Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 6 mai 2025, n° 24/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITE
Le 6 mai 2025
N° RG 24/00036 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NRME 00A
Jugement rendu le 6 mai 2025 par Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est à [Adresse 17], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ladite société venant aux droits de la Société BNP PARIBAS INVEST IMMO, SA immatriculée sous le n° B.433.933.553, dont le siège social était à [Adresse 16], par suite d’une fusion absorption approuvée par assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 30 juin 2008, la Société BNP PARIBAS INVEST IMMO venant elle – même aux droits de la Société UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT “UCB”, société anonyme, immatriculée sous le numéro 552 004 624, dont le siège social était à [Adresse 15], suivant un acte sous seing privé établi le 19 juillet 2005 contenant apports partiels d’actifs, la réalisation définitive de l’apport ayant eu lieu le 31 août 2005 avec effet au 1er septembre 2005, la Société UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT venant elle-même aux droits de la Société ABBEY NATIONAL FRANCE suite à traité de fusion conclu le 19 juillet 2005, dans lequel la société ABBEY NATIONAL FRANCE a transmis l’ensemble de son patrimoine, la réalisation définitive de la fusion ayant eu lieu le 31 août 2005 avec effet au 1er janvier 2005
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du Val d’Oise
PARTIES SAISIES
Monsieur [Y] [W],
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 20] (Pakistan), de nationalité Française,
[Adresse 4]
[Localité 9],
non comparant
Madame [H] [K] épouse [W],
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 21], [Localité 13] (Pakistan),
[Adresse 4]
[Localité 9],
non comparante
CREANCIERS INSCRITS
Le TRESOR PUBLIC, pris en la personne de monsieur le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 10], domicilié [Adresse 1] à [Localité 11]
représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du VAL D’OISE
CREDIT LOGEMENT, société anonyme au capital de 1 259 850 270 € inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Me Mariane ADOSSI, avocat au Barreau du VAL D’OISE
— -------------------
06/05/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le six mai ;
Vu l’assignation délivrée le 12 février 2024 délivré par dépôt de l’acte à l’étude à M. [Y] [W] et Mme [H] [K] épouse [W] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 14 février 2024 ;
Vu le procès-verbal de description établi par Me [D] [T], commissaire de justice à [Localité 18] (95) le 8 janvier 2024 ;
Vu le jugement en réouverture des débats en date du 11 juin 2024 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 21 janvier 2025 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6], à [Localité 12], cadastré section AM n° [Cadastre 7] et section AM n°[Cadastre 8], appartenant à M. [Y] [W] et Mme [H] [K] épouse [W] à l’audience d’adjudication du 6 mai 2025 ;
Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.
Les créanciers inscrits, le TRESOR PUBLIC (SIP) de [Localité 10] et le CREDIT LOGEMENT, n’ont pas sollicité la subrogation.
La décision est rendue le jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;
L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront à la charge du demandeur, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 10 novembre 2023 publié le 18 décembre 2023 volume 2023 S n° 297 au service de la publicité foncière de [Localité 19] 2 ;
Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
Laisse les dépens à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sauf meilleur accord entre les parties
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Emmanuelle BALANCA-VIGERAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures fiscales ·
- Pénalité ·
- Livre ·
- Impôt
- Lorraine ·
- Banque populaire ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Juge consulaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mandataire ad hoc ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Partie ·
- Prestation ·
- Acompte ·
- Exécution provisoire ·
- Ordre de service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Partie ·
- Lettre simple ·
- Référé
- Associations ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étudiant ·
- Responsable ·
- In solidum ·
- Code civil ·
- Ingénieur ·
- Courrier ·
- Partie
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compteur ·
- Consommation d'eau ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande ·
- Véhicule ·
- Bien meuble ·
- Indivision ·
- Soulte ·
- Partage ·
- Titre ·
- Liquidation ·
- Restitution ·
- Créance
- Saisie-attribution ·
- Acte ·
- Mainlevée ·
- Exécution forcée ·
- Nullité ·
- Référé ·
- Contestation ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Aéroport ·
- Suspensif ·
- Police ·
- Étranger ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Affaires étrangères ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapatrié ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sri lanka ·
- Liberté
- Épouse ·
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Dépôt ·
- Protection ·
- Restitution ·
- Erreur matérielle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.