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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 4 déc. 2025, n° 24/01007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/939
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01007
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTYZ
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [P], né le 01 Septembre 1971 à [Localité 5] (Turquie), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B113
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 02 octobre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [V] [U] a vendu à M. [E] [P] pour la somme de 5800 €, le 21 février 2023, un véhicule d’occasion BMW immatriculé [Immatriculation 3].
Le demandeur, qui habite à [Localité 4], est rentré chez lui en possession du véhicule.
Postérieurement à la vente, M. [P] s’est plaint de dysfonctionnements affectant selon lui la sécurité du véhicule. Il adressait une mise en demeure au vendeur.
Une expertise amiable était diligentée par l’assureur en protection juridique de M. [P] et le rapport était déposé le 27 juin 2023.
Une mise en demeure du 27 septembre 2023 était adressée à M. [U] auquel il était demandé de rembourser le prix de vente du véhicule contre restitution et de prendre en charge des frais de location supportés par l’acquéreur.
M. [U] n’acceptait pas de payer les frais de location. Dans un courrier électronique du 20 février 2024 il émettait des doutes sur la bonne foi de M. [P] s’agissant de l’utilisation du véhicule.
Compte tenu du litige survenu entre les parties, M. [P] l’a assigné en justice.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 08 avril 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 17 avril 2024, M. [E] [P] a constitué avocat et a assigné M. [V] [U] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
M. [V] [U] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 17 avril 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 octobre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 04 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives N°1 notifiées au RPVA le 06 décembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [E] [P] demande au tribunal au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— ORDONNER la résolution du contrat de vente intervenu entre Monsieur [P] et Monsieur [U] portant sur le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 3] ;
— CONDAMNER Monsieur [U] à payer à Monsieur [P] la somme de 5800€ au titre du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en la forme recommandée avec demande d’avis de réception du 27 septembre 2023, subsidiairement à compter de la demande, plus subsidiairement à compter du jugement à intervenir ;
— DIRE que Monsieur [P] tiendra le véhicule à disposition de Monsieur [U] à charge pour lui d’en reprendre possession à ses frais et diligences ;
— CONDAMNER Monsieur [U] à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes :
a) 1385,04€ au titre de l’assurance,
b) 1900,00€ au titre de la location d’un véhicule de remplacement,
c) 5600,00€ au titre de la perte de jouissance arrêtée à mars 2024 inclus, à émender au jour du jugement à intervenir,
d) 1186,56€ au titre du billet d’avion pour les vacances 2023,
Avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— DÉBOUTER Monsieur [U] de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [U] à verser à Monsieur [P] la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit.
Au soutien de ses demandes, M. [E] [P], à partir des conclusions de l’expertise amiable, soutient qu’il rapporte la preuve que le véhicule qui lui a été vendu par M. [U] est affecté de divers vices cachés, graves et antérieurs à la vente. Il estime réunir les conditions de l’article 1641 du code civil. En conséquence, il demande au tribunal la résolution de la vente.
S’agissant des conséquences de la résolution, M. [P] demande condamnation de M. [U], en application des articles 1645 et 1646 du code civil, à lui régler diverses sommes au titre de l’assurance, de la perte de jouissance, d’un billet d’avion et de frais de location d’un véhicule sur le lieu de vacances en Turquie.
Par des conclusions récapitulatives notifiées au RPVA le 31 janvier 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [V] [U] demande au tribunal de :
— Déclarer le demandeur irrecevable et mal fondé en ses demandes ;
— Constater l’accord passé entre les parties portant résiliation amiable du véhicule BMW EW 125-LK ;
— Enjoindre à Monsieur [E] [P] à restituer ledit véhicule et ce dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir aux frais de ce dernier ;
— Rejeter toute demande indemnitaire formulée par Monsieur [P] ;
— Condamner Monsieur [P] à payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [P] en tous les frais et dépens.
En défense, M. [V] [U] souligne que l’expertise au soutien de la présente assignation est une expertise non contradictoire. Il fait valoir qu’il a été favorable à un règlement amiable de ce dossier (mail du 1er décembre 2023) et qu’il a donné son accord pour la résolution de la vente laquelle est donc intervenue et ce, d’un commun accord de sorte qu’elle ne peut être prononcée judiciairement.
M. [U] en tire la conséquence que M. [P] ne peut réclamer l’indemnisation d’un préjudice complémentaire totalement infondé à savoir une perte de jouissance, le remboursement de billet d’avion et la location d’un véhicule sur son lieu de vacances. Il s’agit selon lui de réclamations qui n’ont pas de lien avec les prétendus vices cachés affectant le véhicule. Il ajoute que les prétentions du demandeur sont hors de proportion avec le litige et n’ont pas de lien suffisant avec le prétendu sinistre.
M. [U] considère que la location de véhicule pour un montant de 1900 € est totalement injustifiée alors que le demandeur a continué à se servir du véhicule. Il soutient que l’assurance du véhicule est la contrepartie de son utilisation, que la perte de jouissance n’est pas fondée alors que le véhicule n’a jamais été immobilisé et que le remboursement du billet d’avion est sans lien avec le litige.
Chacune des parties a formé une demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA RECEVABILITE
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [V] [U] demande de déclarer le demandeur irrecevable et mal fondé en ses demandes.
Il ressort de leurs motifs que M. [U] prétend que la résolution de la vente serait intervenue d’un commun accord.
Néanmoins M. [U] reconnaît lui-même que, dans un courrier électronique du 20 février 2024, doutant de la bonne foi de l’acquéreur, il a considéré que tout accord amiable était caduc.
M. [U] ne se prévaut donc pas d’une transaction écrite passée entre les parties ayant acquis l’autorité de la chose jugée et il n’a pas saisi le tribunal d’une exception de transaction ni d’aucune fin de non-recevoir.
En conséquence, il y a lieu de constater que le tribunal n’a été saisi d’aucune fin de non-recevoir.
2°) SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DE LA VENTE
En vertu de l’article 1644 du code civil, « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
M. [U] a vendu à M. [P] pour la somme de 5800 €, le 21 février 2023, un véhicule d’occasion BMW immatriculé [Immatriculation 3].
Il résulte des conclusions de M. [U] que celui-ci demande au tribunal de « constater l’accord entre les parties portant résiliation amiable du véhicule » de sorte qu’il a acquiescé à la demande de résolution de la vente sollicitée par le demandeur laquelle ne fait donc pas litige.
Cependant, en l’absence de transaction ou de résiliation amiable dont il pourrait être justifié, il convient de prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule passée le 21 février 2023 entre M. [E] [P] et M. [V] [U] portant sur un véhicule automobile BMW immatriculé [Immatriculation 3].
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [V] [U] à régler à M. [E] [P] la somme de 5800 € représentant le prix de vente outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023, date de présentation de la mise en demeure de la SA MATMUT.
En raison de la résolution de la vente, les parties sont remis en état comme si celle-ci ne s’était pas réalisée.
Il convient ainsi de condamner M. [E] [P] à restituer à M. [V] [U] aux frais exclusifs de ce dernier le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 3].
3°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS COMPLÉMENTAIRES
En vertu de l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. ».
A défaut d’accord des parties sur le paiement des dommages-intérêts, il appartient à l’acquéreur, en application de l’article 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve du bien fondé des demandes qu’il présente à ce titre s’agissant de l’assurance, de la location d’un véhicule de remplacement, d’une perte de jouissance et du remboursement d’un billet d’avion.
M. [U] objecte que le demandeur a parcouru près de 8000 kilomètres avec le véhicule de sorte qu’il ne saurait prétendre qu’il est impropre à tout usage. Il ajoute que les réclamations de M. [P] sont sans lien avec de prétendus vices cachés affectant le véhicule et que l’expertise communiquée au soutien de l’assignation est une expertise non contradictoire.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable réalisée à la demande de l’une des parties (Cour de cassation, chambre mixte 28 septembre 2012 n° de pourvoi 11-18.710, solution constante), peu important même le fait que la partie adverse y ait été régulièrement appelée (Cass. 3ème Civ. 14/05/2020, n° 19-16.278 et 19-16.279).
En revanche, le juge peut retenir une telle expertise si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il ressort des conclusions de M. [J] [D] de la société ALLIANCE EXPERTS du 27 juin 2023 que le véhicule BMW supporte un kilométrage affiché inférieur au kilométrage réel suivant historique. Or, une minoration du kilométrage ne relève pas des vices cachés.
D’autre part, l’expert relève l’existence d’un sinistre important par le passé. Il ajoute que les systèmes de sécurité sont affectés de dysfonctionnements suivant le Check Control et que le véhicule présente diverses anomalies de fonctionnement.
Néanmoins ce rapport ne conclut pas à l’existence de vices cachés dont il ne caractérise pas les conditions ni que le vendeur, qui est un profane, connaissait les vices de la chose de leur vente, ce qu’il faut établir en l’absence de présomption.
Surtout ce rapport extrajudiciaire n’est corroboré par aucun élément technique extérieur qui pourrait être retenu à titre de preuve.
Dans ces conditions, M. [P] échoue à rapporter la preuve d’une connaissance des vices par le vendeur au sens de l’article 1645 du code civil.
Il sera débouté de ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de M. [U] au titre des sommes suivantes :
a) 1385,04€ au titre de l’assurance,
b) 1900,00€ au titre de la location d’un véhicule de remplacement,
c) 5600,00€ au titre de la perte de jouissance arrêtée à mars 2024 inclus, à émender au jour du jugement à intervenir,
d) 1186,56€ au titre du billet d’avion pour les vacances 2023,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [V] [U], qui succombe au principal, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler à M. [E] [P] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [V] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 17 avril 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le tribunal n’a été saisi d’aucune fin de non-recevoir ;
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente du véhicule passée le 21 février 2023 entre M. [E] [P] et M. [V] [U] portant sur un véhicule automobile BMW immatriculé [Immatriculation 3] ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE M. [V] [U] à régler à M. [E] [P] la somme de 5800 € représentant le prix de vente outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023 ;
CONDAMNE M. [E] [P] à restituer à M. [V] [U] aux frais exclusifs de ce dernier le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 3] ;
DEBOUTE M. [E] [P] de ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de M. [U] au titre des sommes suivantes :
a) 1385,04€ au titre de l’assurance,
b) 1900,00€ au titre de la location d’un véhicule de remplacement,
c) 5600,00€ au titre de la perte de jouissance arrêtée à mars 2024 inclus, à émender au jour du jugement à intervenir,
d) 1186,56€ au titre du billet d’avion pour les vacances 2023,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNE M. [V] [U] aux dépens ainsi qu’à régler à M. [E] [P] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [V] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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