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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 6 déc. 2024, n° 24/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 Décembre 2024
N° RG 24/00183 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGWA
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. KADSPEED
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence GUEY-BALGAIRIES, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Caroline HENOT
DÉFENDERESSES :
LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE FRANCE – Division du Recouvrement
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
PÔLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU NORD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [E] [O] (pouvoir en date du 10 septembre 2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024, prorogé au 06 Décembre 2024
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00183 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGWA
EXPOSE DU LITIGE
Fin 2022, le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord (ci après désigné comme le PRS du Nord) préparait une vérification fiscale des opérations réalisées par la société KADSPEED pour les exercices clôturés les 30 septembre 2020 et 30 septembre 2021 ainsi que pour la TVA pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 30 novembre 2022.
Pour garantir les éventuels rappels auxquels cette vérification pouvait aboutir, le PRS du Nord a déposé une requête devant le juge de l’exécution en date du 27 décembre 2022 afin d’être autorisé à prendre des mesures conservatoires pour garantir une créance alors estimée à 693 852 euros.
Par ordonnance en date du 4 janvier 2023, le juge de l’exécution de ce siège a autorisé différentes saisies conservatoires pour garantir les créances suivantes :
-200 000 euros au titre de l’impôt sur les sociétés de 2019-2020 en droits et 20 000 euros de pénalités,
-430 775 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de 2020, 2021 et 2022 en droits et 43 077 euros de pénalités.
En vertu de cette ordonnance, le PRS du Nord a fait procéder aux mesures conservatoires suivantes :
le 26 janvier 2023, une saisie conservatoire infructueuse entre les mains de la société TRANSPORTS FLANDRE EXPRESS pour la garantie de sommes dues au titre de l’impôt sur les sociétés 2019-2020 et la T.V.A. 2020-2021 et 2022,le 26 janvier 2023, une saisie conservatoire entre les mains de la société CIC NORD OUEST pour la somme de 134 538,76 €, pour la garantie de sommes dues au titre de l’impôt sur les sociétés 2019-2020 et la T.V.A. 2020-2021 et 2022,le 27 janvier 2023, une saisie conservatoire entre les mains de la société CIBLEX FRANCE pour la somme de 39 699 €, pour la garantie de sommes dues au titre de l’impôt sur les sociétés 2020 et 2021 et la T.V.A. 2020-2021 et 2022le 27 janvier 2023, une saisie conservatoire entre les mains de la société CHRONOPOST pour la somme de 480 € pour la garantie de sommes dues au titre de l’ordonnance du juge de l’exécution de LILLE en date du 4 janvier 2023.
Ces saisies conservatoires ont été dénoncées à la société KADSPEED le 30 janvier 2023.
Le 27 février 2023, la société KADSPEED a fait assigner le PRS du Nord devant le juge de l’exécution aux fins de contestation de ces mesures conservatoires.
Le 6 juillet 2023, le PRS du Nord a finalement notifié à la société KADSPEED une rectification pour la somme de 116 413 euros.
Le même jour, le PRS du Nord a procédé :
— à la levée partielle, pour un montant de 18 125,76 euros de la saisie conservatoire réalisée le 26 janvier 2023 entre les mains de la société CIC NORD OUEST, cette saisie se trouvant dès lors limitée à la somme de 116.413 euros,
— à la mainlevée totale de la saisie conservatoire réalisée le 27 janvier 2023 entre les mains de la société CIBLEX FRANCE,
— à la mainlevée totale de la saisie conservatoire réalisée le 27 janvier 2023 entre les mains de la société CHRONOPOST.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, la contestation élevée par la société KADSPEED à l’encontre des saisies des 26 et 27 janvier 2023 a été entendue à l’audience de ce tribunal du 10 novembre 2023.
Par jugement du 12 janvier 2024, le juge de l’exécution a validé la saisie conservatoire entre les mains de la société CIC NORD OUEST à la seule somme de 55.249 euros, en considérant que les sommes supplémentaires pour lesquelles le PRS du Nord avait maintenu la saisie concernaient des créances non visées par l’ordonnance d’autorisation du 4 janvier 2023.
Par acte du 26 février 2024, le PRS du Nord a fait procéder à la mainlevée partielle de cette saisie pour la limiter à la somme de 55.249 euros.
Auparavant, par requête parvenue au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille le 22 février 2024, le PRS du NORD avait sollicité de pouvoir prendre des mesures conservatoires supplémentaires à l’encontre de la société KADSPEED ce pour recouvrement des créances suivantes :
— amendes pour fausses factures,
— droits et pénalités au titre de la taxe sur les véhicules de tourisme de société pour les années 2020 et 2021,
— droits et pénalités sur la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2020, 2021 et 2022,
— droits et pénalités au titre de l’impôt sur les sociétés pour les années 2020, 2021 et 2022.
Pour un total de 79.907 euros.
Le PRS du Nord, compte tenu de la somme de 55.249 euros toujours bloquée dans les livres de la société CIC NORD OUEST au titre de la saisie autorisée le 4 janvier 2023, sollicitait de pouvoir prendre des mesures conservatoires pour garantie d’une somme supplémentaire de 24.658 euros.
Par ordonnance du 23 février 2024, le juge de l’exécution a fait droit à cette requête.
En vertu de cette autorisation, le PRS du Nord a procédé le 27 février 2024 à une saisie conservatoire entre les mains de la société CIC NORD OUEST. Cette saisie a été totalement fructueuse.
Le 28 février 2024, le PRS du Nord a fait dénoncer la saisie à la société KADSPEED.
Par acte d’huissier de justice du 27 mars 2024, la société KADSPEED a fait assigner le PRS du Nord et le Directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France devant ce tribunal à l’audience du 3 mai 2024 afin de contester cette mesure conservatoire.
Après deux renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 27 septembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 8 novembre 2024. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 6 décembre 2024 compte tenu de la charge de contentieux du tribunal.
Dans ses conclusions, la société KADSPEED présente les demandes suivantes :
A titre principal,
Dire que le PRS n’est pas fondé à maintenir les mesures conservatoires sur les amendes, la mise en recouvrement étant intervenue et une réclamation assortie d’une demande de sursis à paiement ayant été établie,
A titre subsidiaire, dire que le PRS ne pouvait pas prendre de mesures conservatoires sur les amendes avant la mise en recouvrement,
Dire en conséquence que le PRS ne pouvait pas prendre de mesures conservatoires complémentaires de 24.658 euros,
Ordonner en conséquence la mainlevée de la mesure conservatoire,
Condamner les parties défenderesses à lui payer une somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A titre subsidiaire,
Dire qu’il n’existe pas de menace sur le recouvrement de la créance,
Ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire entre les mains de la société CIC NORD OUEST,
Condamner les parties défenderesses à lui payer une somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions, le PRS du Nord demande le rejet des demandes adverses.
Le Directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France n’a pas comparu.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en mainlevée.
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».
L’article L512-1 du même code prévoit : « même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L277 du Livre des procédures fiscales, le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes.
L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent.
Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés.
A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés.
Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l’abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d’appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire.
Au cas présent, il convient d’examiner successivement les différentes moyens présentés par la société KADSPEED au soutien de sa demande en mainlevée.
La demanderesse avance en premier lieu que, dans le cadre des dispositions de l’article L277 du Livre des procédures fiscales, l’administration fiscale n’est autorisée à prendre des mesures conservatoires, dans le cas d’un défaut de constitution de garanties ou si les garanties sont insuffisantes, que pour les seuls impôts contestés, à l’exclusion des pénalités, amendes ou intérêts de retard.
Cette interprétation n’est pas contestée.
La société KADSPEED soutient que dès lors qu’elle a présenté une demande de sursis de paiement la mainlevée de la mesure conservatoire prise avant cette demande devrait être ordonnée.
Cependant, il est jugé de façon constante que les dispositions de l’article L277 du Livre des procédures fiscales ne sont pas applicables à la saisie conservatoire mise en oeuvre avant que le contribuable ait formé une demande de sursis de paiement.
Or, dans le cas présent, il n’est pas contesté que la société KADSPEED a formé sa demande de sursis postérieurement à la saisie conservatoire, soit le 28 août 2024.
En réalité, la société KADSPEED fait une lecture tronquée de la jurisprudence qu’elle cite (Cour de cassation, 12 mai 2016, 15-77722 : “Mais attendu que l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige, qui énonce, dans son quatrième alinéa, que lorsqu’à défaut de constitution de garanties ou si les garanties sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, n’est pas applicable à la saisie conservatoire mise en oeuvre par le comptable public en application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution avant que le contribuable ait formé une demande de sursis de paiement sur le fondement du premier de ces textes”).
La demanderesse considère aux termes d’une lecture a contrario erronée que les dispositions de l’article L277 du Livre des procédures fiscales deviendraient applicables à la mesure de saisie conservatoire prise antérieurement à une demande de sursis à compter de la présentation d’une telle demande, alors qu’il ressort clairement de la lecture complète de la décision, notamment des faits d’espèce, que la cour de cassation entend exclure l’application des dispositions de l’article L277 du Livre des procédures fiscales pour toute mesure conservatoire prise antérieurement à une demande de sursis de paiement, peu importe le dépôt postérieur d’une demande de sursis.
Ce premier moyen ne permet pas de faire droit à la demande de mainlevée.
La société KADSPEED entend ensuite contester la possibilité même pour l’administration fiscale de prendre, avant la mise en recouvrement, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d’exécution des mesures conservatoires sur l’ensemble de la créance fiscale paraissant fondée en son principe, en ce compris sur les pénalités et amendes, alors même que les dispositions du Livre des procédures fiscales prévoient un dispositif spécifique, applicable après la mise en recouvrement, limitant la prise de mesures conservatoires au montant uniquement des impôts contestés. La demanderesse considère qu’une telle possibilité rendrait inopérant le dispositif protecteur du Livre des procédures fiscales et ferait obstacle au dispositif du sursis de paiement.
Néanmoins, en dehors des dispositions de l’article L277 du Livre des procédures fiscales dont il a déjà été dit qu’elles ne s’appliquaient pas aux mesures conservatoires prises antérieures à la demande de sursis, la demanderesse ne se prévaut d’aucune disposition légale pouvant être interprétée comme s’opposant à la prise de mesures conservatoires sur le fondement du code des procédures civiles d’exécution pour garantir des pénalités et amendes antérieurement à la procédure de mise en recouvrement.
Ce deuxième moyen ne permet donc pas de faire droit à la demande de mainlevée.
La société KADSPEED soutient enfin qu’il n’existerait pas de risque sur le recouvrement de la créance.
Néanmoins, le PRS du Nord expose que la société KADSPEED serait particulièrement réticente à régler ses dettes fiscales, ayant dû recouvrir un total de 48.873 euros par voie de saisies bancaires au cours des dernières années contre un seul versement volontaire de 1.200 euros.
La société KADSPEED qui expose ne connaître aucune difficulté financière pour justifier l’absence de menaces sur le recouvrement ne conteste pas ces faits et ne les explique pas.
Il faut relever par ailleurs que la créance actuelle de l’administration fiscale contient des amendes pour des manoeuvres frauduleuses, à savoir la présentation de fausses factures.
Ces éléments peuvent faire naître un doute sur la volonté de la société KADSPEED de régler ses obligations fiscales. Le risque sur le recouvrement apparaît ainsi constitué.
Faute de moyen de contestation pertinent, il y a lieu de rejeter la demande en mainlevée de la saisie.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la société KADSPEED qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE les demandes de la société KADSPEED ;
CONDAMNE la société KADSPEED aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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