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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 19 déc. 2024, n° 23/01657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SELAS FIDAL
la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01657 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J5CC
AFFAIRE : [V] [Z], [L] [T] C/ S.A.S. JCD IMMOBILIER, [O] [I], [S] [W] épouse [I]
MINUTE N° : OR24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [V] [Z]
né le 02 Septembre 1971 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [L] [T]
née le 12 Septembre 1945 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A.S. JCD IMMOBILIER,
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°751 490 764, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de Montpellier, avocats plaidant et par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
M. [O] [I]
né le 12 Juillet 1937 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [S] [W] épouse [I]
née le 19 Novembre 1938 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assisté de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 21 novembre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un acte notarié du 3 octobre 2019, M. et Mme [I] ont vendu à M. et Mme [Z] une maison d’habitation située à [Localité 9].
Par ordonnance du 29 janvier 2020, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise judiciaire destinée notamment à dire si les désordres relatifs aux fissures de la villa sont évolutifs et si celles-ci mettent en cause la solidité de l’immeuble.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 1er août 2022.
Par actes de commissaire de justice des 23 et 31 mars 2023, M. et Mme [Z] ont fait assigner M. et Mme [I] ainsi que la SAS JCD immobilier aux fins d’obtenir leur condamnation à payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices.
Par conclusions notifiées le 28 mars 2024, M. et Mme [Z] demandent au juge de la mise en état d’ordonner une expertise ayant pour objet :
— décrire les nouvelles fissures telles que ressortant du PV de constat en date du 21 septembre 2023 ainsi que l’aggravation des précédentes fissures telles que ressortant du PV de constat.
— les examiner, et préciser leur nature, date d’apparition et importance,
— donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, ou si s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination,
— en rechercher les causes et les origines, et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions,
— décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilités encourues,
— chiffrer les préjudices résultant des travaux de reprise, ainsi que le préjudice financier résultant de perte de la valeur du bien.
— plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
— dire que l’expert désigné devra établir un pré-rapport et laisser un délai d’au moins un mois aux parties pour faire valoir leurs dires et observations avant le dépôt de son rapport définitif.
M. et Mme [Z] exposent que l’expert judiciaire, M. [Y], a conclu que les fissures n’étaient pas évolutives et pouvaient faire l’objet d’une réparation ; que cependant, ils ont observé courant 2023 l’apparition de nouvelles fissures et l’aggravation des précédentes qu’ils ont fait constater par un commissaire de justice.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 30 août 2024, M. et Mme [I] demandent au juge de la mise en état de :
— débouter les époux [Z] de leur demande tendant à l’instauration d’une expertise complémentaire ;
— condamner les époux [Z] à leur payer la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. et Mme [I] soutiennent que M. et Mme [Z] ne produisent aucun élément démontrant que les fissures déjà expertisées seraient évolutives et traversantes ; que le constat de commissaire de justice produit a été établi par un autre professionnel que celui fait initialement en 2019 de sorte que les procès-verbaux ne peuvent être comparés.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 27 septembre 2024, la SAS JCD immobilier conclut au rejet de la demande d’expertise des époux [Z] et sollicite reconventionnellement leur condamnation à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS JCD immobilier fait valoir que la demande d’expertise complémentaire des époux [Z] ne repose sur aucun élément nouveau. Elle relève que la comparaison du procès-verbal de constat établi en septembre 2023 avec le constat établi en 2019 et le rapport d’expertise judiciaire montre que :
les seules nouvelles fissures sont situées au plafond de l’entrée et dans le salon ce qui n’a rien d’alarmant dans une maison âgée de 18 ans et alors qu’il y a un faux plafond et que les murs sont en plaques de plâtre ; les fissures mentionnées dans le constat de septembre 2023 ont été examinées par l’expert judiciaire lequel n’a pas considéré qu’elles étaient évolutives ; aucune infiltration n’a été constatée au niveau des anciennes fissures.
A l’audience du 21 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 5°du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour ordonner une mesure d’instruction, même d’office.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise de M. [Y] que les fissures ne sont pas évolutives, elles sont d’ordre esthétique et ne mettent pas en cause la solidité de la maison.
Le rapport d’expertise comprend plusieurs photographies prises par l’expert.
Il doit être relevé que la comparaison entre ces photographies et celles prises par le commissaire de justice le 23 septembre 2023 est difficile car ce dernier a réalisé des photographies des fissures en se référant à l’orientation des façades alors que les photographies du rapport d’expertise se réfèrent aux différentes pièces de la maison.
Il en est de même de la comparaison de ce constat avec celui établi le 11 octobre 2019 par un commissaire de justice différent.
Toutefois, les recoupements susceptibles d’être faits avec certitude ne permettent pas de constater visuellement la moindre aggravation.
Le constat établi le 23 septembre 2023 ne permet pas de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire sur le caractère non évolutif des fissures.
En outre, seules trois nouvelles fissures sont visibles. Or, elles sont situées à l’intérieur de la maison :
au niveau du plafond de l’entrée, au niveau du salon, au niveau d’une chambre.
Elles n’ont rien à voir avec les fissures présentes sur les murs extérieurs de la façade et aucun élément ne permet de considérer qu’elles seraient révélatrices d’une aggravation des désordres.
Par conséquent, la demande d’expertise de M. et Mme [Z] sera rejetée pour ne reposer sur aucun motif légitime.
Ils seront condamnés au paiement des dépens de l’incident.
Aucune circonstance ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance non susceptible d’appel immédiat :
REJETONS la demande d’expertise de M. et Mme [Z] ;
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [V] [Z] et Mme [L] [T] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mars 2025 à 8h30 pour les conclusions éventuelles au fond des demandeurs.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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