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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 24 mars 2026, n° 25/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 25/01374 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O7IW
MINUTE N° :
Syndic. de copro. IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
c/
[X] [R]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Bruno ADANI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 24 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente du tribunal judiciaire, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier et [S] [O], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Syndic. de copro. IMMEUBLE SIS [Adresse 3] A [Localité 3]
Agissant par IMMO DE FRANCE [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 16 Décembre 2025, par Assignation – procédure au fond du 05 Décembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 20 Janvier 2026, et jugée le 24 Mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [X] [R] est propriétaire du lot N°37 au sein de la copropriété située, [Adresse 3], [Adresse 5] à [Localité 7].
Par exploit d’huissier en date du 5 décembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son Syndic, IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [X] [R] devant la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise aux fins de le voir condamné sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 3.678,80 euros augmentés des intérêts légaux à compter du 21 mai 2025, date de la mise en demeure, au titre de l’arriéré des charges de copropriété impayé au 1er octobre 2025,
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 20 janvier 2026, le Syndicat des Copropriétaires, représenté par son conseil a maintenu ses demandes en exposant que Monsieur [X] [R] est un débiteur chronique de ses charges de copropriété pour avoir fait l’objet d’une précédente condamnation de ce chef.
Régulièrement cité par acte déposé en l'[Etablissement 1] du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [X] [R] n’est ni comparant ni représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement communs, en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot, dans chacune des catégories de charges ;
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
— de la matrice cadastrale que Monsieur [X] [R] est propriétaire du lot n° 37 dans l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 7],
— des appels de fonds arrêtés au 1er octobre 2025, 4ième appel trimestriel 2025 inclus,
— des procès-verbaux d’assemblées générales du 27 juin 2022 approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et du budget prévisionnel de l’exercice 2023, du 21 juin 2023 approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022, la modification du budget prévisionnel de l’exercice 2023 et le budget prévisionnel de l’exercice 2024, du 3 juin 2024 approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023, la modification du budget de l’exercice 2024 et le budget prévisionnel de l’exercice 2025, du 26 juin 2025 approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024, la modification du budget prévisionnel 2025 et le budget prévisionnel de l’exercice 2026 et la désignation du syndic IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE France,
— des relevés de charges impayées,
— de la lettre de démarche amiable valant mise en demeure en date du 21 mai 2025,
— du jugement du 31 mars 2022,
Les comptes régulièrement approuvés par assemblée générale et n’ayant pas fait l’objet d’aucun recours imposent aux copropriétaires le paiement de leur quote-part ;
En l’absence de contestation et de recours formé à l’encontre des décisions d’assemblées générales, le Syndicat des copropriétaires justifie être créancier de Monsieur [X] [R] pour la somme de 1.392,63 euros au titre des charges et travaux impayés arrêtés au 1er octobre 2025, 4ième trimestre 2025 inclus ;
Il convient de le condamner au paiement de cette somme, avec intérêts légaux à compter du 21 mai 2025, date de la mise en demeure ;
Le Syndic peut réclamer en outre, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi de 13 décembre 2000, le remboursement des frais nécessaires exposés à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance, à l’exclusion de tout autre ;
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ;
Le Syndicat des Copropriétaires impute au débit du compte du copropriétaire des frais d’huissier qui sont à inclure dans les dépens, des frais d’avocat qui sont indemnisés au titre des frais irrépétibles et des frais d’exécution intéressant la procédure antérieure ou non justifiés ;
L’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base ;
Le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en change pas la nature ;
Les frais de relance, préparation et transmission de dossier de recouvrement ne s’analysent pas en frais nécessaires au recouvrement au sens de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
De plus le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la réalité des actes dont le coût est reporté sur le compte du copropriétaire défaillant, ni de leur caractère nécessaire ;
La demande en paiement du syndicat des copropriétaires au titre des frais sera par conséquent écartée ;
La demande en dommages et intérêts est justifiée par le préjudice résultant pour la copropriété des retards de paiement de Monsieur [X] [R] qu’il convient de condamner, compte tenu des circonstances de l’espèce, à payer au Syndicat des Copropriétaires, la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
Il est équitable de mettre à la charge de Monsieur [X] [R] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par le Syndicat des Copropriétaires, en plus des dépens ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Monsieur [X] [R] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Chambre de proximité du Tribunal de Judiciaire de Pontoise statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne Monsieur [X] [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 7], représenté par son Syndic en l’exercice, les sommes de :
— 1.392,63 euros au titre des charges impayées au 1er octobre 2025, 4ième appel trimestriel 2025 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025,
— 100 euros à titre de dommages et intérêts,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le Syndicat des copropriétaires de ses plus amples demandes,
Condamne Monsieur [X] [R] aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé le 24 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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