquier teneur de compte et de prestataire de service de paiement ;Constater que les demandes de Monsieur [N] [W] ne reposent sur aucun fondement juridique ;Juger que Monsieur [N] [W] ne démontre pas l’existence d’un préjudice ;Juger que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN n’a pas manqué à son devoir de vigilance, en l’absence d’anomalies matérielles et intellectuelles ;Constater que Monsieur [N] [W] a commis une faute, causant le préjudice qu’il invoque ;En conséquence, débouter Monsieur [N] [W], de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire, juger que seule la perte de chance de n’avoir pu faire un placement plus opportun peut être retenue ;Constater que Monsieur [N] [W] ne démontre pas la privation d’une probabilité raisonnable de la survenance d’un événement positif ;Juger que Monsieur [N] [W] ne démontre pas que mieux informé, il n’aurait pas investi dans le placement contesté ;En conséquence, débouter Monsieur [N] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ou à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions ;A titre plus subsidiaire, dire que la S.A. BANCO BPI sera condamnée à garantir la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN de l’ensemble des condamnations mises à sa charge au titre du principal, de l’article 700 et des dépens ;En tout état de cause, écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ou à défaut, subordonnée à la constitution par Monsieur [N] [W] d’une garantie bancaire émanant d’un établissement bancaire établi sur le territoire français et d’un montant suffisant pour répondre de toute restitution en cas d’infirmation du jugement.Ecarter des débats l’ensemble des jurisprudences de premières instance visées dans les conclusions de Monsieur [W], pour défaut de contradictoire.Condamner Monsieur [W] à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le même aux dépens de l’instance.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 juillet 2025, la société BANCO BPI demande de :
Juger que l’action engagée par Monsieur [N] [W] contre la société BANCO BPI SA est régie par la loi du Portugal ;Débouter Monsieur [N] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société BANCO BPI SA ;Débouter la société CEP D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN de ses demandes, fins et conclusions formulées à titre plus subsidiaire à l’encontre de la société BANCO BPI SA ;Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement la subordonner à la constitution par Monsieur [N] [W] d’une garantie bancaire émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement ;Condamner Monsieur [N] [W] à payer à la société BANCO BPI SA une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 1er août 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 3 novembre 2025 et mise en délibéré au 9 janvier 2026.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur l’application des dispositions des articles L.561-6 et L.561-10-2 du code monétaire et financier
Au vu des dernières conclusions de Monsieur [N] [W], il apparaît que celui-ci entend rechercher la responsabilité des sociétés défenderesses sur le fondement des articles L. 561-6 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier.
Ces dispositions font peser diverses obligations, notamment de vigilance renforcée sur les personnes mentionnées à l’article L. 561-2, en particulier les établissements bancaires, à l’égard de leur clientèle.
Cependant, ces dispositions s’insèrent dans le chapitre Ier du titre VI du code monétaire et financier, qui a vocation à traiter des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La Cour de cassation a rappelé que « les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. […] la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier. » (Cass. Com. 21 septembre 2022 / n° 21-12.335).
En l’espèce, aucune pièce versée aux débats ne permet de s’assurer que le présent litige aurait une résonnance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
En effet, le seul élément de procédure pénale fournit par Monsieur [N] [W] est la plainte qu’il a déposée, sans qu’il ne fournisse d’indication et de justificatif sur les suites données à cette affaire. Il ne peut, ainsi, se contenter d’indiquer, dans ses conclusions, qu’une enquête serait actuellement en cours auprès de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée, sans fournir de justificatif en ce sens.
Il s’en évince que la responsabilité de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et de la société BANCO BPI ne peut être recherchée sur le fondement de ces articles, mais sur le fondement du devoir de vigilance de droit commun des banques.
Les demandes de Monsieur [N] [W] ne sauraient donc prospérer en application des dispositions en question et il convient d’examiner les moyens subsidiaires soulevés par Monsieur [N] [W].
Sur les manquements allégués de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
En outre, il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose que « I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière.
II. – Une série d’opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l’exécution de la série d’opérations, notamment sous la forme d’un mandat de prélèvement. ».
L’article L. 133-8 du code monétaire et financier dispose que « I. – L’utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article. […]».
L’article L. 133-10 du code monétaire et financier dispose que « I. – Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d’exécuter un ordre de paiement ou d’initier une opération de paiement, il le notifie à l’utilisateur de services de paiement, ou met la notification à sa disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai ne pouvant excéder celui prévu à l’article L. 133-13, et lui en donne, si possible et à moins d’une interdiction en vertu d’une autre disposition du droit de l’Union ou de droit national pertinente, les motifs. Lorsque le refus est justifié par une erreur matérielle, il indique, si possible, à l’utilisateur de services de paiement la procédure à suivre pour corriger cette erreur.
La convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d’imputer des frais proportionnés aux coûts induits par une telle notification si le refus est objectivement justifié.
Pour l’application des articles L. 133-13 et L. 133-22, un ordre de paiement refusé est réputé non reçu.
II. – Dans le cas du prélèvement, lorsque le montant crédité à l’échéance sur le compte du bénéficiaire constitue une avance, le contrat-cadre de services de paiement ou la convention de compte de dépôt prévoit les conséquences de la contre-passation de l’opération lorsqu’elle n’est pas imputée au compte du payeur. ».
Il y a lieu de rappeler que, sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes, ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, n°18-15.965, 18-16.421).
Il en résulte qu’en présence d’une demande en paiement régulière, la banque n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client et n’est pas tenue, en principe, d’effectuer des recherches poussées et de solliciter des justifications auprès de son client.
Il ne sera admis son intervention que dans le cadre de son obligation de vigilance, laquelle ne s’appliquera qu’en présence d’une opération recélant une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, résultant soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Monsieur [N] [W] reproche à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN d’avoir manqué à son devoir de vigilance, mettant en exergue le fait que la banque avait possibilité de refuser une opération de paiement en indiquant les motifs de refus (L. 133-10 du code monétaire et financier). Il soutient que les placements étaient atypiques ; que les autorités compétentes alertent sur les offres d’investissement dans des livrets d’épargne non régulés ; que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN n’a pas alerté ses clients de manière générale, ni n’a effectué de contrôle le concernant ; que le fonctionnement de son compte était pourtant inhabituel, ce qui aurait dû l’alerter.
S’agissant du devoir général de vigilance de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et au vu de ce qui a été rappelé, bien que l’on puisse considérer que la banque dispose de compétences et outils internes d’alerte, son devoir de non immixtion ne pourra la conduire à effectuer des recherches poussées sur le cocontractant de son client, au risque de se voir reprocher une ingérence.
Le seul fait que des virements importants aient été effectués et qu’il ne fut pas dans les habitudes de Monsieur [N] [W] de procéder à des virements aussi conséquents n’est pas, en tant que tel, suffisant pour caractériser cette anormalité.
En effet, le tribunal observe que le compte courant était suffisamment provisionné, après notamment une rentrée d’argent conséquente, le 28 septembre 2020, à savoir un virement de Maître [B] [R], pour un montant de 303 439,99 €. Monsieur [N] [W] indique que cette somme a été perçue suite à la vente d’un bien immobilier (déclaration non justifiée).
Le tribunal observe que, dans les jours suivants, Monsieur [N] [W] a effectué plusieurs virements sur des comptes lui appartenant ou au bénéfice de Madame [L] [I], dont la qualité n’est pas précisée, mais dont le nom a pu apparaître sur ses relevés de comptes déjà antérieurement.
Entre le 28 septembre 2020 et le 8 décembre 2020, Monsieur [N] [W] aura réalisé ainsi 20 virements l’identifiant lui-même comme bénéficiaire, pour un montant total de 240 600 €.
Il n’est pas inhabituel qu’après une grande rentrée d’argent, le titulaire d’un compte souhaite procéder à des placements ou investissements et, en tout état de cause, le fait qu’il soit bénéficiaire des virements n’est pas de nature à alerte la banque d’une quelconque anormalité de fonctionnement.
Par comparaison, Monsieur [N] [W] fait part des virements suivants réalisés au profit de la société INSIGHT INVESTMENT GROUP depuis ses comptes ouverts auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN :
5000 € le 22 octobre 2020 ;10 079 € le 23 octobre 2020 ;15 000 € le 26 octobre 2020 ;15 000 € le 20 novembre 2020 ;14 400 € le 21 novembre 2020 ;14 800 € le 23 novembre 2020.Soit la somme totale de 74 279 €.
Le tribunal observe que les relevés de comptes remis ne permettent pas de constater que les virements du 22 octobre 2020, 20 novembre 2020, 21 novembre 2020 et 23 novembre 2020 auraient été faits au bénéfice de ladite société (ou « vers souscription sécurité »), la référence des virements portant le nom de Monsieur [N] [W] lui-même.
Il paraît dès lors délicat de considérer qu’au vu de ces nombreuses opérations, qu’il ne conteste pas avoir autorisées et après avoir reçu une grosse rentrée d’argent, le fonctionnement du compte aurait présenté une anormalité manifeste devant conduire l’établissement de crédit à alerter spécifiquement son client.
Si celui-ci soutient qu’elle y aura finalement procédé, mais trop tard, il doit être relevé que la pièce n°36 qu’il produit ne comporte aucune référence d’aucune sorte, s’agissant d’un formulaire vierge d’attestation de mise en garde, dans lequel le demandeur a simplement renseigné son nom, son numéro client et sa date de naissance. Ne figurent donc pas sur ce document : la date de son établissement ; les références des virements litigieux ; les observations de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN. Il n’est donc pas probant.
Par la suite, aucune situation de blocage des fonds ne sera signalée et aucune demande en ce sens ne sera adressée par Monsieur [N] [W] à sa banque. Le seul document produit en demande, manifestant l’existence d’une demande de Monsieur [N] [W] auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, est un courrier de mise en demeure envoyé par son conseil, le 18 février 2022.
Par ailleurs, le seul élément permettant de considérer que Monsieur [N] [W] aurait été victime d’une arnaque, comme il le soutient, est son propre dépôt de plainte effectué le 13 février 2021.
Or, aucun élément n’est fourni quant à l’issue de cette plainte, ni quant aux démarches qui auraient été engagées à l’égard de son cocontractant. Ainsi, le demandeur ne justifie aucunement avoir pris attache avec la société INSIGHT INVESTMENT GROUP, pour s’enquérir de la situation et ne fournit aucun élément sur sa situation juridique actuelle. Sur ce point, il expose que la société INSIGHT INVESTMENT GROUP aurait été victime d’une usurpation d’identité et d’une inscription sur la liste noire de la Banque de France, mais sa recherche ne semble avoir portée que sur des adresses mail / URL et non sur le nom de l’entreprise en elle-même (pièce n°33 – demandeur) ou sur la société « ACROSS CHARM UNIPESSOAL LDA ».
Or, le devoir de vigilance de la banque ne peut aller jusqu’à s’assurer de la santé financière d’une société, en l’absence d’élément laissant penser à une possible fraude ou, à tout le moins, à la réalisation d’opérations présentant une anomalie apparente. Aucune pièce versée aux débats ne permet de constater que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN aurait eu à connaître d’alertes spécifiques visant un bénéficiaire de virements présenté avec l’intitulé « vers souscription sécurité » ou visant la société INSIGHT INVESTMENT GROUP ou a société « ACROSS CHARM UNIPESSOAL LDA ».
A ce titre, rien ne permet de considérer que la banque aurait été, par ailleurs, informée des projets de son client.
Il ressort de la plainte du 13 février 2021 que Monsieur [N] [W] n’a pas été démarché par son cocontractant, mais que son investissement a fait suite à des initiatives et actes positifs de sa part. En effet, le demandeur a déclaré aux enquêteurs qu’il avait effectué des recherches sur internet, au mois d’octobre 2020, afin de trouver un site de placement d’argent pour y mettre ses économies, qu’il prévoyait de réinvestir plus tard. Il ajoute avoir vu à la télévision un reportage expliquant le principe du placement alternatif, qui consiste à placer de l’argent avec un taux d’intérêt à 3,99 %, les fonds étant garantis auprès de la banque européenne.
Après avoir trouvé le site de son cocontractant, la société INSIGHT INVESTMENT GROUP, assez rapidement, Monsieur [N] [W] a eu au téléphone deux personnes, ainsi que par mails. Bien que le site Internet soit en langue anglaise, ses interlocuteurs étaient français, selon ses dires. Il explique qu’il se sentait en confiance et qu’il a donc souscrit à deux livrets.
Sur le process, Monsieur [N] [W] a précisé qu’il a effectué plusieurs placements, à différentes dates, depuis des comptes ouverts au sein de la CAISSE D’EPARGNE et depuis des comptes ouverts auprès de BOURSORAMA BANQUE. S’agissant des virements émis depuis la CAISSE D’EPARGNE, il a indiqué que ceux-ci ont été effectués les 22 octobres 2020, 20 novembre 2020, 21 novembre 2020 et 23 novembre 2020.
Il expose ensuite qu’après son dernier virement (décembre 2020, depuis BOURSORAMA BANQUE), il s’est rendu compte d’anomalies sur le compte où l’argent était placé et a pris attache avec ses conseillers de la société INSIGHT INVESTMENT GROUP. Après plusieurs jours et sans rectification de l’anomalie constatée, il a tenté de recontacter ses conseillers, sans succès et c’est seulement là qu’il a fait des recherches l’ayant amené à conclure qu’il avait été victime d’une escroquerie.
Ce simple rappel des faits par le demandeur lui-même dans son dépôt de plainte tend à indiquer qu’il lui a été tout à fait loisible de se renseigner au préalable et de prendre un temps de réflexion, avant de donner des ordres fermes de virement à son établissement bancaire habituel, cela à plusieurs reprises et sur une période d’un mois.
Son dépôt de plainte ne fait aucunement mention d’un quelconque échange avec son conseiller bancaire de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, laissant penser qu’il l’aurait informée de ses projets et qu’il aurait sollicité ses conseils.
Le tribunal considère donc qu’au jour des virements litigieux, il n’existait pas d’anomalie apparente, au vu des éléments soumis à la banque.
S’agissant de l’existence de paiements autorisés ou non autorisés, il y a lieu de rappeler, au vu des dispositions susmentionnées, qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Ainsi, le bénéficiaire d’un ordre de paiement dispose des fonds dès la date à laquelle le payeur consent à cette opération (Cass. Crim. 22 mars 2022 / n° 21-82.604).
Monsieur [N] [W] ne conteste pas avoir donné son accord au titre des paiements litigieux.
Dans ces conditions, au vu de l’historique des faits repris ci-dessus et des demandes expresses qui ont été formulées, le tribunal considère que Monsieur [N] [W] a bien exprimé un consentement clair aux virements effectués, de sorte que, d’une part, la responsabilité de la banque qui a y a procédé conformément à ses obligations n’est pas engagée et, d’autre part, les paiements sont valables et la banque n’est pas tenue à la restitution des fonds.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [N] [W] ne peut qu’être débouté de ses diverses demandes présentées à l’encontre de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, les manquements allégués n’étant pas avérés.
Sur les manquements allégués de la société BANCO BPI
Sur la loi applicable
La responsabilité de la société BANCO BPI est notamment recherchée par Monsieur [N] [W] en matière délictuelle, en l’absence de lien contractuel unissant les parties, le compte sur lequel ont transité les fonds litigieux auprès de cette banque n’ayant pas été ouvert par le demandeur.
Les parties débattent concernant la loi applicable, en la matière et se réfèrent toutes deux au droit de l’Union européenne, ainsi qu’à de nombreuses jurisprudences.
L’article 4 du Règlement (CE) no 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit « Rome II ») prévoit :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question. ».
Le lieu où le dommage est survenu en l’espèce, au sens des dispositions appliquées, n’est pas celui à partir duquel le virement a été opéré, c’est à dire à partir du compte personnel de Monsieur [W] dans les livres de la Caisse d’Epargne à destination d’un compte ouvert dans les livres de la société BANCO BPI, mais bien celui où l’appropriation indue alléguée des fonds s’est déroulée, soit par le débit de ce dernier compte, ouvert et géré au Portugal.
En effet, le lieu où le dommage s’est produit ne vise pas celui du domicile du payeur au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier résultant d’une perte patrimoniale qui, en l’espèce, est intervenue et a été subie au Portugal.
Le défaut de vigilance lors de la tenue du compte dans les livres de la banque BANCO BPI est un fait générateur allégué qui se serait également déroulé au lieu du siège portugais de la banque, lieu de cette abstention reprochée.
Le tribunal considère donc, comme le soutient la société BANCO BPI, que c’est bien la loi portugaise qui doit trouver application, la concernant.
Sur la faute de la société BANCO BPI
A titre liminaire, il est observé que Monsieur [N] [W] se fonde exclusivement sur la loi française et, en particulier, sur les articles 1240 et suivants du code civil. Il fait valoir, à titre subsidiaire, qu’en cas d’application de la loi portugaise, il appartient au juge de redonner aux faits leur exacte qualification et de rechercher les textes applicables. Il ne présente aucune observation sur le fondement du droit portugais, mais se réfère au droit de l’Union européenne.
Il fait valoir que la société BANCO BPI S.A. peut voir engager sa responsabilité délictuelle par ses soins sur le fondement d’un manquement contractuel à son obligation de vigilance à l’égard d’un tiers. Il ajoute, par ailleurs, qu’elle a manqué à son devoir général de vigilance, alors qu’il existe des alertes des autorités compétentes sur les offres d’investissement dans des livrets d’épargne non régulés, outre une recrudescence des cas d’usurpation d’identité ; que la société BANCO BPI n’a pas été vigilante quant aux facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux présentés par sa cliente, la société ACROSS CHARM UNIPESSOAL LDA, par les opérations réalisées, et inhérents aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution ainsi qu’aux risques géographiques en présence ; qu’elle a manqué à son obligation de vigilance et de prudence dans l’ouverture du compte bancaire litigieux ; qu’elle a laissé fonctionner ce compte bancaire alors qu’il apparaissait qu’il n’était pas un outil professionnel au service d’une activité professionnelle réelle mais simplement un compte de passage.
La société BANCO BPI, pour sa part, se réfère aux articles 483 et suivants du code civil portugais et soutient n’avoir commis aucune faute à l’origine du préjudice allégué, de sorte que sa responsabilité ne saurait être retenue.
Le code civil portugais prévoit les dispositions suivantes :
Artigo 483 : « (Princípio geral) 1. Aquele que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação. 2. Só existe obrigação de indemnizar independentemente de culpa nos casos especificados na lei. »
« (Principe général)
1. Quiconque, intentionnellement ou par simple négligence, viole illégalement le droit d’autrui ou toute disposition légale visant à protéger les intérêts d’autrui est tenu d’indemniser la partie lésée pour les dommages résultant de la violation.
2. Il n’y a obligation d’indemniser indépendamment de la faute que dans les cas prévus par la loi ».
Artigo 487 : « (Culpa) 1. É ao lesado que incumbe provar a culpa do autor da lesão, salvo havendo presunção legal de culpa. 2. A culpa é apreciada, na falta de outro critério legal, pela diligência de um bom pai de família, em face das circunstâncias de cada caso. »
« (Culpabilité)
1. Il appartient à la personne lésée de prouver la culpabilité de l’auteur du préjudice, à moins qu’il n’existe une présomption légale de culpabilité.
2. La culpabilité s’apprécie, en l’absence de tout autre critère légal, par la diligence d’un bon père de famille, eu égard aux circonstances de chaque cas ».
En l’occurrence, le tribunal considère que Monsieur [N] [W] ne rapporte pas la preuve d’un manquement contractuel de la société BANCO BPI à l’égard de son cocontractant, la société « ACROSS CHARM UNIPESSOAL LDA », tiers à la procédure, dans le cadre de son devoir de vigilance, qui aurait eu des répercussions et aurait occasionné un préjudice pour le demandeur. Il est à noter, d’ailleurs, que le demandeur va plutôt pointer la malhonnêteté de cette société et n’évoque donc pas des manquements contractuels dont elle aurait été victime.
Il ne rapporte pas davantage la preuve d’une faute délictuelle commise par la banque, qui aurait eu pour effet de lui occasionner directement un préjudice, aucun élément n’étant fourni, au demeurant, concernant personnellement la société ACROSS CHARM UNIPESSOAL LDA, distincte de la société INSIGHT INVESTMENT GROUP, par le demandeur.
Les demandes dirigées à son encontre sont donc rejetées.
Sur les mesures accessoires
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [N] [W] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et la société BANCO BPI une somme que l’équité commande de fixer à 2500 € chacune, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Le tribunal estime que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte que celle-ci ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT que la loi portugaise doit s’appliquer s’agissant des demandes de Monsieur [N] [W] tendant à voir engager la responsabilité de la société BANCO BPI sur un fondement délictuel ;
DEBOUTE Monsieur [N] [W] de sa demande tendant à voir condamner in solidum les sociétés CEP D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et BANCO BPI S.A. à rembourser à Monsieur [W] la somme de 49 200 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
DEBOUTE Monsieur [N] [W] de sa demande tendant à voir condamner in solidum les sociétés CEP D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et BANCO BPI S.A. à verser à Monsieur [W] la somme de 14 855,80 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [N] [W] de sa demande tendant à voir condamner la société CEP D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à rembourser à Monsieur [W] la somme de 25 079 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE Monsieur [N] [W] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à la société BANCO BPI la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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