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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 9 mai 2025, n° 24/14288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me HOFFMANN NABOT
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/14288
N° Portalis 352J-W-B7I-C6EQC
N° MINUTE :
Assignation du :
15 novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 9 mai 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.S. HOMELAND
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1364
DÉFENDERESSE
S.A.S. F.A.S.T., prise en la personne de son mandataire ad hoc, Monsieur [R] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffière,
Décision du 9 mai 2025
8ème chambre – 3ème section
N° RG 24/14288 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EQC
DÉBATS
A l’audience du 07 mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 09 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Premier ressort
________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ([Adresse 1].) a passé un ordre de service auprès de la SAS F.A.S.T., portant sur des prestations de travaux de rénovation de la structure métallique de la façade (côté rue) pour un montant total de 45 045 euros TTC.
La SAS F.A.S.T. a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 22 décembre 2023, avec effet rétroactif au 20 décembre 2023.
Par un courrier daté du 26 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SAS F.A.S.T. de lui restituer la somme de 13 513,30 euros, qu’il dit avoir versée à titre d’acompte, ou de procéder à l’exécution des travaux prévu au marché.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc afin de représenter la SAS F.A.S.T. Par ordonnance du 19 août 2024, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné M. [R] [K] en qualité de mandataire ad hoc de la SAS F.A.S.T.
Par exploit d’huissier signifié le 15 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner la SAS F.A.S.T. devant le tribunal judiciaire de Paris.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes du dispositif de l’acte introductif d’instance, et au visa de l’article 1231-1 du code civil, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— fixer le montant de la créance du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son Syndic, le Cabinet HOMELAND, sur la Société F.A.S.T au montant de 13.513,30 euros ;
— condamner la Société F.A.S.T à verser la somme de 13.513,30 euros au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son Syndic, le Cabinet HOMELAND ;
— assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance ;
— condamner la Société F.A.S.T à verser la somme de 5.000 euros au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son Syndic, le Cabinet HOMELAND au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Décision du 9 mai 2025
8ème chambre – 3ème section
N° RG 24/14288 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EQC
— condamner la Société F.A.S.T aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
*
La SAS F.A.S.T. a été citée suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de vaines recherches), l’huissier instrumentaire n’ayant pu identifier son domicile actuel ni celui de son mandataire ad hoc. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
* * *
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 8 janvier 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 7 mars 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1229 du même code dispose quant à lui que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
*
Le syndicat des copropriétaires sollicite à titre principal la fixation d’une créance de 13 513,30 euros au passif de la société F.A.S.T, et fait principalement valoir que celle-ci n’aurait pas exécuté la prestation prévue au marché conclu le 1er février 2023 (travaux de serrurerie), alors que la copropriété aurait versé un acompte de 13 513,50 euros.
L’ordre de service daté du 1er février 2023 est versé aux débats et prévoit un marché de travaux d’un montant total de 45 045,00 euros TTC. Il n’est par ailleurs pas contesté que le syndicat des copropriétaires a versé un acompte, et la SAS F.A.S.T. ne démontre pas davantage avoir exécuté son obligation contractuelle consistant en la réalisation de travaux, malgré mise en demeure du 26 avril 2024.
Il est par ailleurs établi que la SAS F.A.S.T a cessé toute activité, dès lors qu’elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 22 décembre 2023, avec effet rétroactif au 20 décembre 2023, et a ainsi perdu sa personnalité morale. Si un mandataire ad hoc a été désigné à la diligence du syndicat des copropriétaires, il n’est pas fait état de l’ouverture d’une procédure collective, si bien qu’il peut être présumé, à défaut d’autres éléments, que la radiation a été prononcée à titre de sanction du non-respect d’obligations légales ou réglementaires (radiation dite « d’office »).
La partie se prétendant créancière ne peut donc que solliciter la fixation de sa créance au passif de la société dissoute, mais n’est pas tenue à l’obligation de déclaration de créance existant en matière de procédures collectives (art. L.622-24 du code de commerce).
Pour les motifs qui précèdent, il conviendra de prononcer la résolution du contrat liant le syndicat des copropriétaires et la SAS F.A.S.T, et en conséquence fixer le montant de la créance du syndicat des copropriétaires au passif de cette dernière à la somme de 13 513,50 euros.
L’intérêt au taux légal sera dû sur cette somme à compter du 15 novembre 2024, date de l’assignation.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS F.A.S.T, partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, la SAS F.A.S.T sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
FIXE le montant de la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la SAS F.A.S.T à la somme de 13 513,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 ;
CONDAMNE la SAS F.A.S.T au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS F.A.S.T à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 8], le 9 mai 2025.
La greffière Le président
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