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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 8 janv. 2026, n° 24/01384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 08 janvier 2026
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/01384 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MLT7 / GG
Affaire : [O] / [F]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H], [C], [T], [D] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] ([Localité 9]-Atlantique)
[Adresse 4]
représentée par Me Julie DEVE-JULIA, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [K], [Y], [B] [F]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 6] (Seine-Maritime)
[Adresse 2]
représenté par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau d’EURE, qui n’intervient plus,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 24 novembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine [I]
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE qu’il a été satisfait aux conditions de l’article 252 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [K], [Y], [B] [F], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 7] (Seine-Maritime),
et de
Mme [H], [C], [T], [D] [O], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] ([Localité 9]-Atlantique),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Seine-Maritime) ;
Sur les conséquences entre les parties
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [K] [F] et de Mme [H] [O] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 1er mai 2023 ;
RAPPELLE que, à l’issue du prononcé du divorce, chaque ex-époux perd l’usage du nom de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’une des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement devant le notaire de leur choix aux opérations de compte, liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ou, en cas de différend, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles légales prescrites ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
CONSTATE que Mme [H] [O] et M. [K] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur [X], ce qui implique qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant les enfants des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent : les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel ils ne résident pas habituellement, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [X] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
à compter de ce jour et jusqu’à l’entrée de [X] au CP :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
au domicile de son père : du lundi soir sortie des classes au mardi reprises des classes, puis du mercredi soir sortie des classes au jeudi matin entrée des classes, les fins de semaine paires, du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes ;au domicile de la mère : du mardi soir sortie des classes au mercredi entrée des classes, du jeudi sortie des classes au lundi entrée des classes, les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes ;
b) pendant les petites vacances scolaires :
au domicile de son père : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ; au domicile de sa mère : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
c) pendant les vacances d’été :
au domicile de son père : les premier et troisième quarts les années impaires ainsi que les deuxième et quatrièmes quart les années paires ;au domicile de sa mère :les premier et troisième quarts les années paires ainsi que les deuxième et quatrièmes quart les années impaires ;
à compter de l’entrée de [X] au CP :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires : du vendredi des semaines impaires de l’année civile au vendredi des semaines paires au domicile du père et du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère,
b) pendant les petites vacances scolaires :
au domicile de son père : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ; au domicile de sa mère : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
c) pendant les vacances d’été :
au domicile de son père : les premier et troisième quarts les années impaires ainsi que les deuxième et quatrièmes quart les années paires ;au domicile de sa mère :les premier et troisième quarts les années paires ainsi que les deuxième et quatrièmes quart les années impaires ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été : à compter de la fin des activités scolaires et, pour les périodes suivantes, à compter du samedi matin, pour se terminer le samedi soir de la deuxième semaine de la période concernée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener [X], sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ;
DEBOUTE Mme [H] [O] de sa demande tendant à ce que les droits d’accueil du père soient conditionnés à la transmission périodique d’une analyse sanguine récente comportant les marqueurs de l’alcoolisme, à savoir : CDT , GAMMA GT et VGM ;
CONDAMNE Mme [H] [O] et M. [K] [F] aux dépens à hauteur de 50% pour la première et de 50 % pour le second ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut, elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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