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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 14 mai 2025, n° 24/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | G.A.E.C. DE TIERGUES c/ S.A.R.L. LOTUS TECHSUN, COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. SMART SOLAR-5 |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/27
ORDONNANCE DU : 14 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00067 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-C6W6
AFFAIRE : G.A.E.C. DE TIERGUES C/ S.A.R.L. SMART SOLAR-5, S.A.R.L. LOTUS TECHSUN, COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDERESSE
G.A.E.C. DE TIERGUES
dont le siège social est sis Lieu-dit Tiergues
12400 SAINTE AFFRIQUE
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Cécilia FRAUDET, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SMART SOLAR-5
dont le siège social est sis 20 rue Quentin Bauchart
75008 PARIS
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me François xavier BERGER, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Jean-Baptiste DURIEZ BIAGGI BENELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. LOTUS TECHSUN
dont le siège social est sis 65 Chemin du Moulin Vedel
30900 NIMES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX 9
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’AVEYRON
***
Débats tenus à l’audience du 5 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le président : 3 Octobre 2024
Dates de prorogation de délibéré : 7 novembre 2024, 14 Mai 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025
CCC le 14/05/2025
aux avocats
***
EXPOSE DU LITIGE : FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le GAEC de TIERGUES exerce l’activité principale de production de lait de brebis à titre principal et, à titre secondaire, celle d’élevage de vaches, outre la polyculture sur le lieudit de Tiergues à 12400 SAINT AFFRIQUE.
Il est assuré pour son activité professionnelle et ses bâtiments agricoles auprès de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles.
Suivant bail emphytéotique conclu le 20 décembre 2021, le GAEC de TIERGUES, bailleur, a autorisé, la SARL SMART SOLAR 5, emphytéote, à installer et exploiter deux centrales photovoltaïques en toiture de plusieurs bâtiments existants et à construire, implantés sur les parcelles cadastrées n°CM6 et CM 113 (bâtiments pré existants), les parcelles cadastrales n°CM 112 et CM 108 (bâtiments à construire).
Par acte séparé en date du même jour, la SARL SMART SOLAR 5 a consenti au GAEC de TIERGUES un prêt à usage aux fins de conserver, durant la durée du bail emphytéotique, la jouissance :
d’une part, du bâtiment de stabulation ; d’autre part, du bâtiment de stockage de fourrage, de culture et de matériel,respectivement cadastrés n°CM 112 et CM 108.
La SARL LOTUS TECHSUN s’est vu confier la dépose et la repose du pan sud de la toiture du bâtiment, outre la mise en œuvre des mesures de sécurité sur ce type de chantier, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance consenti par la SAS SMART ENERGIES CONSTRUCTION du 17 avril 2023.
Le 6 juin 2023, un accident est survenu sur le chantier. Un salarié de la SARL LOTUS TECHSUN a chuté du toit lors de la dépose de la toiture et est décédé.
Depuis cette date et jusqu’au 16 février 2024, date de réparation du toit par la SARL LOTUS TECHSUN, le GAEC de TIERGUES se plaint d’avoir été privé de la jouissance du bâtiment et de subir divers préjudices devant donner lieu à réparation.
Par actes de commissaires de justice délivrés les 11, 13 et 14 mars 2024, le GAEC de TIEZRGUES a attrait la SARL SMART SOLAR 5, la SARL LOTUS TECHSUN et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins d’obtenir, au via de l’article 835 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, leur condamnation in solidum à lui payer les sommes suivantes :
80 513, 70 euros au titre des préjudices subis non sérieusement contestables ; 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Après trois renvois, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 5 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, le GAEC de TIERGUES, représenté par son avocat, sollicite :
la condamnation in solidum de la SARL SMART SOLAR 5, la SARL LOTUS TECHSUN et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme provisionnelle de 80 153, 70 euros toutes taxes comprises (70 863, 90 euros hors taxe) au titre des préjudices subis, non sérieusement contestables, répartis comme suit :
remplacement du palier de vis à grain pour un montant de 3 048 euros toutes taxes comprises (soit 2 540 euros hors taxe) ; perte de 28 tonnes d’engrais azoté d’une valeur de 33 332, 40 euros toutes taxes comprises (soit 27 777 euros hors taxe) ; perte de foin en luzerne de 70 tonnes valorisé à 14 770 euros toutes taxes comprises (soit 14 000 euros hors taxe) ; frais d’enrubannage des balles de foin restant pour une somme de 18 138, 62 euros toutes taxes comprises (soit 17 193 euros hors taxe) ;remplacement du palier de vis de la fosse pour un montant de 2 374, 08 euros toutes taxes comprises (soit 1 978, 40 euros hors taxe) ;réfection du sol du hangar exposé aux intempéries pour une somme de 8 850 euros toutes taxes comprises (soit 7 375, 50 euros hors taxe) ;
le rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par les défenderesses ; la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. A l’appui de ses prétentions, le GAEC de TIERGUES expose essentiellement que :
s’agissant de la responsabilité de la SARL SMART SOLAR 5, cette dernière ne communique pas le contrat l’unissant à la SAS SMART ENERGIES CONSTRUCTION. Elle ne peut se dédouaner de ses propres carences et négligences en soulevant que l’inspecteur du travail n’aurait autorisé la reprise du chantier que postérieurement au mois de janvier 2024 en raison de la persistance de manquements aux règles de sécurité.
Elle est intégralement responsable des préjudices subis par le GAEC de TIERGUES, tant en sa qualité d’emphytéote que de maître d’œuvre dans la réalisation des travaux confiés à la SAS SMART ENERGIES CONSTRUCTIONS, dont les modalités d’intervention sont ignorées et à la SARL LOTUS TECHSUN, par application des dispositions des articles 1732 et 1735 du code civil, outre le contrat de bail au titre des obligations de jouissance et d’entretien de l’emphytéote.
s’agissant de la responsabilité de la SARL LOTUS TECHSUN, il importe peu qu’elle soit ou non le cocontractant direct du GAEC de TIERGUES. Elle est tenue à son égard au titre de la responsabilité civile délictuelle de l’article 1240 du code civil.
Est inopérant l’argument selon lequel la dépose et le retrait de la toiture existante a fait l’objet d’une facturation à zéro euro. Cette prestation est incluse dans la mission globale relative au Lot couverture.
Le contrat conclu avec la SAS SMART ENERGIES CONSTRUCTION prévoit expressément les opérations suivantes : installation et pose de la centrale comprenant obligatoirement les prestations de levage, de mise en sécurité, de protection collective des travaux et d’installation du système d’intégration. Cette obligation a été rappelée immédiatement après les événements tragiques du 6 juin 2023. Le manquement à cette obligation est à l’origine de cet accident, puis des désordres subis, aggravés par la négligence de la SARL SMART SOLAR 5 et de la SARL LOTUS TECHSUN, durant 9 mois, sans procéder aux mises en sécurité ainsi qu’aux réparations qui s’imposaient et qui auraient dû être réalisées en urgence.
La clause d’abandon de recours stipulée dans le contrat de prêt à usage n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce.
s’agissant de la mobilisation de la garantie de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, le GAEC de TIERGUES sollicite, dans le corps de son assignation, la réparation des préjudices subis non sérieusement contestables.Aussi, aux termes de ses dernières écritures, il ajoute que cette demande est formée à titre d’indemnisation provisionnelle, de sorte qu’elle ne se heurte à aucune irrecevabilité.
Les conditions générales et particulières prévoient que :
— l’assurance couvre les responsabilités professionnelles, à savoir les responsabilités générales liées à l’activité ;
— le montant des garanties couvre les dommages matériels et immatériels consécutifs à ceux-ci et résultant d’une autre cause pour un montant de 8 000 000 euros.
Le constat dressé par commissaire de justice le 11 décembre 2023 permet d’établir la réalité des désordres subis, en l’absence de réfaction de la toiture. Le GAEC de TIERGUES fournit aux débats les pièces permettant de chiffrer l’ensemble des pertes subies. Il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir procédé à une mise à l’abri ou à un stockage via une bâche pour éviter des pertes, alors que des réparations rapides avaient été promises et que le soir même de l’accident le site a été confronté à de fortes intempéries par orage.
L’ensemble des réfactions auxquelles a dû procéder le GAEC de TIERGUES s’est imposé du fait du sinistre subi et du retard pris dans la mise en œuvre des travaux de réparations. Ils sont intervenus par ailleurs sur la partie non couverte du hangar.
Les demandes d’indemnisation formées par le GAEC de TIERGUES reposent sur des préjudices non sérieusement contestables.
En réplique, selon ses conclusions développées oralement à l’audience, la SARL SMART SOLAR 5, représentée par son avocat, sollicite :
qu’il soit dit ne pas y avoir lieu à référé, les demandes formées par le GAEC de TIERGUES se heurtant à des contestations sérieuses ;
le rejet de l’ensemble des demandes formées par le GAEC de TIERGUES ;
la condamnation du GAEC de TIERGUES à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.A l’appui de ses prétentions, la SARL SMART SOLAR 5 soutient principalement que les demandes formées par le GAEC de TIERGUES se heurtent à des contestations sérieuses, en ce que :
l’accident est survenu lors de la dépose de la toiture d’un hangar pré existant situé sur la parcelle n°CM 113. Les travaux de découverture entrent dans le cadre du bail emphytéotique. Or :
ces travaux relevaient du GAEC de TIERGUES et non de la SARL SMART SOLAR 5, tels que stipulés au contrat au titre de ceux « à effectuer par le bailleur : Afin de permettre la réalisation du projet de l’emphytéote, le bailleur s’engage à réaliser et à prendre à sa charge les travaux suivants : 5°) Découverte du pan sud de la toiture du bâtiment existant dans les 24 mois suivant la signature des présentes ».Le GAEC de TIERGUES a sollicité de la SAS SMART ENERGIES CONSTRUCTION de missionner son sous – traitant, la SARL LOTUS TECHSUN, à cette fin. L’opération de découverture est préalable à l’opération d’installation des panneaux photovoltaïques.
aucun manquement n’est allégué à l’encontre de la SARL SMART SOLAR 5. Les travaux ont été interrompus le 6 juin 2023 sur la décision de l’inspecteur du travail et le 15 juin 2023 la SAS SMART ENERGIES CONSTRUCTION a mis en demeure la SARL LOTUS TECHSUN de se conformer à ces prescriptions. La reprise des travaux a été autorisée par l’inspecteur du travail en janvier 2024, à l’issue de plusieurs visites et demandes de mise en place de mesures de sécurité supplémentaires auprès de la SARL LOTUS TECHSUN.
l’obligation de garantir la jouissance paisible d’un lieu, à savoir la toiture, incombe au bailleur par application de l’article 1719.3° et non au locataire. Le reste du hangar (le sol, les murs, l’étanchéité) n’est pas l’objet du bail et appartient au GAEC.
Aucune obligation de garantie de jouissance paisible n’existe à la charge de la SARL SMART SOLAR 5.
les dispositions de l’article 1732 du code civil ne lui sont pas opposables alors que :
l’interruption du chantier résulte de la décision de l’inspection du travail ; aucune faute ou grief ne lui a été adressé. Au contraire, elle a immédiatement enjoint à la SARL LOTUS TECHSUN de se conformer aux demandes de l’administration ; il n’existe aucun lien de causalité direct entre les éventuels manquements aux règles de sécurité et la dégradation des stocks et matériels du demandeur.
aucun manquement à l’obligation d’entretien de la toiture, telle que stipulée au bail, ne saurait lui être reproché alors que le chantier a été interrompu sur décision de l’inspecteur du travail.
Aucun manquement ne saurait lui être opposé dans le cadre du prêt à usage alors que :
ce contrat est inapplicable aux lieux concernés par le litige ; ce contrat comporte une clause de non recours.
il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’un dommage imputable à la découverture partielle de la toiture, à savoir que :
le demandeur ne justifie pas de l’existence du lien de causalité et du préjudice allégué.La communication d’un constat de commissaire de justice est insuffisante. La surface restée ouverte ne représente qu’un quart de la taille du plus petit des 4 hangars composant l’exploitation agricole. Il ne peut être allégué que les intempéries subies à raison du défaut de couverture ont endommagé le matériel agricole, puis engendré la perte d’engrais et de foin, lesquels auraient pu être stockés dans un autre bâtiment.
l’absence de toute analyse technique ne permet pas de conforter la nécessité de procéder au remplacement de matériels techniques.
la perte d’engrais n’est pas étayée et ce d’autant plus que la facture date du mois de juin 2022, soit un an avant l’accident.
Le constat de commissaire de justice démontre que les stocks d’engrais sont conservés au fond du hangar et semblent protégés par la toiture du premier pan. Il n’est pas possible de démontrer ceux qui n’auraient fait l’objet d’aucune protection. Le fabricant retient d’ailleurs la possibilité d’un stockage extérieur, sous réserve d’avoir recours à une simple bâche.
la perte de 70 tonnes de foin n’est pas justifiée. La production d’un devis daté de décembre 2023 n’est pas de nature à démontrer une perte quelconque. Le constat de commissaire de justice démontre qu’aucune protection n’a été apposée. Tout autant, il n’est pas possible d’évaluer la quantité. Le lien de causalité n’est pas plus démontré.
Il en est de même pour les frais afférents à l’enrubannage des balles de foin.
il n’est pas démontré que la réfaction du sol a été rendue nécessaire par l’ouverture d’une partie de la toiture, alors que celui-ci n’était pas stabilisé et que le hangar est un bâtiment ouvert sur le côté, constamment exposé aux intempéries.
alors que la TVA est déductible, aucune demande ne peut être formée de ce chef.
En réponse et aux termes de ses écritures également développées oralement, la SARL LOTUS TECHSUN sollicite :
le rejet de la demande d’indemnisation provisionnelle formée par le GAEC de TIERGUES eu égard aux contestations sérieuses l’ affectant, outre celle au titre des frais irrépétibles et des dépens ;la condamnation du GAEC de TIERGUES à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. A l’appui de ses prétentions, la SARL LOTUS TECHSUN soutient principalement que la demande de provision formée par la demanderesse se heurte à des contestations sérieuses, excluant la compétence du juge des référés, tel que cela est jugé de jurisprudence constante. Il en est notamment ainsi :
— dès lors qu’est invoquée une cause d’exonération de responsabilité,
— lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond pouvant éventuellement intervenir,
— dès lors qu’une analyse technique est nécessaire afin d’établir le cas échéant un lien de causalité entre un fait et le préjudice invoqué.
En l’absence de tout contrat unissant le GAEC de TIERGUES et la SARL LOTUS TECHSUN, il incombe au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
S’agissant du comportement fautif, il ressort du devis que la SARL LOTUS TECHSUN n’avait pas à sa charge la dépose et le retrait de la toiture. Le prêt à usage prévoit une clause de non recours.
Les préjudices allégués ne sont pas étayés. Le constat de commissaire de justice n’est pas suffisant. Il ne peut être sollicité, à la fois, l’indemnisation de la perte des stocks de foins et celle du coût de leur enrubannement, ce dernier ayant justement vocation à éviter la réalisation du 1er risque. Les photographies communiquées aux débats ne permettent pas d’établir l’étendue des préjudices soulevés. Le hangar ouvert en partie est soumis aux aléas climatiques, de sorte que n’est pas établie la nécessité de procéder à la réfaction du sol.
En réplique, aux termes de ses dernières conclusions développées oralement, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, également représentée par son avocat, requiert :
à titre principal, sa mise hors de cause ;
à titre subsidiaire, le rejet de la demande de condamnation formée par le GAEC de TIERGUES, à défaut d’avoir été formée à titre provisionnel ;
à titre infiniment subsidiaire, le rejet des demandes formées par le GAEC de TIERGUES en l’état des contestations sérieuses ;
à titre plus qu’infiniment subsidiaire, la condamnation solidaire et par provision de la SARL SMART SOLAR 5 et de la SARL LOTUS TECHSUN à la relever et la garantir de toutes les sommes qui pourraient être mise à sa charge ;
en tout état de cause, la condamnation du GAEC de TIERGUES à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles soulève, à titre principal, que les pertes d’exploitation et financières ne sont pas incluses dans la garantie professionnelle. Aucun élément ne permet de démontrer que les préjudices ainsi invoqués sont en lien avec l’accident. Il appartient à la SARL LOTUS TECHSUN de s’expliquer sur les délais pris pour réaliser les travaux. Pas davantage, les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile en qualité de propriétaire d’immeuble ne sont réunies. Les pertes financières ne sont pas incluses.
Le GAEC de TIERGUES ne précise pas que sa demande est formée à titre provisionnel, de sorte qu’elle est irrecevable.
Aussi, les demandes indemnitaires se heurtent à des contestations sérieuses alors que :
il n’est pas établi que le second bâtiment aurait été inutilisable et qu’il n’aurait pas permis de stocker les biens. Le constat dressé par le commissaire de justice démontre qu’une partie du hangar est protégée par la toiture et est utilisable.
le lien de causalité entre l’état du foin et de l’engrais avec l’absence de toit sur une partie du hangar n’est pas démontré. Plusieurs facteurs peuvent intervenir tels que la qualité initiale ou les conditions météorologiques au moment de la récolte. Les débats clos, la décision a été mise en délibéré rendu le 3 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le dit délibéré a été prorogé au 14 mai 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 835 du code de procédure civile ajoute que le président du tribunal, même en présence d’une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En tout état de cause, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, par application de l’article 9 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande :
En l’occurrence, il échet de relever que le GAEC de TIERGUES, aux termes de son acte introductif d’instance, a sollicité la condamnation in solidum des défendeurs à lui régler la somme de 80 513, 70 euros au titre des préjudices subis non sérieusement contestables et ce, au visa des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il ne saurait dès lors lui être allégué de ne pas avoir formulé ses prétentions indemnitaires à titre provisionnel, alors qu’elles portent sur les préjudices non sérieusement contestables consistant par nature en la provision, tout en s’appuyant sur le juste fondement juridique de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par ailleurs et aux termes de ses dernières écritures, le GAEC de TIERGUES vient préciser ses prétentions de ce chef, en la qualifiant expressément de demande d’indemnité provisionnelle.
Le grief ainsi soulevé par la SA MMA IARD Assurances Mutuelles sur ce fondement est donc injustifié et sera écarté.
Sur le référé :
Il résulte des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Pour l’application de ces dispositions, de jurisprudence constante, il est notamment retenu que :
s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
une cour d’appel qui, pour allouer une provision, se borne à énoncer que, quel que soit le fondement contractuel ou quasi délictuel de la responsabilité de la partie mise en cause, son obligation n’est pas sérieusement contestable, ne met pas la cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
l’obligation est sérieusement contestable dès lors :
qu’est invoquée une cause d’exonération de responsabilité.
qu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond pouvant éventuellement intervenir.
qu’une analyse technique est nécessaire afin d’établir le cas échéant un lien de causalité entre un fait et le préjudice invoqué.
En l’occurrence, il échet de relever que :
à l’issue des débats, reste entière la question du fondement juridique à retenir au soutien de la demande indemnitaire formée à l’encontre de chacune des défenderesses en cause alors même que le principe, la nature et l’étendue même de leurs obligations à l’encontre du demandeur sont questionnées, tout autant que la qualification contractuelle ou délictuelle des liens les unissant, s’agissant plus spécifiquement de la SARL SMART SOLAR 5 et de la SARL LOTUS TECHSUN. Cela est d’ailleurs d’autant plus vrai alors même que la première, via une argumentation fournie, à l’identique de celle développée par le GAEC de TIERGUES, expose n’être tenue, dans le cadre du contrat de bail emphytéotique, d’aucune obligation de garantir la jouissance paisible des lieux, qui incombe au bailleur, par application des dispositions de l’article 1719. 3° du code civil. Tout autant, elle soutient que les dispositions de l’article 1732 du code civil ne lui sont pas apposables alors que :
l’interruption du chantier résulte de la décision de l’inspection du travail et qu’il n’a pu être repris et achevé au mois de janvier 2024 que sur la décision de ce dernier.
aucune faute ou grief ne lui a été adressé. Au contraire, elle a immédiatement enjoint à la SARL LOTUS TECHSUN de se conformer aux demandes de l’administration.S’agissant du contrat de prêt, la SARL SMART SOLAR 5 soulève que le contrat et les obligations qui en résultent ne s’appliquent pas au lieu concerné par le sinistre.
La question reste également posée de l’intervention de la SAS SMART ENERGIES CONSTRUCTION, laquelle est à l’origine du contrat de sous-traitance confié à la SARL LOTUS TECHSUN du 17 avril 2023, dont la responsabilité est susceptible d’être interrogée, sans toutefois que le demandeur ait pourvu à son appel en cause. S’il n’est pas contesté que le GAEC de TIERGUES a, a priori, eu connaissance de son existence et du cadre fixé à la mission confiée à la SARL LOTUS TECHSUN, en cours d’instance de référé, force est de constater qu’il a fait ensuite le choix de ne pas l’attraire à la procédure.
En ce qui concerne, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, via également une argumentation très développée, elle sollicite sa mise hors de cause. De ce chef, elle conteste le principe même de l’application de sa garantie au cas d’espèce au titre tant de l’assurance portant sur les bâtiments que de l’assurance professionnelle.
S’y ajoute tout autant et en toutes hypothèses, la problématique en lien avec la preuve du lien de causalité direct et certain entre le fait générateur de responsabilité pour chacune des parties mises en cause par le GAEC de TIERGUES et les préjudices invoqués au soutien de sa demande d’indemnisation provisionnelle. A ce stade de la procédure de référé- provision, force est de constater en effet que la communication aux débats essentiellement du constat de commissaire de justice et de divers devis ou factures n’apparaît pas suffisante pour établir sans contestation possible la preuve de ce lien de causalité.
Au contraire et à la lecture même de ces pièces, comme justement soulevé en réplique, la surface restée ouverte et non protégée apparaît ne représenter qu’une faible part de la surface du plus petit des 4 hangars composant l’exploitation agricole. Tout autant, il ne peut être exclu que le matériel et les produits agricoles auraient pu être stockés dans un autre bâtiment.
Plus largement, reste également entière la question du lien de causalité direct entre les éventuels manquements aux règles de sécurité et la dégradation des stocks et matériels du demandeur.
S’agissant des dommages invoqués, en dépit des pièces jointes aux débats par le demandeur, force est de constater que les contestations et les réserves émises par les défenderesses sont nombreuses, non pas seulement sur l’étendue des préjudices indemnisables, mais sur leur principe même, à l’identique que pour la démonstration du lien de causalité. De ce qui précède et quoique ne soutienne le GAEC de TIERGUES, l’ensemble de ces questionnements excèdent largement la compétence du juge de l’évidence.
Les problématiques soulevées tenant tant à la nature des liens juridiques unissant les parties, au régime de responsabilité applicable et à la question tant du principe que de l’étendue le cas échéant des responsabilités en cause, justifient un débat juridique et technique relevant de la seule compétence du juge du fond, en l’état des contestations émises de part et d’autre.
Cela apparaît au surplus d’autant plus vrai alors qu’il n’est pas contesté que les travaux de réfaction ont été réalisés depuis le mois de janvier 2024 et que le GAEC de TIERGUES a fait le choix de la saisine du juge des référés, sans justifier s’être engagé dans une instance relevant par nature du juge du fond.
Sur ce, sans préjuger des décisions à intervenir le cas échéant par le juge du fond, à défaut pour le GAEC de TIERGUES de rapporter la preuve à ce stade d’une obligation non sérieusement contestable à l’encontre des défenderesses en l’état des nombreuses contestations sérieuses, il sera dit ne pas y avoir lieu à référé.
L’ensemble des demandes formées de ce chef seront dès lors rejetées.
Sur les dépens de l’instance :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le GAEC de TIERGUES, qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes formées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu référé ;
RENVOYONS en cas de besoin les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront devant le juge du fond ;
REJETONS l’ensemble des demandes des parties, en ce comprises celles formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS le GAEC de TIERGUES aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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