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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 2 févr. 2026, n° 25/10435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Février 2026
MINUTE : 26/00058
N° RG 25/10435 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4ABP
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
MadameAude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 05 Janvier 2026, et mise en délibéré au 02 Février 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 02 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 août 2025, M. [V] [E] s’est vu délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à la demande de la société CA CONSUMER FINANCE puis un procès-verbal de saisie-vente le 2 septembre 2025. Lesdits actes ont été diligentés sur le fondement d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers en date du 2 juillet 2024.
Par acte en date du 2 octobre 2025, M. [V] [E] a assigné la société CA CONSUMER FINANCE devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience du 5 janvier 2026 aux fins d’annulation de la saisie-vente.
A cette audience, M. [V] [E], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe à l’audience et demande au juge de l’exécution de :
— à titre principal annuler la saisie-vente réalisée le 2 septembre 2025 et condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui régler la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens,
— à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de la saisie-vente réalisée le 2 septembre 2025 et l’autoriser à régler sa dette par 23 mensualités de 100 euros, la 24ème mensualité soldant la dette,
— rejeter le surplus des demandes de la société CA CONSUMER FINANCE et mettre les dépens à la charge de l’Etat.
A titre principal, il soutient que la saisie-vente est nulle car le procès-verbal de saisie-vente mentionne faussement outre le montant de la condamnation fixée par le juge une somme supplémentaire au titre des intérêts pourtant exclus, ainsi que des frais injustifiés et pour partie non exigibles à ce stade. A titre subsidiaire, il indique disposer de ressources modestes et faire face à des charges nombreuses ne lui permettant pas de s’acquitter en une fois du montant de la condamnation.
La société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe à l’audience et sollicite :
— le rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [V] [E],
— la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 1200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour s’opposer aux demandes de M. [V] [E], la défenderesse rappelle que le principal mentionné dans l’acte de saisie-vente correspond exactement au quantum de la créance, tel qu’il a été arrêté par le titre exécutoire, qu’en outre M. [E] a été condamné au paiement des dépens, de sorte que l’ensemble des frais d’exécution reste à sa charge. Elle indique toutefois que l’acte de saisie -vente mentionne par erreur les intérêts, que cette erreur n’entache toutefois pas la validité de l’acte.
La défenderesse s’oppose à l’octroi de délais de paiement estimant que M. [E] n’est pas dans une situation financière lui permettant de régler sa dette sur 24 mois au regard des pièces qu’il produit. Il est illusoire que M. [E] puisse régler la somme de 13 000 euros lors de la 24ème mensualité.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de la saisie-vente
En tant qu’actes de commissaires de justice, les actes de saisie-vente sont soumis à l’article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes de commissaires de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette reste valable à concurrence de ce montant (Civ. 3è, 6 mai 1998).
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-vente du 2 septembre 2025 fait état du décompte suivant :
— principal : 14 725,29 €
— signification de jugement : 45,13 €
— intérêts 1752,32 €
— frais de procédure : 372,19 €
— prestation de recouvrement 18,78 €
— coût de l’acte : 144,83 €
Le montant du principal n’est pas contesté et correspond au montant de la condamnation telle qu’elle ressort du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers du 2 juillet 2024. Ce jugement a été signifié le 19 septembre 2024 à M. [E] et condamne ce dernier au paiement des dépens.
Il apparait que le décompte mentionné dans le procès-verbal de saisie-vente du 2 septembre 2025 contient un calcul d’intérêts pour 1752, 32 euros, alors que le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers les a expressément exclus.
S’agissant des frais de procédure, la société CA CONSUMER FINANCE justifie d’un certain nombre d’actes d’exécution.
En tout état de cause, un acte de saisie fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette reste valable à concurrence de ce montant. Ainsi, le procès-verbal de saisie-vente du 2 septembre 2025 reste valable pour la somme en principal non contestée par M. [E] et les frais d’exécution justifiés par la société CA CONSUMER FINANCE.
Dans ces conditions, M. [V] [E] échoue à démontrer la nullité de la saisie-vente effectuée le 2 septembre 2025.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéa 3 du Code de procédure civile, « après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce ».
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, les dispositions de cet article n’étant pas applicables aux dettes d’ali-ment.
En l’espèce, M. [V] [E] verse aux débats pour justifier de ses revenus un avis d’imposition pour les revenus de l’année 2023, aux termes il a déclaré avoir perçu un salaire annuel de 25 086 euros, et avoir deux enfants à charge, sa compagne ne disposant d’aucune ressource.
Outre le fait que cet avis d’imposition est ancien et ne justifie pas des ressources actuelles de M. [V] [E], cet avis mentionne seulement deux enfants à charge, alors que M. [V] [E] justifie par la production d’avis de naissance avoir 4 enfants nés entre 2009 et 2021.
L’avis d’échéance relatif au logement occupé par M. [E] fait par ailleurs état d’une dette locative à hauteur de 8149,44 euros au 12 août 2025 et de la mise en place d’un plan d’apurement à hauteur de 10 euros par mois.
Si M. [E] ne parvient pas à apurer sa dette locative par des mensualités supérieures à 10 euros, il semble par conséquent illusoire qu’il parvienne à régler à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 100 euros par mois pendant 23 mois et plus encore le solde de la dette à la 24ème mensualité.
La demande de délais de paiement de M. [V] [E] sera en conséquence rejetée ce dernier échouant à démontrer qu’il est en capacité de régler la somme restant due dans le délai tel que prévu par l’article 1343-5 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande, eu égard à la situation respective des parties, de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité de l’acte de saisie-vente signifié le 2 septembre 2025 à la demande de la société CA CONSUMER FINANCE,
REJETTE la demande de délais de paiement présentée par M. [V] [E] ;
REJETTE la demande de la société CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [E] aux dépens,
FAIT À [Localité 3], LE 2 FÉVRIER 2026
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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